CHAP. II. — DES FERMES-ÉCOLES
4. La ferme-école e.st une exploitation rurale, conduite « avec habileté et profit », et dans laquelle les élèves sont admis à titre gratuit et exécut nt les travaux de la ferme.
5. L’instruction, dans les établissements de cette nature, est essentiellement pratique et se produit le plus souvent sous formes d’explications et de démonstrations données, autant que possible, sur le champ même du travail, dans les ateliers, écuries, étables, bergeries, etc.
6. Le personnel enseignant est composé ainsi qu’il suit : un directeur, nommé par le ministre, qui est l’exploitant du domaine sur lequel la ferme-école est établie (propriétaire ou fermier), un chef de pratique, un surveillant-comptable, un vétéi'inaire, un jardinier-pépiniériste. Dans certains cas, et suivant les localités, un irrigateur, un maître vigneron, un magnanier, un fromager, peuvent être attachés à la ferme-école.
7. Le directeur dirige l’exploitation et l’école. 11 ne reçoit, en ce qui concerne la première, ni secours ni subvention. Les frais de premier établissement sont faits par le directeur ou par le conseil général du départ(;ment intéressé, mais le concours de cette assemblée nest que facultatif. 11 surveille toutes les parties de l’enseignement, et explique aux élèves tous les faits de la pratique et de l’administration rurales.
Les obligations du directeur consistent, en outre,
ENSEIGNEMENT AGIIIG., 8-17.
à diriger constamment son exploitation de manière à offrir aux apprentis un exemple de bonne culture ; à justifier des résultats de ses opérations par une comptabilité tenue constamment a jour; à envoyer, chaque année, au ministre un état de situation de son exploitation pour l’exercice écoulé, accompagné de l’inventaire annuel, et, chaque mois, un bulletin relatif aux travaux de l’exploitation ; enfin, à publier tous les ans un compte rendu fidèle de l’exploitafion et de l’école.
8. Le chef de pratique aide le directeur dans la démonstration des divers tiavaux de la ferme et dirige les ateliers dans la campagne et dans les bâtiments ruraux.
9. Le surveillant-comptable enseigne aux appientis les éléments de la comptabilité agricole et complète ce que leur instruction primaire peut avoir d’imparfait ; enfin, il est chargé de la surveillance des dortoirs, réfectoires, etc.
10. Le jardinier-pépiniériste donne aux élèves des notions d’horticulture et d arboricultur.i pratiques.
11. Le vétérinaire traite les animaux de l'exploitation et enseigne aux apprentis les précautions que réclament l'élève, l’engraissement et l'entretien du bétail.
12. Tous les employés, à l’exception du vétérinaire, sont tenus d’habiter l’école; ils sont nommés par le directeur, qui est également investi du droit de les révoquer.
13. Les traitements de ce personnel sont payés sur les crédits de l’enseignement agricole. .
A l’expiration de chaque trimestre, des états dressés par les soins du directeur et émargés par les parties prenantes, sont envoyés au ministre, en double expédition.
14. L’admission dans les fermes-écoles a lieu par voie de concours. Les jeunes gens qui se présentent à l’examen doivent être âgés de seize ans au moins. En fait et lorsque l’apprenti possède une certaine force physique, condition essentielle, il peut être exceptionnellement autorisé à entrer à 1 4 ou 15 ans. Les pièces à fournir sont : 1° une demande d’admission à l’examen ; 2° un acte de naissance; 3° un certificat constatant que le candidat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vérole.
Ces différentes pièces doivent être envoyées aux préfets par l’intermédiaire des maires, dix jours au moins avant l’ouverture des examens, dont la date est fixée par arrêté préfectoral.
15. Les apprentis prennent part à tous les travaux de l’exploitation, qu’ils exécutent, aux termes de la loi, ainsi que le feraient des ouvriers recevant un salaire. Trois d’entre eux, dans chaque fermeécole, peuvent être exclusivement attachés aux jardins et pépinières, afin de sortir comme jardiniers.
16. Un ceitificat d’instruction est délivré aux apprentis qui ont satisfait aux examens de .sortie.
Chaque année, le Trésor distribue aux fermesécoles des primes qui sont réparties à titre de pécule, tous les ans, entre les élèves les plus méritants dans la limite des crédits budgétaires; mais elles ne sont remises à chacun d’eux qu’à la fin de son apprentissage. (A. 28 déc. 1895, art. 64.)
17. Les jeunes gens porteurs du certificat d’instruction étaient admis au volontariat d'un an
ENSEIGNEMENT ÂGRIC., 18-23.
sans autre épreuve, niais la nouvelle loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de Tarmée leur enlève toute immunité.
18. La durée de l’apprentissage varie de deux à trois ans, suivant les établissements.
19. Il est alloué au directeur de chaque fermeécole une subvention annuelle de 270 fr. par apprenti pour l’indemniser des frais de nourriture, blanchissage, médicaments, etc. , laissés à sa charge. Cette somme, jointe au travail de l’élève, doit couvrir toutes les dépenses qui viennent d’être mentionnées.
20. ün comité de surveillance est institué près de chaque ferme-école. Ce comité, présidé par un inspecteur général ou un inspecteur de l’agriculture, est composé de trois conseillers généraux du département intéressé et de trois membres nommés par le ministre.
21. Aux 17 fermes-écoles encore existantes, il faut ajouter 1 3 établissements spéciaux, savoir :
2 bergeries-écoles, 2 magnaneries-écoles, 1 école d’arboriculture, 6 fromageries-écoles, 2 écoles de laiterie pour filles.
CHAP. lir. — ÉCOLES PRATIQUES D’AGRICULTURE.
22. Comme on l’a vu plus haut, la loi du 30 juillet 1875 [art. l®*") a institué un nouvel ordre d’établissements d’enseignement agricole destinés à tenir le milieu entre les fermes-écoles et les écoles nationales d’agriculture. Dans les écoles pratiques, qui doivent reproduire assez exactement le type qui a reçu le nom d’école moyenne ou Allemagne, il est fait un partage du temps à peu près égal entre la théorie et la pratique.
Le personnel enseignant est plus nombreux que dans les fermes-écoles. L’étude de la physique, de la chimie, de l’histoire naturelle, des mathématiques appliquées, du génie rural et de l'économie rurale préparent les élèves à une connaissance suffisamment élevée de l’agriculture proprement dite et de la zootechnie. Un jardinier habile, attaché à l’établissement, les forme à la pratique du jardinage en même temps qu’il fait un cours d’horticulture et d’arboriculture. On perfectionne, en outre, les élèves dans la connaissance de la langue française.
Le programme des études est l'églé suivant la spécialité culturale de la contrée. 11 comporte le maniement des armes et des exercices de tir.
Les études durent soit deux, soit trois ans. L’âge d’admission varie de 13 à 15 ans. L’école pratique n’est pas d’un type uniforme ; elle peut être spécialisée suivant les besoins locaux. C’est ainsi que l’on compte, en dehors de 14 écoles pratiques d’agriculture proprement dites :
2 écoles pratiques d’agriculture et d’irrigation ;
2 écoles d’agriculture et de viticulture ; 3 écoles de laiterie et 2 écoles primaires professionnelles.
Les écoles pratiques sont destinées aux lils de cultivateurs aisés, de fermiers, de petits propriétaires, généralement préparés à recevoir une instruction plus substantielle que celle de la ferme-école.
23. Les écoles pratiques d’agriculture sont fondées avec le concours effectif des départements auxquels la loi impose certaines dépenses, lesquelles, du reste, n’atteignent pas, dans la plupart des cas, un chiffre bien élevé. Le personnel enseignant
est tout entier rétribué sur les fonds de l’État et nommé par le ministre. Mais l’admission n’est plus giatuitc comme dans les fermes-écoles. Les élèves paient une pension dont le prix, fixé le plus bas possible, ne dépasse pas ce que coûte à entretenir à la campagne un jeune homme de condition moyenne, eu moyenne 400 à 600 fr.
Des bourses et demi-bourses sont créées par l’Etat, les départements, les associations agricoles.
24. Comme dans les fermes-écoles, le directeur dirige l’exploitation et l’école à ses risques et périls, mais il reçoit en plus un traitement fixe de l’État. Il peut être propriétaire ou fermier du domaine exploité. Dans le premier cas, il faut que le propriétaire présente les garanfies de savoir désirable. Dans le second, il est nécessaire que les bâtiments et les cultures soient trouvés dans un état convenable. Le directeur perçoit le prix de la pension et des boui ses ; il utilise pour ses cultures le travail des élèves. Quand c’est un département qui est propriétaire, il s’entend avec le directeur nommé pour la gestion et l’administration de l’établissement à ses risques et périls.
25. Un comité de surveillance est institué près de chaque école pratique d’agriculture. Ce comité, qui est présidé par l’inspecteur général d'agriculture de la région, est composé de trois membres nommés par le ministre, et de trois membres désignés par le conseil général du département dans lequel l’établissement est situé, et pris dans son sein.
26. L’admission a lieu par voie de concours. Un brevet de capacité est délivré à la sortie. 11 donnait droit au volontariat d’un an, mais la nouvelle loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée enlève cette immunité aux élèves des écoles pratiques.