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CHAP. I. — DE L’ENREGISTREMENT EN GÉNÉRAL

1. L’enregistrement est une formalité qui consiste à transcrire sur un registre public, soit littéralement, soit par extrait, les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires et les déclarations de mutations, moyennant un droit perçu au profit du Trésor.

2. La formalité de l’enregistrement a un double objet ; au point de vue civil, assurer l’authenticité à certains actes, au point de vue fiscal, percevoir un impôt à cette occasion. Le caractère fiscal de la formalité s’est toujours développé depuis l’origine de l’institution jusqu’à faire presque disparaître son caractère juridique.

3. Les droits d’enregistrement ont été établis par une loi du 5 décembre 1790, en remplacement de ceux qui existaient comme droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier et sous d'autres dénominations particulières à certaines provinces.

4. Le contrôle, dont on fait remonter l’origine sous Henri 111, était une formalité commune à tous les actes civils, judiciaires et extrajudiciaires, et ayant pour but de constater la date des actes.

5. L’insinuation avait pour but de rendre notoires, dans l'intérêt des tiers, par un enregistrement, les donations et les substitutions. Comme formalité, elle a été remplacée par la transcription {üoy. Hypothèques) ; comme impôt, les droits auxquels elle donnait ouverture étaient ceux de centième denier. L'insinuation était indépendante du contrôle, de sorte qu’un même acte pouvait être insinué et contrôlé.

6. Le droit de centième denier s’appliquait, en outre, à toute mutation de propriété ou d'usufruit d’immeubles, de rentes foncières et de tout autre droit réel ou immobilier, opérée à titre onéreux, gratuit ou par décès, avec ou sans titre, à l’exception des successions en ligne directe, et des donations en ligne directe, par contrat de mariage aux futurs seulement.

7. La loi du 5 décembre 1790 a été suivie des lois des 9 octobre 1791, 14 thermidor an IV et 9 vendémiaire an VI, qui n’ont eu pour objet que

dispositions additionnelles ou des modifications '■ du tadj^^principales dispositions de ces lois ont été m«Hls .4ans la loi du 22 frimaire an VII qui offi^,un code complet sur la matière.

auquel sont venues s'ajouter successivement les lois des 27 ventôse an IX., 28 avril 1816^25 mars 1817, 15 mai 1818, 16 juin 1824,

21 avril 1832, 24 mai 1834, 18 juillet 1836,

20 juillet 1837, 25 juin 1841, 19 juillet 1845,

3 juillet 1846, 18 mai et 7 août 1850, 5 mai

1855, 22 juin 1857, 27 juillet 1870, 23 août, 16 septembre 1871, 28 février, 30 mars et 29 juin 1872, 19 février 1874, 21 juin 1875, 28 décembre 1880, 23 octobre 1884, 3 novembre 1884, 29 décembre 1884, 26 janvier 1892, 28 avril 1893, 26 juillet 1893 et 16 avril 1895 régit encore aujourd’hui la perception des droits d’enregistrement.

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