‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1185 sur 2791 · Ce droit est liquidé sur les valeurs nettes · texte numérisé non relu

Ce droit est liquidé sur les valeurs nettes

34. Tous les actes non sujets au droit proportionnel, autres que ceux désignés ci-dessus, restent soumis au droit fixe proprement dit.

35. Sauf l’exception résultant de la loi du 28 avril 1893, et à part les actes énumérés au n® 31 ci-dessus, le principe qui domine la matière est que tout ce qui n’oblige, ne libère, ni ne transmet, ne peut donner lieu au droit proportionnel. Tels sont les mandats, les acceptations et répudiations pures et simples de communauté, de succession ou de legs, les assignations et, en général, tous les actes conservatoires de formalité ou de précaution. Tout acte ou tout fait, au contraire, qui oblige, libère ou transmet, encourt le droit proportionnel ; tels sont les prêts d’ai-gent, les quittances, les ventes, les marchés. Ce principe est absolu et ne souffre d’autres exceptions que celles que la loi a formulées, comme, par exemple, les dispositions relatives aux résiliements purs et simples faits par actes authentiques dans les 24 heures des actes résiliés ; les actes de société constatant des apports ; les jugements portant résiliation de contrat de vente pour défaut de paiement

(lu pi'ix, quand l’acquéreur n’est pas entré en jouissance’.

36. Les transmissions immobilières et même certaines transmissions mobilières peuvent être établies autrement que par des actes pour la demande de l’impôt. C’est ainsi que l’inscription du nom du nouveau propriétaire ou usufruitier au rôle de la contribution foncière, si elle est corroborée par des paiements par lui faits d’après ce rôle, les baux qu’il a passés et, en général, tous les actes ou transactions dans lesquels il a agi comme propriétaire ou usufruitier font présumer légalement la mutation et autorisent l’administration à exiger le droit proportionnel. Ainsi encore, les paiements de la contribution mobilière imposée aux locataii'es peuvent être invoqués contre ceux-ci tout aussi bien que les paiements de la contribution foncière pour la réclamation des droits dus sur les locations verbales. De même, la mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est sullisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique (tels seraient, par exemple, les prospectus, les avis insérés dans les journaux, les enseignes, etc.), ainsi que par l’inscription au rôle du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ce rôle. Néanmoins, il ne résulte de tous ces faits que des présomptions contre lesquelles de simples allégations ne sauraient prévaloir, mais qui ne résisteraient pas à la preuve contraire.

37. Le taux des droits fixes proprement dits varie, suivant le degré d’utilité des conventions, depuis 7ô cent, jusqu’à 150 fr., sans égard aux sommes ou valeurs que les actes constatent ou mettent en évidence. Le taux ci-dessus ne représente que le droit principal. A ce principal sont venus s'ajouter à diflerentes époques des décimes qui, aujourd’hui, sont au nombre de 2 et demi, et qui forment une surtaxe du quart au principal.

Tous les droits d’enregistrement fixes et proportionnels sont soumis à cette surtaxe, sauf la taxe sur les assurances maritimes pour laquelle la majoration n’est que de 4 p. 100. La taxe sur le revenu n’y est pas sujette {voy. Valeurs mobilières) et certains droits de timbre en sont exempts ; les autres ne supportent que deux décimes, de même que les droits de greffe [voy. Timbre).

38. Le droit proportionnel, assis sur les valeurs ou sur les choses susceptibles d’évaluation que les conventions ont pour objet immédiat, varie de puis 0.10 p. 100 jusqu’à 9 p. 100.

39. La perception du droit proportionnel suit les nombres et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fiaction, c’est-à-dire que la

1. Quelques auteurs, notamment MM. Cliampionnière et nigaud, M. Demante, distinguent les droits d’enregistrement en droits d’aeteeten droits de mutation. Ainsi, d’apres ces auteurs, certains faits juridiques n’encourent l’impôt qu’autant qu’ils sont constatés par acte; dans ce cas, l’impôt est pour eux un droit d’acte. D’autres faits, au contraire, sont imposés en euxmémes ; à défaut d’actes, les parties doivent y suppléer par des déclarations détaillées sur les registres de l’administration qui est autorisée à les rechercher et à en faire la preuve par d’autres moyens ; dans ce cas, l’impôt est, selon ces mêmes auteurs, un droit de mutation. Voir pour le développement de ce système le Traité alphabétique d’enregistrement, de M. Maguéro, v» Acte, nos 5 et suiv.

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somme qui sert de base à la liquidation du droit doit être un multiple de 20 fr. Si la somme exprimée dans un acte excède un multiple d’une quantité si faible qu’elle soit, elle doit être portée fictivement au multiple supérieur. Ainsi le droit d’une vente dont le prix est de 140 fr. et un centime doit être perçu sur IGO fr.

40. Cette règle souffre trois exceptions en matière ; 1° d’amendes proportionnelles de timbi’e ; 2® d’assurances contre l’incendie pour la taxe établie par la loi du 23 août 1871 ; 3® d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières françaises et étrangères. {L. du 2^ juin 1872.)

41. Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l’enregistrement des actes et mutations qui ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionnel.

42. Indépendamment des variations introduites dans le tarif de la loi du 22 frimaire an VII, par les lois subséquentes, il faut ajouter à chacune des quotités exprimées ; 1® un décime par franc, établi par la loi du G prairial an VII, à titre de subvention de guerre et qui a été constamment maintenu par les lois annuelles de finances ; 2® un second décime, établi par la loi de finances du 2 juillet 18G2, art. 14, successivement maintenu, réduit de moitié, puis supprimé par les lois postérieures, et enfin rétabli par l’art. l®'^de la loi du 23 août 1871 ; 3® un demi-décime (ou 5 p. lüO du principal), établi parla loi du 3U décembre 1873, art. 2.

43. Cette taxe additionnelle de 5 p. 100 n’atteint pas toutefois les droits de greffe, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et elle n’est que de 4 p. 100 pour les droits d’enregistrement des assurances maritimes que l’art. G de la loi du 23 août 1871 a fixés à 0.50 p. 100, décimes compris.

Sect. 2. — De la pluralité des droits.

44. Le paiement du droit auquel une convention est assujettie par la loi affranchit toutes les obligations corrélatives qui constituent le contrat et toutes les dispositions qui n'en sont que des conséquences ; ainsi, le droit auquel est tarifée le vente s’applique : 1*^ à l’obligation de livrer la chose vendue; 2® à l’obligation de payer le prix; d’où il suit que l’obligation ou la quittance du prix, dans l’acte même de vente, n’est pas passible, indépendamment du droit perçu pour la transmission, du droit établi pour les obligations' ou pour les libérations. De même, l’acte contenant quittance du montant d’une obligation et mainlevée de l’inscription hypothécaire prise pour en assurer le paiement, ne donne ouverture qu’au droit de la disposition principale.'

45. Mais lorsqu’un acte renferme plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d’elles et selon son espèce, un droit particulier, quand même elles concerneraient les mêmes parties. Ainsi, l’acte par lequel une personne vend une chose et donne à l’acquéreur pouvoir de gérer ses affaires, renferme deux dispositions indépendantes, savoir : une vente et une procuration ; l’acte portant vente d’une chose quelconque, et donation par le vendeur à l’acquéreur du prix stipulé, contient deux dispositions qui ne sont pas indépendantes, mais (lui ne déri-

vent pas 'tiécessaircme'iit Tune de l’autre ; le premier acte est passible d’un droit proportionnel pour la vente et d’un droit fixe pour le mandat ; le second de deux droits proportionnels, l’un de vente, l’autre de donation.

46. L’art. 1 1 , g l^*", de la loi du 26 janvier 1 892 a, par exception, afi’ranchi de la pluralité de droits, dans les jugements et arrêts, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.

47. Les art. 23 et 25 de la loi du 28 avril 1893 ont également affranchi de la pluralité de droits les exploits relatifs aux procédures de délaissement par hypothèque, de purge des hypothèques légales ou inscrites, de saisie immobilière, d’ordre judiciaire et de contribution judiciaire, et les actes d’acceptation de succession ou de renonciation à succession ou à communauté passés au greffe.

48. On ne peut scinder la perception des différents droits exigibles à raison d’un acte, c’est-àdire que les droits de toutes les dispositions doivent être acquittés au moment où l’acte reçoit la formalité.

Sect. 3. — Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l’expertise.

49. La loi a admis, selon la nature des contrats, deux bases pour la liquidation du droit proportionnel : dans certains cas, le capital réel ; dans d’autres, un capital fictif formé d’après le revenu locatif. Le droit des ventes evSt perçu sur le prix ; celui des échanges des biens immeubles et des mutations à titre gratuit, soit entre vifs, soit par décès, de biens de même nature, se liquide sur le revenu multiplié par 25 ou par 12^/2, selon qu’il s’agit de la toute-propiâété ou de l’usufruit d’immeubles ruraux, et par 20 ou par 10, suivant qu’il s’agit de la toute-propriété ou de l’usufruit des auties immeubles.

Les transmissions de meubles corporels, de quelque manière qu’elles s’effectuent, sont passibles du droit sur la valeur vénale, à l’exception cependant des baux et locations dont le droit est liquidé, pour les meubles aussi bien que pour les immeubles, sur le prix annuel capitalisé par le nombre d’années représentant la durée de la jouissance, en y ajoutant les charges imposées au preneur. Si la durée est illimitée, le prix annuel est multiplié par 20 ; si la vie d’une ou de plusieurs personnes est prise pour expression de la durée du bail, la capitalisation du prix annuel se fait au denier 10.

Relativement aux meubles incorporels, c’est en général la valeur capitale qui sert de base à la liquidation ; il en est ainsi notamment pour les obligations, les libérations, les condamnations et collocations ; le droit des transports de créances se liquide sur le capital ti'ansporté et non sur la somme qui forme le prix du transport ; celui des créations de rentes soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions à titre onéreux, sur le capital constitué et aliéné : celui des cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et celui dé leur amortissement ou rachat, sur le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement 5 enfin pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, et pour leurs transports et amortissements, le droit se liquide sur un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle

E.XUEGISTREMENT, 50-53.

et de 10 fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

50. L’usufruit mobilier, transmis à titre gratuit, s’évalue à la moitié de la valeur entière de l’objet.

51 . Si les sommes et valeurs ne sont pas exprimées dans un acte donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l’acte.

52. On comprend que l’indication des .sommes ou valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis appartenant aux redevables, ceux-ci pourraient réduire indéfiniment l’impôt à leur charge si l’administration n’avait le droit de contrôler leurs déclarations et de les faire rectifier au besoin par les tribunaux.

Ces moyens de contrôler la véracité ou la réalité des sommes déclarées ou des prix portés aux actes existent : l’administration dispose à cet effet de l’action en expertise et du droit de prouver la dissimulation de prix.

L’expertise peut être demandée par l’administration lorsqu’elle trouve insutlisant le revenu déclaré pour les immeubles transmis à titre gratuit en propriété ou en usufruit et pour les immeubles compris dans un échange avec ou sans soiilte. Elle a deux ans, en ce cas, à partir de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration pour intenter son action. Si rinsufiisance peut être prouvée par acte, il n’y a pas lieu de recourir à l’expertise.

L’administration peut encore y avoir recours lorsque le prix énoncé dans une vente et plus généralement dans un acte translatif d'immeubles à titre onéreux lui paraît inférieur à la valeur vénale des biens. Dans ce cas, elle n’a qu’un an à partir de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration de transmission de rimmeuble pour intenter son action.

En matière de meubles, l’expertise n’est jamais autorisée, sauf pour les fonds de commerce, ainsi que nous le verrons plus loin.

53. La demande en expertise est portée devant le tribunal de première instance de la situation des biens, ou si les biens transmis sont situés dans plusieurs arrondissements, devant le tribunal du lieu où se trouve situé le chef-lieu d’exploitation, ou la partie des biens présentant, d’après la matjice des rôles, le revenu le plus considérable. L’administration fait connaître son expert ; faute par la partie de désigner le sien dans les trois jours de la sommation qui lui est faite à ce sujet, le tribunal le nomme d’otlice ; en cas de dissentiment, les experts appellent un tiers expert, et s'ils ne peuvent en convenir. Le juge de paix y pourvoit. Les experts doivent prêter serment devant ce magistrat avant de procéder à l’accomplissement de leur mission ; leur rappoi't est déposé an greffe et soumis à l’homologation du tribunal. Lorsque le prix exprimé ou la valeur déclarée, soit en capital, soit en revenu capitalisé, n’excède pas 2,000 fr. , l’expertise est faite par un seul expeit nommé par toutes les parties, ou, en cas de désaccord, par le président du tiibunal et sur simple requête. Les frais de l’expertise sont à la charge de la

partie lorsque restimafion excède d’un huitième, s'il s’agit d’une vente, le prix exprimé au contrat, et d’une somme quelconque, s’il s’agit d’un échange ou d’une transmission à titre gratuit, le revenu primitivement déclaré. La partie est tenue, en outre, d’acquitter le droit sur le supplément d’estimation, indépendamment de la peine dont il sera parlé ci-après.

54. La voie de l’expertise est également autorisée en matière de mutation de jouissance d’immeubles, lorsqu’il n’existe pas de conventions écrites, et en matière de prix de vente de fonds de commei'ce. En cette dernière matière toutefois, l’experti-se ne peut être demandée que dans les trois mois de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration de la mutation.

55. Enfin, toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble ou de fonds de commerce et dans la soulte d’un échange ou d’un partage immobilier, est punie d’une amende égale au quart de la somme dissimulée, amende qui est payée solidairement par les parties, sauf répartition entre elles par égale part.

56. La dissimulation peut être établie par tous les genres de preuves admis par le droit commun, sous la seule exception du serment décisoire et sous la restriction de n’user de la preuve testimoniale que pendant 10 ans à partir de l’enregistrement de l’acte. Tous les autres genres de preuves peuvent être fournis pendant l’espace de 30 ans.

57. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux dissimulations, c’est-à-dire à l’énonciation frauduleuse du véritable prix d’achat ou de la véritable soulte; elles ne sont pas applicables au cas où ce prix ou cette soulte auraient été sincèrement exprimés, mais ne représenteraient pas la véritable valeur transmise. Dans ce cas, l’administration doit avoir recours à l’expertise dans les délais fixés cidessus. L’action en expertise et l’action en répression de la fraude ne sauraient d’ailleurs ni se confondre ni s’annihiler.

Sect. 4. — Bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés.

58. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’aux bureaux dans l’arrondissement desquels ils résident.

59. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils ont fait ces actes.

60. Les grefliers des tribunaux et les secrétaires des administrations centrales et m.unicipales doivent présenter, aux bureaux de leur circonscription, les actes qu’ils sont tenus de soumettre à la formalité.

61. Les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

62. Les déclarations à fournir, pour le paiement des droits de mutations entre vifs d’immeubles dont il n’existe pas de titres écrits, doivent être passées au bureau de la situation des biens. Il en est de même en ce qui concerne les transmissions par suite de décès de meubles ayant une assiette déterminée lors du décès, et de biens

ENREGISTREMENT, g3-70. 1049

immeubles ; quant aux rentes et autres meubles sans assiette déterminée, ils doivent être déclarés au bureau du domicile du défunt.

63. Les héritiers, légataires ou donataires rapportent à l’appui des déclarations de biens meubles un inventaire ou un état estimatif sur papier timbré, aiticle par article, par eux certifié, s’il n’a pas été fait par un officier public, et qui reste déposé au bureau.

Sect. 5. — Délais pour l’enregistrement des actes et déclarations.

64. Les actes publics sont, en général, soumis à l’enregistrement dans des délais déterminés qui sont : de quatre jours pour les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux ; de dix jours pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d’enregistrement est établi, et de quinze jours pour ceux des notaires qui n’y résident pas; de vingt jours pour les actes judiciaires; de vingt jours aussi pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de renregistremeut.

65. Les testaments déposés chez les notaires, ou reçus par eux, doivent être enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

66. Les actes faits sous signature privée et qui portent transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, bail, sous-bail, cession ou subrogation de bail, et engagement de biens de même nature, doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date, s’ils sont faits en France ; de six mois, s’ils sont faits en Europe; d’une année si c’est en Amérique ; et de deux années, si c’est en Asie ou en Afrique. Les actes sous signature privée contenant mutation de propriété de fonds de commerce ou de clientèle, doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.

67. Il n’y a point de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes faits sous signature privée ou passés en pays étranger et dans les lies et colonies françaises où l’enregistrement n’est pas établi, mais il ne peut en être fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu’ils n’aient été préalablement enregistrés. Pour assurer l’exécution de cette prohibition, les officiers publics qui, dans la rédaction de leurs actes, feraient usage d’actes non enregistrés, sont déclarés passibles de diverses pénalités dont il sera parlé plus loin.

68. Les délais pour l’enregistrement des déclarations des mutations par décès sont : de six mois, à compter du jour du décès, si l’auteur de la succe.ssion est décédé en France ; de huit mois, s’il est décédé dans toute autre partie de l’Europe ; d’une année, s’il est mort en Amérique, et de deux années, si c’est en Afrique ou en Asie.

69. Dans le cas où, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions des personnes décédées hors de France, les héritiers prendraient possession des biens, il ne resterait d’autre délai à courir pour passer déclaration que celui de six mois, à compter du jour de la prise de possession.

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