ART. 1. • — ADMINISTRATION CENTRALE
13. L’administration centrale se compose d’un directeur général, président du conseil d’administration ; d’administrateurs, membres de ce conseil ; de chefs, sous-chefs, rédacteurs et commis de toutes classes. Tous ces agents sont dispensés de fournir un cautionnement.
14. L’administration centrale est chargée de diriger et de surveiller l’ensemble du service. Elle" comprend trois divisions : la première a dans ses atti ibutions la surveillance du travail de tous les agents à tous les degrés de la hiérarcbie, les questions disciplinaires, les congés, etc. ; la seconde s’occupe .spécialement du contentieux et soumet à un examen préalable toutes les affaires qui doivent faire l’objet d’une instance ; la troisième est exclusivement chargée du domaine. De plus, un bureau du personnel, qui a pour mission de préparer les mutations de ré.sidence et de grade, et un bureau centinl chargé des instances devant la Cour de cassation, de la préparation des instructions, des projets de lois, etc., sont placés sous les ordres directs du directeur général. Chacune des divisions a à sa tête un administrateur.