DANS LES DÉLAIS FIXÉS
75. Si les actes ne sont pas enregistrés dans les délais fixés, des amendes diverses sont encourues. Nous allons passer en revue les principaux cas où l’amende est due en en indiquant le chiffre, mais faisons remarquer d’abord que ce chiffre n’exprime que le principal de l’amende ; on doit le majorer d’un quart ou deux décimes et demi si l’on veut connaître le montant réel de l’amende.
Notaires. Acte sujet au droit fixe. — Amende de 10 fr., indépendamment du droite
Acte sujet au droit proportionnel : un droit en sus, qui ne peut être inférieur ii 10 fr. Si l’acte contient à la fois des dispositions sujettes au droit fixe et au droit proportionnel, on ne tient compte que de celles qui sont sujettes au droit proportionnel.
76. Huissiers et tous autres ayant pouvoir défaire des exploits et procès-verbaux. Acte sujet au droit fixe; une amende de 5 fr. par chaque acte, plus une somme égale au montant du droit ; l’exploit ou le procès-verbal est déclaré nul, et le^ contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.
Acte sujet au droit proportionnel : un droit en sus qui ne peut être inférieur à 10 fr.
77. GreJJiers des tribunaux et secrétaires des administrations cetdrales et municipales. Une somme égale au montant du droit, indépendamment du droit lui-même.
Cependant, en ce qui concerne les jugements rendus à l’audience et les adjudications publiques, dont les parties n’auraient pas consigné les droits, les grefiiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales doivent remettre aux receveurs, dans les dix jours qui suivent l’expiration des délais, des extraits de ces actes, à peine d’une amende de 10 fr. pour chaque acte, et d’être personnellement tenus du paiement du droit en sus. Le recouvrement des droits est alors poursuivi contre les parties, qui supportent, en outre, la peine du droit en sus.
Les maires remplissent actuellement les fonctions dévolues en Tan Vil aux secrétaires des administrations municipales. A raison de la multiplicité de ces fonctions, l’administration de l'enregistrement a prescrit à ses préposés de ne pas relever, dans la plupart des cas, les amendes qui seraient encourues par les maires en cette qualité. — Les secrétaires généraux des préfectures et les souspréfets ont de même, depuis la loi du 28 pluviôse au YIII, remplacé les secrétaires des administrations centrales, mais pas plus à leur égard qu'a l’égard des maires les dispositions pénales de la loi du 22 frimaire an VII ne sont appliquées.
78. Actes sous signature privée. A défaut d’enregistrement dans le délai de trois mois d’un acte sous seing privé constatant une mutation entre vifs de propriété, d’usufruit, ou de jouissance de biens immeubles, ou une mutation de propriété de fonds de commerce ou de clientèle, l’ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur sont tenus personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, d’un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 50 fr.
79. A défaut de déclaration dans le même délai d’une mutation verbale entre de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, et de propriété de fonds de commerce ou de clientèle, l’ancien et le nouveau possesseur sont également tenus personnellement d’un même droit en sus.
80. L’ancien possesseur dans les deux cas et le bailleur dans le premier, peuvent s’affranchir du droit en sus qui leur est personnellement imposé, ainsi que du versement immédiat du droit simple, en faisant au bureau de l’enregistrement, dans les quatre mois de la date de l’acte ou de l’entrée en jouissance, soit le dépôt de l’acte constatant la mutatiou, soit, à défaut d’acte, la déclaration de la mutation.
Enfin, à défaut de déclaration dans le délai de trois mois d’une location verbale d’immeubles, le bailleur est tenu personuellemeiit, et sans recours, d’un droit en sus minimum de 50 fr.
81. À l’égard des actes sous seing privé qui sont produits en justice, lorsqu’après une sommation ou une demande tendant à obtenir l’exécution d’une convention dont le titre n’est pas mentionné dans l’exploit, ou qu’on aura simplement énoncée comme verbale, le demandeur produit en cours d’instance un écrit faisant titre, émané du défendeur, et non enregistré, avant ladite demande ou sommation, le double droit du titre est dû et peut être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement intervenu.
82. Testaments notariés ou déposés chez les notaires. Droit en sus.