en est de même lorsque le Gouvernement
veut concéder à des entrepreneurs des dessèchements de marais que les propriétaires ne veulent ou ne peuvent pas faire eux-mêmes ; la loi qui lui donne ce droit exige que ces propriétaires, ainsi que tous autres intéressés, soient invités à examiner le plan et « à fournir leurs observations sur sou exactitude, sur les limites jusques auxquelles se feront sentir les elléts du dessèchement, et sur le classement des terres ». Ils doivent encore être prévenus lorsque le plan est arrêté définitivement, afin de pouvoir présenter leurs réclamations contre restimation des terrains par classes. ( Voy. Marais.)
17. Une loi du 25 juin 1841 prévoit le cas où un conseil général refuserait de classer ou d’exécuter une portion de route départementale. Il peut être pourvu au classement, à l’exécution et à l’entretien, par une loi précédée d’une enquête.
18. Dans les concessions de mines sont engagés des intérêts plus compliqués et plus difficiles à régler ; la responsabilité du Gouvernement est aussi plus grande, il s’agit de détacher de la propriété du sol une propriété souterraine, de soumettre le fond et la superficie à la servitude des travaux d’exploitation, de déclarer souverainement entre deux demandes en concujTence quelle est celle qui doit être préférée, de pourvoir à ce qu’il ne soit pas fait un mauvais usage de la concession, de régler les redevances dues par les concessionnaires aux propriétaires du sol, ainsi qu’à l’État, et les indemnités dues aux explorateurs ou inventeui*s. Pour ces divers onjets, il est indispensable que tous les intéressés soient entendus ou appelés à présenter leurs observations ou réclamations.
19. Ce n’est aussi qu’ après une enquête que l’administration use du droit de coercition que lui confère la loi du 27 avril 1838, pour les cas où des mines sont inondées ou menacées de l’être. Avant de décider quels sont les concessionnaires qui doivent opérer à frais communs les travaux d’assèchement, le ministre fait annoncer aux intéressés que leurs observations sei’Ont reçues à la sous-préfecture.
20. Toute demande d’autorisation pour l’établissement d’une usine à eau implique des questions d’intérêt général et d’intérêt particulier. L’administration n’a pas seulement à veiller à ce que le domaine et le service public ne soient pas lésés ; elle doit tenir compte aussi des effets préjudiciables que peut avoir un établissement de ce genre, tels que l’inondation d’un héritage ou d’un chemin, le refoulement des eaux sous les roues d’une usine antérieurement établie, ou la diminution de sa force motrice. Il peut exister aussi des droits acquis relevant de l’autorité administrative, par exemple une retenue d’eau.
L’établissement d’une usine à feu affecte les intérêts de tous ceux qui emploient le combustible et les minerais existant dans la localité. Les intéressés doivent être appelés à représenter leurs besoins, afin qu’un nouveau venu n’absorbe pas à son profit ces matières et qu’il en soit fait une juste répartition.
Les demandes d’autorisation pour des établissements dangereux , insalubres ou incommodes , mettent en présence, d’une part, la liberté de l’industrie et l’encouragement dû aux entreprises nouvelles, d’autre part la sûreté, la santé et la com-
modité des habitants d’alentour, ainsi que les risques de dépréciation auxquels sont exposées les propriétés voisines. [D. 15 oct. 1810.)
21. La pêche fluviale et la pêche côtière ont aussi leurs enquêtes pour la détermination des parties de fleuves et rivières et de canaux où la pêche est exercée au profit de l’État, ainsi ([ue pour l’établis-sement d’échelles dans les barrages, pour les pai-cs à huîtres et les dépôts de coquillages.
22. Dans l’administration des communes, certains actes qui touchent à leur existence et à leur domaine, ont par suite trop d’importance pour être remis à la discrétion des corps qui les représentent. Ce sont les réunions de communes, les distractions de sections, les partages de biens communaux entre communes ou sections de communes, les aliénations de biens communaux et de biens appartenant à des établissements de bienfaisance, les baux des biens pris ou donnés à loyer. La même formalité est requise, en cas de translation d’un cimetière, pour le choix du nouvel emplacement ; les servitudes qui en résultent font un devoir d’entendre les habitants ou propriétaires du voisinage. Les distractions de parties superflues des presbytères et de leui-s dépendances sont soumises à une enquête. Enfin, lorsque le conseil municipal d’une commune comprise.^ dans la circonscription d’une cure ou d’une succursale demande qu’il soit établi une chapelle ou une annexe, tous les habitants doivent être appelés à exprimer leur opinion sur l’utilité de cette mesure et sur la dépense que la commune doit prendre à sa charge.
Sect. 2. — Formes.
23. Les formes varient suivant les objets. Elles sont réglées, soit par des ordonnances ou des décrets portant ou non règlement d’administration publique, soit par des circulaires ministérielles. Les préfets peuvent régler eux-mêmes, suivant les circonstances, les enquêtes prescrites pour les réunions de communes, les distractions de sections de communes, les distractions de parties de presbytères. Lorsque le sous-préfet juge à propos de faire une enquête peur un établissement dangereux ou insalubre de deuxième classe, il en détermine la forme.
24. Toutes les enquêtes sont annoncées par des affiches apposées dans des endroits différents suivant les circonstances. La durée obligatoire de l’apposition des affiches est de quatre mois pour les concessions de mines et les usines à feu, d’un mois pour les établissements dangereux ou insalubres, et de vingt jours pour les usines à eau. L’annonce doit être faite en outre à son de trompe ou de caisse pour les grands travaux, la pêche fluviale et les concessions de mines. Elle doit être insérée dans les journaux pour les grands travaux et les concessions de mines. De plus, elle doit être notifiée aux propriétaires compris dans une association syndicale et aux concessionnaires de mines inondées ou menacées de l’être.
25. Les projets de travaux nécessitant des expropriations dans plusieurs départements restent déposés dans les préfectures pendant un à quatre mois, et des registres sont ouverts dans les souspréfectures pendant le même temps, afin que toute personne puisse y inscrire ses observations.
Les plans parcellaires sont déposés dans les mairies pendant huit jours. Lorsque les travaux ne dépassent pas les limites d’un arrondissement, le premier de ces délais n’est que de vingt jours à un mois et demi ; il est de quinze jours pour les travaux d’intérêt communal. Lorsqu’un conseil général refuse de classer ou d’exécuter une portion de route, les pièces sont déposées et les registres ouverts dans chaque préfecture pendant un mois au moins et deux mois au plus. Pour la pêche fluviale, les formes sont les mêmes que pour les grands travaux. Les plans de marais à dessécher restent déposés pendant un mois à la préfecture. Pour les inondations de mines, les pièces sont déposées et des registres ouverts dans les sousprefectures pendant deux mois. Le délai est de quatre mois pour les concessions de mines et les usines à feu, de vingt jours pour les usines à eau et les travaux des associations syndicales, de quinze jours pour la pêche côtière, d’un mois pour les étahlissements dangereux ou insalubres. Sont déposés à la mairie pendant quinze jours les plans d’alignement, les procès-verbaux de curage des rivières et ruisseaux ; pendant un mois les plans d’alignement des chemins vicinaux de grande communication, les procès-verbaux de reconnaissance ou les demandes de déclassement des chemins vicinaux, le tableau pour le classement des chemins ruraux.
26. Dans les affaires communales autres que celles qui sont indiquées au n® 23, « l’enquête doit être annoncée, huit jours à l’avance, à son de trompe ou de tambour, et par voie d’atfiches placardées au lieu principal de réunion publique. L’annonce doit être faite le dimanche. » [Cire. 20 août lS2.i).) Le sous-préfet désigne un commissaire-enquêteur ; il doit choisir de préférence le juge de paix, et, s’il ne le peut, un fonctionnaire autre que le maire. Le préambule du procès-verbal dont il est donné communication aux déclarants, contient un exposé des motifs et des tins du projet annoncé. {Id.) Les déclarations sont individuelles et se font successivement, C. 17 nov.
1811.) Elles sont signées des déclarants, ou déclarées conformes à la déposition orale pour ceux qui ne savent pas écrire, par la signature du commissaire qui en dresse procès-verbal. {Cire. 1825.)
27. Pour les travaux nécessitant des expropriations dans plusieurs départements, chaque préfet forme une commission de neuf à treize membres, qui prend connaissance des déclarations, recueille les renseignements qu’elle juge utiles et donne son avis dans le délai d’un mois. Après que les plans parcellaires sont arrêtés, une autre commission de sept membres reçoit les observations des propriétaires pendant huit jours et donne ensuite son avis. Lorsque les travaux ne dépassent pas la limite d’un arrondissement, la première commission se compose de cinq à sept membres seulement. Pour les travaux d’intérêt communal qui sont limités à une commune, ainsi que pour les plans d’alignement, c’est un commissaire-enquêteur, désigné par le préfet, qui prend connaissance des déclarations faites sur la question d’utilité et reçoit encore pendant trois jours les observations. 11 en dresse ensuite procès-verbal et y joint son avis. S’il y a des déclarations contraires au projet.
ou si l’avis du commissaire y est opposé, le conseil municipal délibère. Lorsque les plans sont arrêtés, les déclarations qui surviennent sont communiquées au conseil municipal, qui donne son avis. Dans le cas où l’expropriation s’étend sur une autre commune, le préfet doit former une commission spéciale.
28. Il est prescrit de former une commission spéciale pour les dessèchements de marais, la pêche fluviale, les inondations de mines, et lorsqu’un conseil général refuse de classer ou d’exécuter une portion de route. Les enquêtes concernant les associationà syndicales se font dans les mairies ; les déclarations sont remises à un commissaire désigné par le préfet et qui procède comme il est dit au n° 27 , relativement aux travaux communaux . Pour les parcs à huîtres et les dépôts de coquillages, c’est le commissaire ou l’administrateur de l'inscription maritime qui reçoit les oppositions et dresse le procès-verbal. Dans les autres affaires, les observations ou réclamations sont reçues et inscrites, soit à la mairie, soit à la préfecture.
29. Lorsqu’il s’agit de se rendre compte de la gestion d’un établissement, de la conduite d'un fonctionnaire ou des causes d’un accident, le ministre compétent charge de l’enquête, soit une commission, soit un fonctionnaij-e . Il est procédé aux interrogatoires, auditions de témoins, vérifications et visites, dans la forme que l’on juge à propos d'adopter, et les résultats sont consignés dans un procès-verbal ou un rapport avec des conclusions ou propositions.