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CHAP. VI. — TARIF

114. Nous ne pourrions, sans dépasser les limites qui nous sont imposées, donner le tarif détaillé des droits d’enregistrement : nous en indiquerons seulement les divisions générales et les principales dispositions.

Nous répétons que tous les chiffres indiqués doivent être majorés d’un quart, représentant les décimes, pour exprimer le droit total à percevoir, le chiffre énoncé n’exprimant que le droit en principal, sans les décimes.

Sect. 1. — Droits fixes.

115. Les droits fixes varient, suivant l’importance des actes qui y donneatlieu,de 75 c. à 150fr. Mais parmi les actes ordinaires, ceux qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel et qui ne sont pas expressément tarifés à un droit fixe plus élevé, sont soumis au droit de 1 fr. 50 c. s'il s’agit d’actes judiciaires ou extrajudiciaires, et de 3 fr. s’il s’agit de tous autres actes.

Sont tarifés à 4 fr. 50 c., en général, les actes judiciaires et les jugements préparatoires ou in-

ENREGISTREMENT, no, in.

terlocutoires des tribunaux de première instance ; toutefois, les prestations de serment des gardes paiticuliers et des agents .salariés par l’État, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n’excèdent pas 1,500 fr., ne sont tarifées qu’a 3 fr.

A 7 fr. 50 c., les abandonnenients de biens, les unions et directions de créanciers, les testaments, les jugements définitifs, les arrêts préparatoires des cours d’appel, etc. ;

A 15 fr., les arrêts définitifs;

A 22 fr. 50 c., les prestations de serment autres que celles qui sont tarifées à3fr. et 4 fr.50c.; les jugements prononçant interdiction ou séparation de corps et de biens;

A 37 fr. 50 c., les arrêts prononçant interdiction ou séparation, les recours en cassation et les arrêts définitifs de la Cour de cassation, etc.

Les droits de greffe de toute nature ont été supprimés par l’art. 4 de la loi du 26 janvier 1892, sauf devant la Cour de cassation et le Conseil d’État.

Sect. 2. — Droits proportionnels.

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