ART. 2. - DES PLA.CEMENTS ORDONNES
PAR l’autorité PUBLIQUE.
§ 1 . — Par quels fonctionnaires peut être ordonné le placement.
98. Nous avons vu qu’il appartient à l’autorité publique d’ordonner la séquestration des personnes dont l’état d’aliénation mentale compromettrait l’ordre public et la sûreté des personnes.
L’exercice de ce pouvoir rentrait naturellement dans la compétence de l’administration , puisqu’il ne consiste qu’à assurer l’ordre et la sûreté publics, placés sous sa garde et sa responsabilité. D’ailleurs, à la différence de l’action des tribunaux, l’action administrative peut être rapide et secrète ; elle peut être soumise à des conditions de responsabilité et à de nombreux modes de surveillance et de contrôle.
99. D’un autre côté, les mesures à prendre sont d’une nature si délicate, elles peuvent compromettre tant d’intérêts sacrés, que l’on a cru devoir, en règle générale, réserver la décision à un agent administratif d’un ordre élevé, au préfet, placé au-dessus des influences locales et privées [art. 1 8) .
100. Le préfet peut donner des ordres de placement dans deux circonstances différentes : en premier lieu, à l’égard d’un aliéné qui n’est pas encore renfermé [art. 18) ; en second lieu, à l’égard d’un aliéné qui a été placé volontairement, mais dont l’état mental est tel qu’il compromettrait l’ordre public et la sûreté des personnes, et que sa sortie nuirait non seulement à sa santé, à son bienêtre et aux intérêts de sa famille, mais encore constituerait pour la société, exposée à ses excès, une menace et un danger [art. 19).
Dans ce second cas, le préfet convertit, par son ordre, le placement volontaire en placement d’office 5 c’est ce que diverses circulaires ministérielles, empruntant par analogie le langage des lois sur la contrainte par corps, appellent recommandation.
La mesure par laquelle le préfet ordonne le placement d’office d’un aliéné dans un asile est un acte purement administratif qui n’est susceptible d’aucun recours par la voie contentieuse. [Arr. du C. 20 déc. 1855.)
101. Il a été reconnu que le préfet pouvait, à la sollicitation des familles, ou d’office, s’il s’agit d’une personne riche, ordonner le placement de l’aliéné dangereux dans un établissement privé, même autre que celui avec lequel l’administration aurait traité pour assurer un refuge aux aliénés dangereux ou indigents.
102. « Par exception, en cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonnent à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les 2i heures au préfet, qui statuera sans délai. »
Nous avons déjà indiqué que les maires peuvent être appelés à user, à l’égard des personnes placées volontairement, de ces pouvoirs fondés sur l’urgence. (Voy. G9.) g 2. — Dans quelles formes est ordonné le placement prescrit par V autorité publique.
103. Les ordres du préfet, soit pour prescrire le placement d’un aliéné non encore enfermé, soit pour convertir un placement volontaire en un placement d’office, doivent être motivés et énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires. {L., art. 18 et 21.)
Le préfet doit rendre compte de ces ordres au ministre de l’intérieur. (L., art. 22.)
Nous reproduisons une circulaire du minisire de l’intérieur du 1er décembre 1887. — Monsieur le Préfet, M. le Garde des sceaux m’informe qu’il est parvenu à son département une plainte formulée par un aliéné, en marge de laquelle se trouvait une annotation du médecin de l’asile indiquant son appréciation sur l’état mental du malade.
Mon collègue, désirant rester seul juge de la question de savoir si les réclamations de pareille nature dont il vient à être saisi comportent ou non une communication aux directeurs ou aux médecins des asiles et se réserver le droit de se renseigner sur la valeur de celles-ci par telle voie qu’il juge convenable, m’exprime le désir formel que les lettres des aliénés lui soient désormais adressées closes et sans que l’administration de l’établissement où l’aliéné est en traitement en prenne connaissance préalable.
Je vous serai obligé d’adresser des instructions dans ce sens aux directeurs et médecins des asiles de votre département.
g 3. — Comment cesse le placement ordonné par l'autorité publique.
104. Ni la déclaration de guérison faite par les médecins, ni la réquisition des membres ou représentants de la famille ne peut ouvrir les portes de l’asile où un aliéné a été placé d’office. En dehors de la voie judiciaire, il n’y a qu’un arrêté du préfet qui puisse mettre fin au placement ordonné par l’autorité publique.
105. Mais la voie judiciaire reste ouverte. ( L., art. 29.) Malgré ce qu’il y avait de grave et d’inusité à paraître appeler l’autorité judiciaire à exercer une sorte de contrôle sur un acte de l’administration, on pensa que l’intérêt de la liberté individuelle devait ici dominer, et que cet intérêt
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appelait de toute nécessité l’intervention de l’autorité judiciaire, qui en est la gardienne. « D’ailleurs, dit M. Vivien dans son rapport du 18 mars 1837, nous n’entendons pas qu’en aucun cas la réclamation autorisée par notre projet puisse amener l’autorité judiciaire à décider, soit que la famille a abusé de son droit, soit que l’ordre du préfet est illégal : cette décision ne pourrait intervenir que dans le cas d’une plainte criminelle, formée dans les termes du droit commun et fondée sur l’imputation d’une détention arbitraire : dans les cas que nous voulons régler, le tribunal sera seulement appelé à examiner si, à l’instant où il rendra sa décision et sans retour sur le passé, il y a lieu de déclarer que les causes du placement ont cessé d’exister. Celte décision n’impliquera nullement la connaissance de l’acte du préfet, et le droit de la prononcer peut être attribué à V autorité judiciaire, sans qu’il en résulte aucun empiétement sur les droits de l’ administration. »
106. Si depuis une décision judiciaire qui ordonne la mise en liberté, des faits nouveaux surviennent, le préfet peut, sans aucun doute, ordonner un placement qui avait cessé d’être utile, mais qui redevient nécessaire.
L’autorité judiciaire doit être saisie par les mêmes personnes et dans les mêmes formes que dans le cas de placement volontaire, ainsi que l’indique l’art. 29, dont les dispositions sont communes aux deux catégories d’aliénés.
§ 4. — Comment a lieu la sortie.
107. Les règles que nous avons exposées sur la responsabilité des directeurs, sur la nécessité d’un avis au préfet, sur la conduite à tenir quant aux mineurs et aux interdits, doivent ici recevoir leur application comme en cas de placement volontaire. §5. — Précautions prises par la loi pour provoquer, à de fréquentes reprises, l’examen
du préfet ou des personnes qui peuvent saisir
l’autorité judiciaire.
108. Le préfet pouvant seul agir pour faire cesser, sans décision judiciaire, la séquestration dont il a donné l’ordre, la loi a pris des précautions multipliées pour le tenir sans cesse au courant des modifications qui surviennent dans l’état de l’aliéné; et elle a exigé de lui, à des époques fixes, un examen nouveau, une nouvelle déclaration de la nécessité du placement.
1° Non seulement des rapports semestriels sont faits par les médecins et transmis au préfet par les directeurs, au sujet de chacun des aliénés placés d’office, comme au sujet de chacun des aliénés placés volontairement; mais à l’égard des aliénés placés d’office, le préfet doit, au vu de ces rapports, statuer sur chacun d’eux individuellement, ordonner ou sa maintenue ou sa sortie. Il doit rendre compte au ministre de l’intérieur de ces arrêtés. {L., art. 20 et 22.)
2® Si, dans l’intervalle qui s’écoule entre les rapports trimestriels, les médecins déclarent que la sortie peut être ordonnée, les chefs des établissements doivent, sous peine d’être déclarés coupables de détention arbitraire, en référer ans sitôt au préfet, qui statue sans délai,
109. La loi a pris soin également de porter les faits qui intéressent les aliénés placés d’office à
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la connaissance de tous ceux qui peuvent saisir rautorité judiciaire.
1° Dans les trois jours, les arrêtés de placement, de maintenue, de conversion du placement volontaire en placement d’ollice, de sortie, doivent être notifiés administrativement au procui eur de la République de rarrondissement du dernier domicile de l’aliéné, et au procureur de la République de la situation deTétablissement. {L., art. 22.)
2® Dans ce même délai de trois jours, une semblable notification est faite au maire de la commune, qui doit en donner immédiatement avis à la famille. [L., art. 22.)
3® Enfin, il est tenu pour les aliénés placés d’office un registre semblable à celui qui existe pour les aliénés placés volontairement. Ce registre est également soumis au visa, à la signature et aux observations de toutes les personnes qui ont le droit et le devoir de visiter l’asile.
Il contient la transcription des ordres de placement, de maintenue, de conversion du placement volontaire en placement d’office, les ordres de sortie, les déclarations mensuelles ou plus fréquemment répétées des médecins sur les changements survenus dans l’élat mental du malade.
Nous devons encore mentionner pai-mi les mesures prises pour garantir en cette matière la liberté individuelle et pour protéger les intérêts des aliénés, rinstitution des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, dont l’une des sections est spécialement chargée de la surveillance des asiles publics et privés. La constitution et les attributions de ce corps, qui a rendu à la science et à l’humanité des services signalés, sont régies par l’arrêté ministériel du 14 juin 1839, l’arrêté présidentiel du 25 novembre 1848, le décret du 15 janvier 1852 et l’arrêté ministériel du 10 avril 18G1. Enfin, les arrêtés du 12 février 18G9 et du 24 octobre 1870 ont nommé des commissions d’étude et de surveillance ayant pour principale mission de rechercher les améliorations qui peuvent être apportées à la législation et au fonctionnement du service.
AllT. 3. - MODE DE PLACEMENT PROVISOIRE