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CHAP. III. — DISPOSITIONS D’ASSISTANCE PUBLIQUE

119. 11 y a nécessité de pourvoir à l’entretien, au bien-être physique et à la guérison, si elle est possible, des aliénés dangereux dont la société s’empare dans un intérêt de sûreté publique et dont elle prend dès lors la responsabilité et la charge.

120. Ces secours puLlics, reconnus indispensables, devaient-ils être mis à la charge des communes ou à la charge des départements? Le soulagement des pauvres est, en général, la charge particulièr-e de la commune ; les circonstances locales, telles que l’agglomération plus ou moins grande de la population, le développement plus ou moins étendu de l’industrie, de la civilisation et du luxe, les agitations, les excès et les désordres du milieu social cù les individus sont plongés, exercent une notable influence sur le nombre des cas de folie, ^’était-ce pas une raison pour faire de la dépense des aliénés une charge municipale ?

121. Mais il fallait reconnaître que l’entretien même d’un seul aliéné dépasserait les forces, absorberait souvent les revenus entiers de certaines communes. Que serait-ce si, comme il pour rait arriver, deux ou trois cas de folie s’y produisaient à des intervalles rapprochés?

De plus, la séquestr ation des aliénés dangereux a le caractère d’un service public accompli dans

l’intérêt général de la sécurité sociale, d’un service analogue à heaircoup de ceux qui sont rangés au nombre des dépenses ordinaires des départements.

122. En présence de ces diverses considérations, la loi de 1838 avait chargé les départemeirts du service de l’assistance publique donnée aux aliénés, et en avait placé les dépenses à la première section de leur budget; mais en même temps, par une combinaison analogue à celle qui assurait le service des enfants trouvés, elle avait imposé aux communes l’obligation de concourir à ces dépenses avec le dépai'temerrt [art. 28, alinea).

Les lois du 18 juillet 18G6 et du 10 août 187i , en supprimant de la catégorie des dépenses obligatoires départementales celles qui concernent le service des aliénés, et en conférant au conseil général le droit de régler le budget des asiles départementaux, ont modifié le système institué par la loi de 1838! {L. 18GG, art. io et 11 ; Z-. 1871, art. GO, Gl, 4G, 17 et 20.)

Mais nous devons faire, dès à présent, remarquer que les nouvelles attributions conférées aux assemblées départementales, en ce qui touche les aliénés, sont exclusivement financières et n’altèrent en rien celles que la loi du 10 juin 1838 confère à l’autorité publique. [Cire. Int. 4 août 18GG, 8 oct. 1871.)

Ajoutons que si les dépenses de ce service ne sont plus légalement obligatoires, aucun conseil général n’a songé, depuis 18GG, à en contester le caractère départemental, et que ces assemblées inscrivent annuellement à leur budget des crédits considérables pour assurer le fonctionnement et le progrès de cette branche de l’assistance publique. Sect. 1. — Assistance donnée par le département.

123. Aux termes de l’art. 1®*^ de la loi de 1838, chaque département était tenu d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département.

124. Les traités passés avec les établissements publics ou privés sont soumis à l’approbation du conseil général, qui statue définitivement. [L. 1871, art. 46, w® 17.)

Les difficultés auxquelles l’exécution de ces traités donnerait lieu nous paraissent appartenir à la juridiction administrative. C’est ce qu’a décidé un arrêt du Conseil d’État, rendu sur conflit le 11 juillet 1845, qui, il est vrai, n’a statué qu’au sujet des contestations auxquelles donnait lieu un traité passé par le département d’ille-et- Yilaine avec un asile imbJic, dont les hospices de Rennes avaient la propriété.

Comme il ne s’agit pas ici d’un marché qui puisse être assimilé aux marchés de travaux publics, il nous semble que l’autorité administrative compétente pour statuer serait le ministre de l'intérieur, sauf recours au Conseil d’État. [ D. 1 1 j\dn 1806.)

125. Quelles sont les personnes qui doivent être entretenues dans l’asile départemental, ou au compte du département dans l’asile avec lequel le conseil général a traité? 11 faut se référer aux règles posées par l’art. 35 de la loi de 1838.

Ce sont d’abord les aliénés dangereux, dont le placement a pu, dans l’intéiêt de l’ordre public et de la sûreté des personnes, être ordonné par

114 ALIIÎNKS, 12G-130.

le préfet, et dont les familles n’ont pas demandé l’admission dans un établissement privé.

126. Mais nous avons vu que la ne se borne pas le devoir imposé à l’assistance publique. Aussi l’art. 25 ajoule-t-il : « Les aliénés dont l’état mental ne compromettrait point l’ordre public ou la sûreté des personnes seront également admis dans rétablissement appartenant au département ou avec lequel il aura traité, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le eouseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre. » L’approbation ministérielle est aujourd’hui remplacée par une délibération du conseil général, en vertu de l’art. 46, n° 17, de la loi du 10 août 1871.

11 ne s’agit pas seulement ici des pensionnaires, payant des prix plus ou moins élevés, et entourés de soins exceptionnels, que les départements reçoivent dans leurs asiles. 11 s’agit surtout des aliénés indigents ; ils doivent être secourus et traités, encore bien que leur état mental ne soit pas de nature à inquiéter l’ordre public.

127. Dès lors, on comprend que le ministre de l’intérieur ait dû interdire, sous l’empire de la loi de 1838, dans les règlements à arrêter par les <;onseils généraux, les clauses qui, excluant plus ou moins directement les pauvres, allaient contre le but même de la disposition. [Cire. 5 juill. 1839 ■et 14 août 1840.)

Aujourd’hui le Gouvernement ne possède plus la même sanction 5 mais les assemblées départementales agissent sagement en s’inspirant des principes développés dans ces instructions.

128. Déterminer le montant des dépenses faites à l’occasion de chaque aliéné, est une opération importante et nécessaire, parce qu’elle indique le montant de la créance du département contre l’aliéné et sa famille, et parce qu’elle fournit l’un des éléments d’après lesquels est fixée la somme que chaque commune doit donner à titre de concours.

129. La dépense du transport des personnes dirigées par l’administration sur les établissements d'aliénés est arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport [art. 26, § 1®‘‘).

Le transport des aliénés doit avoir lieu autant que possible par chemin de fer, dans un compartiment isolé. Les circulaires du ministre de l’intérieur des 26 juin 1858, 18 février et 22 mai 1859 ont réglé tout ce qui concerne cette question. Nous nous bornons à nous référer à ces instructions.

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