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SUCCESSION. INSUFFISANCES DE PRIX DE VENTE ET

d’évaluation en revenu.

84. 1° Omission dans les déclarations de succession. Droit en sus à raison des objets omis, indépendamment du droit simple sur la valeur de ces objets ;

2° Insuffisance de prix devente d'immeubles et de fonds de commerce. Si elle est reconnue par soumission, il est dû un supplément de droit et un droit en sus ; si elle est con.statée par expertise, le supplément de droit est dû dans tous les cas, mais il n’y a lieu au paiement du droit en sus que lorsque les frais de l’expertise tombent à la charge des parties, c’est-à-dire lorsque l’estimation excède d’un huitième le prix énoncé au contrat ;

3° Dissimulation dans le prix d'une vente et dans la soulte d’un échange et d’un partage immobilier. Amende du quart de la somme dissimulée, sans préjudice du droit simple, et, si la mutation remonte à plus de trois mois et que le délai pour l’expertise ne soit pas expiré, du droit en sus sur cette même somme.

4° Insuffisance d’évaluation en revenu dans un échange, une donation.^ une déclaration de mutation verbale de jouissance de biens immeubles ou une déclaration de succession. Il est dû un supplément de droit et un droit en sus.

85. Les tuteurs et les curateurs de successions vacantes supportent personnellement les peines encourues à l’occasion des déclarations de succession qu’ils étaient chargés de faire et qu’ils n’ont pas faites.

Sect. 2. — Obligations spéciales aux juges, fonctionnaires, officiers publics et receveurs de l’enregistrement.

86. Expéditions, copies, actes en conséquence. Il est interdit aux notaires, huissiers, greffiers et aux secrétaires des administrations centrales et municipales, à peine de 10 fr. d’amende, outre le paiement du droit :

1° De délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte assujetti à l’enregistrement, en quelque forme qu'il .soit rédigé, avant qu’il ait été enregistré ; de plus, toute expédition d’un acte enregistré doit, sous peine d’une amende de 5 fr., renfermer la transcription littérale de la quittance des droits d’enregistrement. Sont exceptés les exploits et tous autres actes qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations • la remise de la copie ou l’apposition de l’alliche étant précisément ce

qui constitue l’exploit, doit précéder l’enregistrement de l’original 5

2" De faire aucun acte en conséquence d’un acte public non enregistré; si les deux actes ont été rédigés par le même officier public, il sullit que le premier, s’il est encore dans les délais, soit présenté à la formalité en même temps que le second; 3° de recevoir en dépôt ou d’annexer à leurs minutes aucun acte sous signature privée ou passé à l’étranger, ou de faire aucun acte en conséquence, avant qu’il ait été enregistré.

87. Dépôts. Il est défendu aux notaires et aux greffiers, sous peine de 10 fr. d’amende, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt; sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

8 8 . Jugem ents et arrêtés . Il est interdit aux j uges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté (yoy.n® 99) en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits ; le jugement ou l’arrêté doit énoncer si l’acte a été enregistré, le bureau où il a reçu la formalité, la date de l’enregistremeut et le montant du droit payé; en cas d’omission de cette mention, le receveur doit faire acquitter les droits, sauf restitution s’il est justifié de l’enregistrement; il en est de même dans le cas où la convention qui donne lieu à une condamnation est énoncée comme verbale.

89. Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement.

90. Les pièces produites par les parties devant le Conseil d’État, à l’exception des exploits d’huissiers et de celles qui sont soumises à l’enregistrement dans un délai fixe, ne sont point sujettes au droit d’enregistrement, sauf les droits auxquels l’usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner l’ouverture.

91. Répertoires , communications . Pour assurer la date et la conservation des actes publics, et en même temps pour faciliter les recherches et la surveillance des préposés de l’administration de l’enregistrement, les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales doivent tenir des répertoires à colonnes et inscrire, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les- actes qu’ils rédigent, à peine de 5 fr. par chaque omission.

Ces répertoires doivent être cotés et paraphés : ceux des notaires, huissiers et greffiers de justice de paix, par le juge de paix de leur domicile; ceux des greffiers des tribunaux, par le président ; ceux des secrétaires généraux de préfecture et des sous-préfets, par les préfets, et ceux des maires par les sous-préfets. Les dépositaires publics doivent, à peine d’une amende de 10 fr., piésenter leurs répertoires au visa du receveur de leur résidence dans les dix premiers jours du premier mois de chaque trimestre, et, de plu.*^, en donner communication, à toute réquisition, aux employés de l’enregistrement; le lefus

de communication serait constaté par un procèsverbal que d(îvrait dresser remployé en présence d’un o(lici(!r municipal.

De plus aux termes des art. 19 et 20 de la loi du 20 janvier 1892 sur les Irais de justice, les liuissiers et grefïiers doivent tenir, sur pa[>iernou timbré, un répertoire spécial des actes, exploits, jugements et arrêts dispensés du timbre et de l’enregistrement par ladite loi. Ces répertoires devront être pré.sentés au visa du receveur: pour les huissiers, les 1‘^'', G, 11, 10, 21 et 20 de chaque mois ; pour les grefïiers, les P'' et 10 de chaque mois.

92. Dépôts publics, communications. Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacement, aux employés de l’enregistrement, et de leur en laisser prendre sans frais des extraits ou des copies, à peine de 1 0 fr. d’amende pour refus constaté par procès-verbal de l’employé a.s.sisté de l’olïicier municipal.

La même obligation est imposée, sous la même peine, aux notaires, huissiers, grelTiers et secrétaires généraux , sous-préfets et maires, pour les actes dont ils sont dépositaires, à l’exception, toutefois, des te.staments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les huissiers sont tenus de présenter au visa du receveur, dans les 4 jours de la communication, les originaux des conclusions respectivement signifiées et exemptées de tout droit par la loi du 20 janvier 1892 {art. 18 de ladite loi).

93. Plusieurs lois ordonnent, en outre, la communication aux préposés de l’enregistrement :

Des regi.stres et actes des communes et établissements publics, et des livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité des sociétés, assureurs, entrepreneurs de transpoit et magasins généraux.

94. Notice de décès. Les maires doivent fournir, dans le premier mois de chaque trimesti’e, aux receveurs de renregistrement, les relevés des actes de décès, sous peine d’une amende de 10 fr.

95. Heceveurs, défense de retenir les actes, quittance des droits. Les receveurs de l’enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l’enregistrement des actes et déclarations dont les droits ont été acquittés, ni retenir les actes qui leur sont présentés ; cependant s’il s’agit d’un acte dont il n’y a pas de minute, ou dont la minute ne fait pas partie d’un dépôt public, ils peuvent en tirer une copie et la faire certifier par celui qui a soumis la pièce à la formalité; en cas de refus, ils ont le droit de retenir l’acte pendant vingt-quatre heures, pour s’en procurer une collation en forme.

96. Les receveurs doivent, à peine d’une amende de 5 fr., inscrire au pied des actes enregistrés ou des extraits des déclarations la quittance détaillée des droits perçus.

97. Extrait des registres. Les receveurs ne peuvent délivrer d’extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par une des parties contractantes ou par ses ayants cause. 11 leur est dû 1 fr. pour recherche de chaque année indiquée, et 50 cent, pour extrait, outre le papier timbré.

S3ct. 3. — Des droits acquis et des prescriptions.

AUT. 1. — Di:s niioiTS Acyiis.

98. Tout droit régulièrement perçu n’est pas restituable, quels que soient les événements ultérieurs, et sauf les cas prévus par la loi.

Sont seuls restituables, d’après la loi : le

droit de titre perçu sur un jugement ou un ai rêté ne faisant pas mention de l’enr.'gistrement de l’acte qui sert de base à la demande, s’il est ultérieurement justifié de cet enregistrement ; 2° le droit de mutation perçu sur une obligation de somme pour prix d’une vente de meubles ou d’immeubles, s’il est ensuite établi que cette vente résulte d’un acte enregistré; la restitution n’a lieu dans ce cas que sous la déduction du droit d’obligation; 3° les di'oils perçus sur les adjudications d’immeubles faites en justice et annulées par les voies légales; 4“ en cas de retour d’un individu dont l’absence a été déclarée, les droits de succession payés par les héritiers, sous la déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance de ces héritiers; 5“ en matière d’expropriation pour cause d’utililé publique, les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés des préfets, lorsque dans le délai de deux ans, à partir de la perception, il est justifié que les immeubles acquis sont compris dans les arrêtés; 0‘’ les droits des transmissions d’oflice non suivies d’effet; 7° les droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèque perçus sur les ventes judiciaires dont le prix principal ne dépasse pas 2,000 fr. {L. 23 oct. 1884.)

99. Sont encore restituables les droits des contrats de mariage, quand le mariage n’a pas été célébré.

100. Mais les nullités, même radicales, dont les actes sont entachés, ne peuvent jamais devenir des causes de restitution.

101. L’administration ne doit, en aucun cas, l’intérêt des sommes restituées.

ART. 2. - DES rUESCUIl'TlONS.

102. 11 y a prescription : 1° après trois mois de l'enregistrement de l’acte ou de la déclaration de la mutation pour l’introduction de la demande d’expertise en matière de vente de fonds de commerce ou de clientèle ; 2“ après une année, à compter du jour de l’enregistrement, pour l’introduction de la demande d’expertise des biens faisant l’objet d’une vente d’immeubles; 3° après deux années, à compter du même jour, pour la demande d’un supplément de droit, ou d’une amende de contravention, et pour celle tendant à la restitution d’un droit indûment perçu, ainsi que pour la demande à fin d’expertise des biens transmis par échange, par donation ou par décès; i® après cinq années, également à compter du jour de l’enregistrement, pour la demande des droits exigibles à raison des omissions reconnues dans les déclarations de mutations par décès, et à partir du jour de l’exigibilité des droits et amendes pour la taxe sur le revenu; 5° après dix années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées; G® toutefois, les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'État, et les peines encourues en cas de retard ou d’omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers légataires ou donateurs, ne sont soumis qu’à la près-

cription de trente ans; 7° après trente années, à partir de l’enregistrement de l’acte, pour la preuve de la dissimulation dans le prix d’une vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou de clientèle, dans la soulte d’un échange ou d’un partage immobilier ; toutefois, radminislration ne peut, en cette matière, user de la pi euve testimoniale que pendant dix ans, à compter également de l’enregistrement de l’acte; 8" après trente années, pour les droits des actes qui auraient dû être présentés à la formalité dans un délai déterminé et qui cependant n’ont pas été enregistrés. Les amendes et droits en sus auxquels ces actes donnent lieu se prescrivent par deux ans, à compter du jour où les employés ont été mis à portée de constater les contraventions.

103. Ces prescriptions sont suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais ; mais elles sont irrévocablement acquises si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait instance, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

Sect. 4. — Poursuites et instances.

104. I -es receveurs sont seuls juges de toutes les difiicultés qui s’élèvent relativement à la perception des droits, au moment de V enregistrement,

105. Nul ne peut atténuer ni différer le paiement des droits sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

106. La solution des difficultés qui peuvent s’élever à ce sujet, appartient, après ta perception, à la direction générale, à l’exclusion de toute autre autorité; mais les décisions de l’administration ne lient que les préposés, et ne font point obstacle à ce que les parties portent leurs réclamations devant les tribunaux. La voie de réclamation administrative n’est même ouverte aux parties que pour leur épargner les frais d’une action judiciaire, mais elle n’est point un préliminaire nécessaire à l’introduction de l’instance. Aussi la réclamation administrative n’interromptelle point la prescription.

107. Le premier acte de poursuite de la part de l’administration doit être la signification d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le juge de paix : l’exécution ne peut en être interrompue que par une opposition contenant assignation à jour fixe et élection de domicile dans la commune du lieu où siège le tribunal. Les demandes en restitution des droits perçus doivent être introduites dans la forme ordinaire; les affaires sont instruites par simples mémoires respectivement signifiés, et sans plaidoiries. Les jugements sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation.

108. En matière de dissimulation dans le prix d’une vente d’immeubles ou de fonds de commerce et de clientèle, et dans la soulte d’un échange ou d’un partage immobilier, le premier acte de poursuite consiste dans un exploit d'ajournement donné, soit devant le juge du domicile du lieu des défendeurs, soit devant celui de la situation des biens, au choix de l’administration. La cause est portée, suivant l’importance de la réclamation,

ENREGISTREMENT, loo, no. 1053

devant la justice de paix ou le tribunal civil ; elle est instruite et jugée comme en matière sommaire; elle est sujette à appel, s’il y a lieu, et le ministèi-e des avoués est facultatif.

En matière d’expertise voy.suprci, n°* 52 et suiv. GHAP. V. — TES RÈGLES SPECIALES ÂÜX ASSURANCES,

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