‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1186 sur 2791 · Le délai de six mois ne court que du jour · texte numérisé non relu

Le délai de six mois ne court que du jour

de la mise en possession pour la succession d’un absent ou d’un défenseur de la patrie mort eu activité de service hors de son département, pour celle recueillie par indivis avec l’Etat, et pour celle qui se compose de biens séquestrés.

71. Toute mutation, entre vifs, de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, non constatée par écrit, doit être déclarée dans les 3 mois de l’entrée en possession, et toute mutation de jouissance des mêmes biens, soit à titre de location, soit à tout autre titre, également non constatée par écrit, doit être déclarée dans les 3 mois de l’entrée en jouissance ; sont exceptées les locations verbales ne dépassant pas 3 ans et dont le prix annuel n’excède pas 100 fr. Toutefois, si le même bailleur a consenti plusieurs locations verbales de cette catégorie, mais dont le prix cumulé excède 100 fr. annuellement, la déclaration en doit être faite.

72. Le jour de la date de l’acte et celui de l’ouverture de la succession ne sont points comptés dans ces délais ; il en est de même du jour où les délais expirent, si ce jour est férié.

Sect. 6. — Du paiement des droits.

73. Les droits doivent être acquittés avant l’enregistrement ; 1° par les otliciers publics, pour les actes de leur ministère, sauf à eux à se faire rembourser de leurs avances par les paidics, au moyen d’un exécutoire du juge de paix de leur canton ; 2° par les parties, pour les actes sous seing privé et ceux passés en pays étranger, pour les testaments olographes, mystiques ou notariés, pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et tes certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; 3° par les bailleurs pour les locations verbales, sauf recours contre les preneurs, et par les anciens ou nouveaux possesseurs, pour les mutations verbales à titre onéreux ou gratuit de biens immeubles et de fonds de commerce ; 4“ par les héritiers, légataires et donataires, pour les mutations par décès.

74. A moins de convention contraire, les débiteurs et les nouveaux possesseurs doivent supporter, en définitive, les droits des obligations, des libérations et des transmissions.

CHAP. IV. — DES INFRACTIONS ET DES PODRSüITES.

Sect. 1. — Des peines en cas de contravention aux dispositions précédentes,

ART. 1. - DÉFAIT d’F.NUEGISTREMENT

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