‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1176 sur 2791 · CHAP. II. — ENQUETE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ENQUETE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

11. Les règles énoncées aux n°® 2 à 10 cidessus sont suivies par ces tribunaux en tout ce qui peut s’allier avec les conditions de leur juridiction. Au Conseil d’Etat, lorsqu’il paraît à propos d'ordonner une enquête, le président de la section du contentieux désigne un maître des requêtes ou un auditeur, ou commet sur les lieux, et règle la forme dans laquelle il sera procédé {voy. D. 22 juin. 1806, art. 14 ; C. d’Ét. 30 mai 1821, 5 avril 1833, 4 juilt. 1837, 21 nov. 1871, ^ j'ëvr. 1877). Le conseil peut aussi demander au ministre un complément d’instruction {C. d’Et. G juin et 21 juin 1834), ou une enquête devant le tribunal administi atif qui a prononcé en premier degré. {C. d'Ét. 24 juin 1845, 11 fcvr. 1881.)

12. La loi du 22 juillet 1889 {art. 26 à 36) détermine les formes dans lesquelles les conseils

de préfecture peuvent procéder à une enquête. iXous avons analysé cette loi au mot Conseil de préfecture, n°® 79 et suiv., et nous nous bornons à renvoyer à cet article.

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