AUX CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES ET AUX ACTES AD¬ MINISTRATIFS
109. La loi du 23 août 1871 {art. G à 10) a soumis les contrats d’assurances maritimes et contre l'incendie à une taxe obligatoire d’enregistrement payable par trimestre, par les assureurs, sauf leur recours contre les assurés, et qui est de 8 p. 100 (plus deux décimes et demi) du montant des primes pour les assurances contre l’incendie, et de 50 cent. p. 100 (plus une surtaxe de 4 p. 100) du montant des primes pour les assurances maritimes.
Pour les autres assurances, sur la vie, contre les accidents, la grêle, la mortalité des bestiaux etc., l’enregistrement des polices n’est obligatoire que dans les cas où les actes sous seings privés ordinaires doivent être enregistrés, c’est-à-dire lorsqu’on doit en faire usage en justice, dans un acte authentique ou devant une autorité constituée. Le droit dû est le droit d’obligation de 1 p. 100 (en principal) sur le montant cumulé des primes.
110. Deux lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884 ont assujetti les congrégations religieuses à deux sortes d’impôts : une taxe sur le revenu , dont il est traité au mot Valeurs mobilières, et un droit d’accroissement dû toutes les fois qu’un membre d’une de ces congrégations meurt ou cède sa part à un tiers. Ce droit est dû sur la valeur brute de la part, même purement mobilière, et doit être payé obligatoirement dans les 3 mois de la cession ou les G mois du décés.
Les art. 3 à 10 de la loi de finances du 16 avril 1895 ont transformé le droit d’accroissement en une taxe annuelle dont le taux a été fixé à 30 ceut. p. 100 pour les congrégations, collectivités et associations déjà assujetties à la taxe de mainmorte et à 40 cent. p. 100 pour les autres. Cette taxe est assise sur la valeur brute des biens meubles et imuieubles possédés.
Elle est due par toutes les congrégrations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non, et par les autres sociétés ou associations dont les statuts comportent les deux clauses couibinées d’adjonction de nouveaux membres et de réversion au profit des survivants des biens des prédécédés.
Ne sont pas souuiis à la taxe des biens acquis avec l’autorisation du Gouvernement en tant qu’ils ont été affectés et qu’ils continuent d’être réellement employés soit à des œuvres d’assistance gratuite en faveur des infirmes, des malades, des indigents, des orphelins ou des eufants abandonnes, soit aux œuvres des missions françaises à l’étranger.
L’exemption est accordée ou retirée, , s'il y a lieu, par un décret rendu en Conseil d’État. (A. 16 avril 1895, art. 3.)
La taxe est payable, pour l’année écoulée, dans les trois premiers mois de l’année qui suit.
Le défaut de paiement dans ce délai est puni
(l'un demi-droit eu sus, lequel ne pourra être inférieur à cent francs ( 100 fr.).
Un droit en sus est exigible en cas d’omission ou (rinsiifïisance d'évaluation commise dans la déclaration souscrite pour l’assiette de l’impôt {arl. 5 de la loi).
L’insuffisance d’évaluation peut être établie pour les biens meubles, comme pour les biens immeubles, suivant le mode et dans les formes déterminées par les articles 17 et 18 de la loi du 22 frimaire au VU et I 5 de la loi du 23 août 1871.
Le privilège accordé au Trésor par l’art. 32 de la loi du 22 frimaire an VU, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, s’applique à la taxe établie et aux amendes prononcées par la loi de 1895.
Pour les associations religieuses reconnues, l’action en recouvrement de la taxe est valablement dirigée contre le supérieur ou la supérieure, et, pour toutes les autres associations, contre tout membre agrégé à un titre quelconque auxdites associations [art. 6 de la loi).
111. Aux termes de l’art. 78 de la loi du 15 mai 1818, les seuls actes des autorités administratives et des établissements publics qui soient soumis au timbre et à l’enregistrement sur la minute, sont ceux des autorités administratives portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais, ou sur soumission.
112. Tous les autres actes des autorités administratives sont exempts du timbre sur la minute ainsi que de tout enregistrement; mais aucune expédition ne peut être délivrée aux parties non indigentes que sur papier timbré.
113. Les actes des autorités administratives et des établissements publics, qui sont sujets à l’enregistrement , doivent recevoir la formalité dans le délai de vingt jours. Ce délai court à partir de leur date, lorsqu’ils sont dispensés de l’approbation de l’autorité supérieure, et à compter du jour où l’arrêté d’approbation est parvenu à la préfecture ou à la mairie, quand cette approbation est nécessaire.