ET DE TRANSPORT DES ALIÉNÉS
110. Les rapports des commissions des deux Chambres signalent les douloureuses épreuves que les aliénés avaient trop souvent à subir avant de
• trouver place dans un établissement destiné à leur traitement. Les administrateurs des hospices et hôpitaux, se prétendant enchaînés par les termes exclusifs des fondations, refusaient de les recevoir; et ces malheureux ne trouvaient souvent d’ahii que dans les prisons, au milieu des prévenus, souvent des condamnés, dont ils devenaient la risée et les- victimes.
Mettre un terme à ces désordres « qui, disait M. Vivien, accusent le pays qui en est le théâtre, qui feraient douter des progiès de notre civilisation et de la douceur de nos mœurs », telle fut l’une des préoccupations les plus vives des auteurs de la loi de 1838.
111. Aux termes de l’art. 24, les hôpitaux et hospices civils sont tenus de recevoir, provisoirement, jusqu’à ce qu’elles soient dirigées sur l’asile d’aliénés, les personnes dont le préfet ou le maire, à raison de rurgence, a ordonné le place-
ment. Ils doivent recevoir, jiendant le trajet qu’elles font pour se rendre à l’asile, les mêmes personnes, et, de plus, celles même dont la folie n’a pas un caractère dangeieux, qui, dès lors, ne sont pas l’objet d’un placement d’office, mais que l’administiation, .sur la demande des familles, par mesure d’assistance publique et à raison de leur indigence, dirige sur un a.sile d’aliénés. Mais il importe que leur séjour dans ces établissements ne soit que provisoire. Le maximum de la durée de ce séjour a été fixé par le ministre de l’intérieur à 15 jours. [Cire. hit. \b junv. I8GG.)
112. « Dans toutes les communes, continue l’art. 24, où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés (des deux catégories) ne peuvent être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n’en existe pas, les maires doivent pourvoira leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué ii cet effet. Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. »
113. Ils ne doivent pas davantage être conduits par la gendarmerie.
Sect. 3. — Pénalités.
114. La loi du 30 juin 1838 établit deux ordres de peines ; le premier est dirigé contre les actes par lesquels les chefs, diiecteuis ou préposés responsables porteraient une atteinte formelle et directe à la liberté individuelle.
Ces actes sont définis par l’art. 30 de la loi : ils consistent dans le fait d’avoir retenu une personne dans un établissenient d’aliénés, lorsque sa sortie avait été ordonnée par le préfet ou par le tribunal [art. IG, 20 et 29), ou lorsque, placée volontairement, sa guérison était déclarée parles médecins [art. 13), ou sa sortie était requise par les membres ou représentants de la famille investis du droit de l’obtenir (a^f. 14).
En cas de placement d’office, si le directeur néglige d’annoncer immédiatement au piéfet la déclaration de guérison que font les médecins, ce silence, qui tend à faire survivre la séquestration à sa cause, est assimilé avec raison au fait de retenir, en présence d'une déclaration semblable des médecins, une personne placée volontairement [art. 23).
Ces faits sont punis par la loi des peines que l’ai t. 120 du Code pénal édicte contre les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’anêt, de justice, qui se rendent coupables de détention arbitraire, notamment en recevant un prisonnier sans mandat ou jugement ou sans ordre provisoire du Gouvernement.
Ces peines sont un emprisonnement de six mois à deux ans, et une amende de 16 à 200 fr.
En se référant à l’art. 1 20 du Code pénal, l'art. 30 de la loi s’est implicitement, selon nous, référé à l’art. 4G3 du même Code, qui domine et modifie toutes les peines criminelles ou correctionnelles portées par ce Code.
115. Le second ordre de peines établi par la loi du 30 juin 1838 est destiné à atteindre les faits qui, sans aftenfer directement à la liberté individuelle, peuvent cependant la mettre en péril, ou qui sont de nature à compromettre la guérison, le bien-être, les intérêts des aliénés [art. 41).
116. Paimi ces faits, les uns ne peuvent être commis que par des chefs d’établissement.
Ce sont : 1° l’ouverture ou la direction sans autorisation d’un asile d’aliénés, ou la réception sans autorisation, hors le cas d’usage, d’un aliéné dans une maison de santé consacrée à d’autres malades [art. 5) ; 2° la réception d’un aliéné placé volontairement, sans l’accomplissement de toutes les foimalités qui doivent accompagner le placement et que prescrit l’art. 8 ; 3" l’omission de l’avis de la^ortie qui doit être donné au préfet [art. 15) 5 la remise du mineur et de l’interdit à des personnes autres que celles désignées par la loi {art. 17).
117. Les autres faits peuvent être, suivant les cas, à la charge, soit du directeur, soit du médecin, ou à la fois de l’iin et de l’autre.
Ce sont : 1® le défaut d’envoi ou l’irrégularité du bulletin d’entrée et d’un certificat du médecin de l’établissement [ar t. 8) 5 du nouveau certificat de médecin qui doit être dressé quinze jours apiès l’entrée {art. 11); de l’im des rapports semestriels prescrits par l’ai't. 20; 2“ l’absence des registres prescrits par les art. 12 et 18; les irrégularités, les omissions dans la tenue de ces registres, et les mentions qui doivent y être faites; le refus de les présenter aux personnes chargées de l’inspection; 3® le fait d’avoir intercepté ou retenu quelqu’une des réclamations des aliénés {art. 29); 4® l’infraction aux règlements d’administration publique faits, en exécution de l’art. 6, à l’égard des asiles privés.
118. Les peines encouiues,à raison de ces infractions, sont celles d’un emprisonnement de cinq jours à un an et d’une amende deôOfr. à 3,000 fr.
Le juge peut, même en dehors du cas de circonstances atténuantes, prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines. L’art. 4G3 du Code pénal peut, du reste, toujours être appliqué.