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L’exploitation rurale annexée à cliaqiu

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école nationale est cultivée en régie pour le compte de l’État.

Les fonctionnaires, directeurs, professeurs, répétiteurs, agents comptables et employés, sont nommés directement par le ministre. Les agents de la culture sont nommés et révoqués par le directeur.

L’agent comptable doit fournir un cautionnement en garantie de sa gestion financière.

31. Les écoles nationales d’agriculture reçoivent à la fois des élèves internes, des èlèves externes et des auditeurs libres. Les élèves internes et les élèves externes subissent un examen d’admission. Les bacheliers ès lettres ou ès sciences en sont dispensés. Les candidats adressent leurs demandes, sur timbre, au ministre ou au directeur de l’école, avant le 20 septembre, en y joignant : 1® leur acte de naissance ; 2® un certificat de bonne vie et mœurs ; 3® un certificat de médecin constatant que le pétitionnaire a été vacciné ou qu’il a eu la petite vérole ; 4® enfin une obligation souscrite sur papier timbré par les parents pour la garantie du paiement de la pension. La signature de ces dittérentespièces doit être légalisée.

Les candidats à l’internat ou l’externat doivent être âgés de seize ans accomplis au l®*" avril de l’année d’admission.

32. Le prix de la pension est de 1,200 fr. à Grignon et de 1,000 à Grand-Jouan. A Montpellier, qui n’a qu’un demi-internat, les élèves paient 400 fr. Les élèves externes paient tous une rétribution de 200 fr. Les auditeurs libres, admis sans examen à suivre les cours, sont assujettis à une cotisation de 50 fr. par trimestre.

La pension se paie par trimestre et d’avance dans une caisse de l’État.

Les auditeurs libres acquittent un droit d’inscription, également exigible par trimestre et d’avance, entre les mains de l’agent comptable de l’école.

33. Aux termes d’un récent programme d’août 1890, des bourses fractionnables en demi-bourses sont instituées au nombre de 6, par année d’études. La moitié en est réservée aux anciens apprentis des fermes-écoles ou élèves des écoles pratiques possesseurs du certificat d’instruction. Les bourses sont exclusivement attribuées aux élèves internes.

34. L’enseignement des écoles nationales d’agriculture est à la fois théorique et pratique.

La partie théorique comprend les sciences naturelles, physiques et mathématiques, leur application à l’agriculture, et enfin l’explication raisonnée des opérations de la culture, des lois qui la régissent et des faits qu’elle produit.

Cet ensemble de matières est réparti entre les cours suivants : 1® économie et législation rurales ; 2® agriculture ; 3® zootechnie ou économie du bétail 5 4® sylviculture et botanique 5 5® physique, chimie, technologie agricole ; G® génie rural (iirigations, dessèchements, constructions rurales, arpentage, nivellements, etc.).

En outre, l’agent comptable de l’établissement enseigne aux élèves, théoriquement et pratiquement, les principes d’une comptabilité régulière appliquée à l’ensemble des opérations d’une exploitation agricole.

L’instruction pratique forme les élèves au ma-

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niement des machines et imstruments aratoires, et les initie en même temps au mécanisme et à la direction d’une grande exploitation rurale. A ce point de vue, le domaine annexé à l’école présente aux élèves l’exemple des diverses opérations qui constituent l’industrie agricole, et la facilité d’y prendre part dans la mesure convenable.

35. La durée des études e.st de deux ans et demi. A la fin de chaque semestre, il est fait un examen général par le corps enseignant de l’école, constitué en jury. Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie reçoivent un diplôme délivré par le ministre.

Les élèves sortis dans les premiers rangs des écoles nationales d’agriculture avec le diplôme, peuvent obtenir un stage de deux années, aux frais de l’Etat, auprès d’établissements agricoles publics ou privés, pour y compléter leur instruction pratique et se former à la direction d’une exploitation rurale. Il est affecté au stage une allocation annuelle de 1,200 fr.

36. Les élèves des écoles nationales d’agriculture, aux termes de la loi du 27 juillet 1872, étaient admis, avant le tirage au sort, à contracter rengagement conditionnel d’un an ou à obtenir des sursis jusqu’à 24 ans, mais la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée a modifié cette situation. L’art. 23 ne les soumet qu’à un an de présence sous les drapeaux, mais dans les conditions suivantes déterminées par le décret du 23 novembre 1889 : s’ils sont compris dans les quatre premiers cinquièmes de la liste de mérite des élèves français qui ont obtenu, pour l’ensemble de leurs études, 65 p. 100 au moins du total maximum des points.

37. On peut mettre sur le même rang que les écoles nationales, mais à titre spécial, l’école nationale d’horticulture de Versailles. L’âge d’admission est de 16 ans au moins, 2G ans au plus. L’enseignement porte sur i’arboiiculture , la tloriculture, la botanique, etc. L’instruction est à la fois manuelle et raisonnée. Six bourses de 1,000 fr. chacune peuvent être accordées.

Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie reçoivent un certificat d’études délivré par le ministre. Un stage d’une année, pour lequel il est alloué 1,200 fr.,peut être accordé aux élèves sortis les premiers. 11 s’effectue dans les grands établissements horticoles de France ou de l’étranger. Au point de vue du service militaire, les élèves de l’école nationale d’horticulture ne jouissent d’aucune immunité.

38. On doit mentionner à part également l’école spéciale créée à Douai (Nord) sous le titre d’école nationale des industries agricoles. Elle est destinée à répandre l’instruction professionnelle, à préparer et à former pour la conduite des sucreries, des distilleries, des brasseries et autres industries annexes de la ferme, des hommes capables de les diriger et des collaborateurs de tous ordres en état d’aider les chefs de ces diverses industries agricoles.

Elle sert, en outre, d’école d’application aux élèves sortant de riustitut agronomique et des écoles nationales de l’État. Ces élèves prennent le titre d’élèves stagiaires.

Elle peut recevoir encore dans les laboratoires

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les personnes désireuses d’étudier une industrie agricole ou une question spéciale à ces industries.

Deux bourses d’entretien fixées à 1,000 fr. et deux bourses de 500 fr. peuvent être accordées chaque année.

Les élèves réguliers et les élèves stagiaires qui, à la suite des examens de sortie, en ont été jugés dignes, reçoivent, d’après leur rang de classement, soit un diplôme, soit un certificat d’études.

Les diplômes peuvent être spécialisés en visant les principales industries enseignées à l’école. {Arr. 20 mars 1893.)

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