‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1191 sur 2791 · Les actes portant obligation sont tarifés à · texte numérisé non relu

Les actes portant obligation sont tarifés à

1 fr. p. 100 ; les actes qui libèrent à 50 cent. ; les transmissions à titre onéreux, à 2 ou à 4 fr., suivant qu’il s’agit de transmissions de meubles ou d’immeubles, et ces dernières donnent encore ouverture à un droit de transcription de 1 fr. 50 c. p. 100 fr. ; si l’acte est de nature à être transcrit.

Le droit des échanges d’immeubles est fixé à

2 p. 100, indépendamment du droit de' transcription à 1.50 p. 100 qui doit être perçu au moment de l’enregistrement.

Les baux sont soumis à un droit de 20 cent, par 100 fr.

Les droits proportionnels sur les jugements et arrêts sont les suivants : 0.25 p. 100 sur les répartitions aux créanciers en matière de faillite, les jugements ou arrêts prononçant l’homologation de liquidations ou partages, et ceux portant adjudication de meubles ou d’immeubles à la barre ou devant notaire (sont exemptées de ce droit les ventes au-dessous de 2,000 fr.) ;

0.50 p. 100 sur les décisions confirmatives en appel et celles infirmant un jugement de débouté (indépendamment du droit afférent au premier ressort) ;

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