‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1192 sur 2791 · p. 100 sur les ordres amiables · texte numérisé non relu

p. 100 sur les ordres amiables

1 p. 100 sur les jugements de paix, sur ceux des conseils de prud’hommes, sur les ordres judiciaires, les contributions judiciaires et les distributions de prix réglées à l’audience;

1.25 p. 100 sur les jugements et arrêts en matière commerciale;

2 p. 100 sur les jugements en matière civile, les dommages-intérêts prononcés par les juges de paix et les conseils de prud’hommes;

3 p. 100 sur les dommages et intérêts prononcés pai‘ les tribunaux et cours d’appel en matière civile et commerciale, correctionnelle et criminelle.

117. Le droit sur les donations à titre de partage anticipé entre vifs, faites conformément aux art. 1075 et suivants du Gode civil, est de 1 p. 100 pour les meubles et de 1.50 p. 100 pour les immeubles. Dans le droit de 1.50 est

ENREGISTREMENT, ii8-l2t.

-compris celui de la transcription réduit à 0.50 p. 100 par la loi du 21 juin 1875.

Les droits sur les autres donations entre personnes parentes varient de 1.25 à 8 p.lOO suivant le degré de parenté, et suivant qu’elles sont faites par ou hors contrat de mariage.

Les donations entre personnes non parentes donnent lieu à un droit de 6 p. 100 par contrat de mariage et de 9 p. 100 hors contrat de mariage.

Quant aux transmissions par décès, elles sont assujetties à des droits de 1 fr. p. 100 en ligne directe (ascendants et descendants); Sfr. entre époux ; 6 fr. 50 c. entre frères et sœurs et neveux; 7 fr. entre grands-oncles et petits-neveux; 8 fr. outre parents plus éloignés. Un droit de 9 fr. p. 100 doit être perçu sur les transmissions entre personnes non parentes et sur les accroissements de parts, entre vifs ou par décès, à titre gratuit ou onéreux qui ont pour objet les biens des congrégations religieuses.

Sect. 3. — Actes à enregistrer en débet.

118. L’enregistrement en débet a lieu sans consignation immédiate des droits, qui sont recouvrés ultérieurement, s’il y a lieu, sur les parties.

119. Sont enregistrés en débet : en général, les appositions, reconnaissances et levées de scellés, et les nominations de tuteurs et subrogés-tuteurs lorsqu’il y est procédé d'otlice; les procès-verbaux dressés par les autorités administratives ou judiciaires pour faits de police ; et les citations, jugements et significations qui interviennent ensuite de ces procès-verbaux; les déclarations d’appel des jugements correctionnels, lorsque l’appelant est emprisonné; les actes de procédure faits à la requête de l’assisté (en matière d’assistance judiciaire), ainsi que les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités, les actes faits d’office par le ministère public dans les procédures d’interdiction, etc., etc.

Sect. 4. — Actes à enregistrer gjratis.

120. Les acquisitions faites par l’Etat, et les échanges et partages entre lui et des particuliers; les actes de reconnaissance d’enfants naturels appartenant à des indigents et les dispenses d’âge pour mariage délivrées à des personnes également indigentes; les exploits, commandements, significations, sommations et autres actes tant en action qu’en défense ayant pour objet le recouvrement de toutes sommes dues à l’État ou de sommes dues pour mois de nourrices, lorsqu’il s’agit de cotes ou de créances n’excédant pas 100 fr. en totalité; les actes des huissiers et des gendarmes concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique; les jugements ayant pour objet la rectification des registres de l'état civil, ou leur remplacement en cas de perte ou de destruction ; les actes et jugements dont la production est nécessaire pour la célébration du mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants; les avis de parents de mineurs ou d’interdits indigents et les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l’homologation des délibérations prises dans ces conseils.

Sect. 5. — Actes exempts de l’enregistrement.

121. Les actes du Gouvernement; les grandes lettres de naturalisation; les actes administratifs

qui ne contiennent ni transmission, ni adjudication au rabais ou marché, ni cautionnement relatif à ces conventions ; les inscriptions sur le grandlivre de la dette publique, leurs transferts et les quittances des intérêts qui en sont payés ; les quittances des sommes payées à l’État et celles des traitements de ses agents ; les actes et extraits de l’état civil, sauf les actes de mariage qui contiennent reconnaissance d’enfants naturels ; les actes et procès-verbaux (sauf ceux des huissiers et des gendarmes) qui intéressent la police générale et de sûreté et la vindicte publique; les passeports; les légalisations de signatures ; les aflirmatious de procès-verbaux; les endossements et acquits des effets négociables et les avals ; les enrôlements et les congés des militaires et les billets d’étape et de logement; les actes d’avoué à avoué ainsi que leurs significations et les actes en matière de faillite énumérés dans l’art. 5, § 1®*’, de la loi du 26 janvier 1 892. Stéph. GuEnot et Albeut Verpy.

Revu par Edouard Maguéro.

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ENREGISTREMENT DES DÉPÊCHES. Dans les grandes administrations, ininislères, préfectures ou autres, toutes les lettres sont enregistrées, à leur arrivée, sur un livre où sont mentionnés, sons un numéro d’ordre, la date de l’arrivée, le lieu d’où émane la dépêche, le service auquel elle doit être transmise, avec une courte analyse du contenu. Dans une administration impoiTante, divisée en un grand nombre de sections chargées d’attributions diverses, chaque bureau a d’ordinaire un enregistrement particulier pour les affaires qui le concei nent ; les lettres qui partent y sont également enregistrées.

L’enregistrement est une mesure d’ordre indispensable dans les administiations qui reçoivent et expédient chaque jour un grand nombre de dépêches. Il facilite le classement et la distilbution des lettres ; il sert surtout à pi'ouver l’arrivée et le départ et donne la mesure de la célérité ou des retards apportés à traiter une affaire. Enfin, en même temps qu’il empêche qu’une pièce ne s’égare, il est le guide le plus sûr pour en retrouver la trace.

ENSEIGXEMENT ADMINISTIIATIF

ENSEIGNE. Voy. Écriteau.

ENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF. 1. L’enseignement administratif est donné en France, dans les écoles du Gouvernement, soit à l’état d’enseignement partiel, soit à l’état d'enseignement généi-al.

2. Dans les écoles spéciales de certains services publics, l’administration fait souvent l’objet de cours distincts organisés en vue du but de chaque école. Ainsi l’Ecole nationale des ponts et chaussées a deux chaires de droit administratif où, avec un résumé des notions générales, on donne aux élèves les détails plus particulièrement applicables au service des travaux publics ; l’École nafionale des mines a un cours de législation des. mines ; l’École supérieure de guerre a un cours d’administration 5 l’École spéciale militaire un cours de législation et d’administration militaires ; l’Ecole nationale forestière, l’École d’application des manufactures de l’État, etc., ont des cours analogues.

A l’École d’administration militaire de Vincennes, qui se recrute dans les sous-ofïiciers de l’armée, sont données les notions d’administration militaire nécessaires pour former le personnel des officiers d’administration, des bureaux de l’intendance militaire, des subsistances, des hôpitaux, de l’hahillement et du campement.

Un décret en date du 23 nov.'inbre 1889 (./. ojf. 25 nov.) a créé à Paris, à côté de l’École coloniale établie en 1885, pour l’éducation de jeunes indigènes des colonies asiatiques, une seetmn française formant une école d’administration spéciale destinée, dans des conditions et dans des limites déterminées, à recruter le personnel administratif des colonies.

3. L’enseignement général administratif e.st donné dans les facultés de droit, mais nécessairement sous la forme resti’einte que comporte un enseignement de droit. Dès le commencement du siècle, le droit administratif fut inscrit dans le programme des écoles de droit (L. 22 vent, an XII, art. 2), mais, sous la Restauration seulement, on commença à le professer régulièrement dans certaines facultés. {Ord. roy. 24 mars 1819 ; 19 juin 1828 ; 27 sept., 16 déc. 1829.) Sous le règne de Louis-Philippe, de nouvelles chaires furent créées. (O. roy. 2 sept. 1832, déc. 1835, 12 déc. 1837.) Il y a actuellement 13 chaires de droit administratif dans les facultés de droit (1 à Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse ; 2 à Paris). Le cours dure un an.

4. L’enseignement administratif des facultés a pour but de donner des notions générales de droit administratif aux jeunes gens qui se destinent aux carrières judiciaires et à ceux qui cherchent seulement à préparer leur vie de citoyens par l'étude de la législation nationale : il ne peut suffire aux jeunes gens qui veulent faire de l’administration publique leur profession. Aussi, à plusieurs époques, a-t-on songé à créer une école spéciale d’administration où le droit administratif et les sciences diverses accessoirement nécessaires à la pratique de radininistration seraient l’objet d’une étude étendue et approfondie, ün peut voir, dans le livre très intéressant de M. Émile Lenoël,

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