ART. 2. - SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS
15. Le personnel des départements se compose de deux catégories d'agents : les employés supérieurs et les receveurs. Les employés supérieurs sont : les directeurs, les inspecteurs et les sousinspecteurs.
On range, sous la dénomination générique de receveurs, les receveurs rédacteurs, les contrôleurs des successions, des baux et déclarations verbales, les conservateurs des hypothèques, les receveurs et les garde-magasins contrôleurs de comptabilité. Il y a en outre des surnuméraires.
16. Directeurs. Un directeur, placé à la tête de radministration dans chaque département, est chargé de diriger les employés de tous grades, d’instruire les affaires, de défendre devant les tribunaux, de correspondre avec l’administration et les autorités locales, et de mandater les dépenses. A Paris, le service est réparti entre 2 directeurs qui, d’après leurs attributions différentes, sont désignés sous la qualification de Directeur de l’enregistrement et du timbre, ou de Directeur des domaines. Ce dernier est, en outre, chef de l’atelier général du timbre.
17. Inspecteurs. Un inspecteur, placé, dans l’ordre hiérarebique, immédiatement au-dessous du directeur, est attaché à chaque département ; il doit surveiller les opérations des sous-inspecteurs.
18. Sous-inspecteurs. Les sous-inspecteurs sont chargés de vérifier, dans toutes ses paiTies, la gestion des comptables, de l’administration, et d’examiner, en détail, les registres, minutes et répertoires des notaires, gretliers, huissiers et autres officiers ministériels, ainsi que ceux des communes et des établissements publics.
19. Receveurs rédacteurs. Les receveurs rédacteurs sont chargés de préparer, sous la surveillance des directeurs, les travaux des directions ; il y en a un seul 'en général par direction.
20. Contrôleurs des successions, des baux et déclarations verbales. Ces employés, qui n’exis-
tent que dans les villes importantes, ont pour mission de rechercher les droits soustraits au Trésor.
21. Conservateurs des hypothèques. Les conservateurs sont chargés : 1° de l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriété immobilière,* 2° de la perception des droits établis, au profit du Trésor, pour chacune de ces formalités. {Vog. Hypothèques.)
22. Receveurs. Les receveurs sont chargés de l’accomplissement des formalités de l’enregistrement et du timbre, et de la perception de tous les droits dont le recouvrement est confié à l’administration.
Dans les localités où la prompte expédition des affaires l’exige, ces attributions sont divisées entre plusieurs employés qui ont les titres de : receveurs des actes civils, receveurs des actes judiciaires, receveurs des successions, l'eceveurs des domaines, receveurs du timbre, etc.
23. Garde-magasins contrôleurs de comptabilité. Dans chaque direction, un agent spécial est chargé, sous la surveillance du directeur : 1° de la garde et de l’expédition aux receveurs des papiers timbrés de la débite et des impressions non timbrées ; 2° de la révision et de la centralisation de la comptabilité des receveurs, ainsi que de la préparation du travail relatif à la liquidation et au mandatement des dépenses ; 3“ de contrôler les opérations du timbrage à l’extraordinaire qui ne s’effectuent qu’au chef-lieu de chaque département, et qui consistent à revêtir de l’empreinte du timbre les papiers présentés par les particuliers, moyennant un droit qui varie suivant leur dimension ou leur nature, affiches, quittances, effets de commerce, etc. [Vog. Timbre.)
24. Surnuméraires . Ce sont des jeunes gens admis à travailler dans les bureaux pour y acquérir les connaissances nécessaires à un receveur.
Sect. 3. — Attributions de l’administration.
25. Les attributions de radministration de l’enregistrement, des domaines et du timbre sont multiples. Elles consistent principalement dans la perception ou le recouvrement de droits et produits très variés et dans l’accomplissement de formalités complexes résultant de la nature même de l’impôt. Les employés de l’administration se trouvent, en outre, chargés, en vertu de lois spéciales, de concourir à des opérations ou de remplir, dans l’intérêt public, des fonctions complètement indépendantes des obligations qui leur sont imposées par les lois fiscales. Ces difierentes attributions se trouvent sommairement détaillées dans l’énumération suivante ;
1° Enregistrement des actes civils publics, sous signature privée et administratifs, des arrêts, jugements, actes judiciaires et extrajudiciaires ; — réception des déclarations de mutations par décès, de mutations verbales d’immeubles, de propriété de fonds de commerce ou de clientèle, et des déclarations de locations verbales d’immeubles ; — perception des droits d’enregistrement, de mutation, de greffe et des amendes y relatives, — recouvrement des droits de transmission sur les titres des départements, comiuunes, établissements publics français, des villes, provinces, corporations
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et autres établissements publics étrangers, des sociétés françaises et étrangères [voy. Valeurs mobilières) ; — perception de la taxe sur les assurances maritimes ou contre Tincendie et du droit d’accroissement sur les biens des congrégations religieuses ;
2® Débite des papiers timbrés, timbres mobiles, passeports et permis de chasse ; — visa pour timbre ; perception des droits et amendes de timbre [ooy. Timbre) ;
3® Accomplissement des formalités hypothécaires ; perception des droits établis pour ces formalités ; — conservation des hypothèques ; délivrances des états et certificats [voy. Hypothèques) ;
4® Perception des droits de sceau et de chancellerie ;
5® Recouvrement des amendes qui doivent être consignées par les plaideurs dans une caisse publique au début d’une procédure en cas d’appel, de pourvoi en cassation et de requête civile, et qu’on appelle pour ce motif amendes de consignation ;
G® Régie et administration des propriétés de l’État autres que les forêts et que les biens affectés à un service public ; — recouvrement des produits et revenus domaniaux et de ceux des établissements spéciaux régis ou affermés par l’État, des produits accessoires des forêts domaniales et des frais d’administration des bois des communes et des établissements publics ; — vente du mobilier de l’État, des épaves, animaux saisis, objets délaissés ; — régie des biens vacants et sans maître ; — séquestre et administration des biens des contumax ; — recherche et prise de possession des successions en déshérence ; examen et discussion des comptes des curateurs aux successions vacantes [voy. Domaine) ;
7® Avances et recouvrements en matière d’assistance judiciaire ;
8® Recouvrement de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières françaises et étrangères et des congrégations religieuses (î;oy. Valeurs mobilières) ;
9® Surveillance à exercer en ce qui concerne l'exécution de certaines obligations imposées aux officiers publics par la loi du 25 ventôse an XI, les art. 67, 68 et 176 du Gode de commerce, 1391 et 1394 du Code civil, 13 de la loi du 23 août 1871.
Indépendamment des attributions ci-dessus, l’administration est encore chargée de surveiller la fatirication des papiers destinés à la débite et d’en faire opérer le timbrage.
CHAP. Iir. — DES DROITS ET DE LEUR APPLICATION.
Sect. 1. — Droit fixe, droit gradué et droit proportionnel.
26. Tout acte, soit civil, soit judiciaire, soit extrajudiciaire, est, à moins d’exemption formelle, soumis à l’impôt de l’enregistrement.
27. Aux termes de la loi du 22 frimaire an VII, cet impôt est fixe ou proportionnel.
28. Les faits juridiques qui encourent le droit proportionnel se résument dans les trois chefs suivants : transmission de propriété, d’usufruit, de jouissance de biens meubles et immeubles ; — obligation ou libération de sommes et valeurs ; — condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs.
29. Tout acte qui ne rentre dans aucune de ces catégories, ni dans aucune énumération nominative de la loi, encourt le droit fixe.
30. Au droit fixe de la loi du 22 frimaire, l’art. 1®'' de la loi du 28 février 1872 avait substitué pour certains actes, sous le nom de droit fixe gradué, un droit intermédiaire participant à la fois du droit fixe et du droit proportionnel, sans néanmoins se confondre avec l’un ou l’autre de ces droits.
31. L’art. 19 de la loi du 28 avril 1893 l’a transformé en un droit proportionnel réduit fixé à 0.15 p. 100 pour les partages et à 0.20 p. 100 pour les actes suivants :
1® Les actes de formation et de prorogation de société ; 2® les contrats de mariage ; 3® les délivrances de legs ; 4® les consentements à mainlevées totales ou partielles d’hypothèques ; 5® les prorogations de délai pures et simples ; G® les titres nouvels ou reconnaissances de rentes et dont les actes constitutifs ont été enregistrés.
32. La loi du 28 février 1872 avait encore soumis au droit fixe gradué, transformé aujourd’hui en un droit proportionnel de 0.20 p. 100, un certain nombre d’actes qui, d’après leur nature, rentrent dans la catégorie des actes sujets au droit proportionnel, et que la loi du 22 frimaire an VII avait, en effet, soumis à ce droit, mais auxquels les lois subséquentes des 28 avril 1816 et 15 mai 1818 avaient fait la faveur du droit fixe ; ce sont :
1® Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les colonies françaises où l’enregistrement n’est pas établi ; 2° les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées par suite d’événements de mer, et de débris de navires naufragés ; 3® les adjudications et marchés pour construction, réparation, entretien, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être directement payé par le Trésor public, et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés.