‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 122 sur 2791 · La dépense de l’entretien, du séjour et · texte numérisé non relu

La dépense de l’entretien, du séjour et

du traitement des personnes placées dans les asiles publics est réglée, après avis de la commission de surveillance, par le conseil général lorsque le département est propriétaire de l’établissement. [L. 1871, art. 46, 17.)

La dépense, dans les asiles privés, est fixée par les traités passés avec ces asiles par le conseil général. [L. art. 26, § 3 ; A. 1871, art. 46, 'nP 17.)

Enfin, dans certains départements, il existe des asiles publics qui ont une origine et une existence indépendantes des départements; ces établissements sont alors placés sous l’autorité directe du ministre de l’intérieur. [Cire. Int. 8 ot^. 1871.) l’our ces asiles, lorsque la dépense de l’entretien des aliénés n’est point fixée par un traité, elle est déterminée d’après un tarif arrêté par le préfet

[L. art. 26, g 2), dans le département duquel l’asile est situé, après avis de la commission administrative ou de surveillance et du conseil général. La décision prise par le préfet à cet égard est un acte administratif qui n’est pas susceptible d’être attaqué par la voie contentieuse. ( Ville de Bordeaux. Arr. du C. 22 juill. 1848.)

131. Le devoir d’assistance du département vis-à-vis des aliénés est limité, par l’art. 28 de la loi de 1838, à ceux de ces malheureux qui lui appartiennent.

Que faut-il entendre par cette expression?

11 faut entendre tout d’abord l’aliéné qui a son domicile de secours dans les limites du département. Qu’il faille s’attacher au domicile de secours, et non au domicile civil déterminé par les art. 102 et suivants du Gode civil, c’est un point dont on est maintenant convenu dans le cours de la discussion de la loi et que la jurisprudence du Conseil d’État a consacré. [Arr. du C. 7 juin 1851, dép. de Seine-et-Oise c. le dép. de la Seine; 15 juill. 1852, dép. de la Meurthe; 6 avril 1854, dép. de la Seine c. le dép. de Loir-et-Cher et la ville de Vendôme; 9 mars 1870, commune de Sanctj.)

132. Pour la définition du domicile de secours, voy. Assistance publique, n® 22.

133. Le domicile de secours se perd : 1® par une absence ininterrompue d’une année postérieurement à la majorité ou à l’émancipation; 2® par ra<‘quisition d’un autre domicile de secours. [L. 15 juill. 1893, art. 7.)

L’aliéné conserve donc le domicile de secours dans une commune tant qu’il n’a pas résidé dans une autre commune pendant la durée d’un an. (C. d'Ét. 29 avril 1892 et 20 janv. 1893.)

Le Conseil d’État a encore jugé qu’un fonctionnaire public (dans l’espèce un facteur des postes) acquiert le domicile de secours par un séjour d’une année dans une commune et le conserve tant qu’il n’a pas résidé dans une autre commune le temps nécessaire pour y acquérir un nouveau domicile de secours. [Arr. du 20 janv. 1893 ; D. 91, 3, 26.)

134. La résidence que fait dans une commune un vagabond ou un homme sans aveu, ne lui donne pas en ce lieu le domicile de secours. L’art. 6 du décret du 24 vendémiaire an II porte d’ailleurs formellement que « la municipalité pourra refuser le domicile de secours si le domicilié n’est pas pourvu d’un passeport et de certificats qui constateront qu’il n’est pas un homme sans aveu » . [Arr. duC. 15 juill. 1852, dép. de la Meurthe.)

Les individus hospitalisés ne peuvent acquérir le domicile de secours par un séjour de plus d’un an dans une commune. [Arr. C. d'Ét. 13 févr. 1885 ; D. 86, 3, 86.)

135. Lorsque des aliénés, qui ont leur domicile de secours dans un département, sont recueillis sur le territoire d’un autre département, qu’ils sont reçus et traités dans l’asile appartenant à ce dernier, le remboursement de la dépense est dû par le département du domicile de secours. Mais, à moins que des motifs de sûreté publique, l’état mental de l’aliéné et l'intérêt de sa guérison n'interdisent tout déplacement, le département du domicile de secours peut, quand les sommes dont le

remboursement lui est demandé sont supérieures à celles qi^lui coûterait l’entretien de l’aliéné dans son propre asile, demander la translation de l’aliéné dans ce dernier établissement, ou du moins se refuser a payer au département qui a recueilli l’aliéné tout ce qui excède les prix de l’asile du domicile de secours.

Si la famille de l’aliéné résidait dans le département autre que celui du domicile de secours où l’aliéné est retenu, et si un déplacement devait avoir pour effet de rendre les visites des parents plus rares et plus difficiles, cette circonstance ne serait pas considérée comme suffisante pour autoriser un refus de translation et pour motiver une aggravation des charges imposées par la loi au département du domicile de secours. {Arr. du C. 15 juin. 1853, dép. de Seine-et-Oise ; 20 déc. 1855, commune d’Issoudun.)

136. Indépendamment des aliénés qui ont dans les limites de sa circonscription leur domicile de secours, le département doit encore entretenir ceux dont le domicile de secours est inconnu, et qui ont été recueillis sur son territoire. Le ministre de l’intérieur a pensé qu’il y avait lieu d’appliquer ce principe à un étranger traité dans l’asile du département du Doubs, et dont ce département demandait que l’utat prit la charge. [Décis. Int. nov. 1837.) On peut citer dans le même sens un arrêt du Conseil du 8 décembre 1893 qui décide que les dépenses des aliénés de nationalité étrangère incombent au département et non à la commune. {Ville de Constantine.)

137. Des contestations peuvent s’élever entre deux départements sur la question de savoir auquel appartient un aliéné. Ces débats étaient autrefois portés devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État. {Arr. duC. G avril 1854.) On fondait la compétence du conseil de préfecture sur le dernier paragraphe de l’art. 28 de la loi de 1 838 5 mais il a été reconnu depuis que ce paragraphe ne s’appliquait qu’aux contestations relatives à la part des hospices dans la dépense des aliénés. C’est maintenant au ministre de l’intérieur qu’appartient le droit de statuer. Un recours au Conseil d’État contre la décision ministérielle portant que la dépense d’un aliéné doit être à la charge de tel département est-il recevable? On décidait autrefois que la décision du ministre n’avait pas de force obligatoire à l’égard d’un département, et que l’opinion qu’il exprime ne pouvait être considérée que comme un pur acte d’instruction administrative. 11 fallait attendre, pour former le pourvoi, qu’à la suite de la décision ministérielle fût intervenu un décret portant inscription d’office de la dépense au budget départemental. {Arr. du C. 22 juin 1849, U juin. 1849, 1 juin 1851, \o juill. 1852, 15 juin. 1853.) Mais aujourd’hui qu’il ne peut plus être question d’inscription d’office, puisque la dépense des aliénés n’est pas une dépense obligatoire dans le sens de l’art. 61 de la loi du 10 août 1871, nous pensons que la décision du ministre de l’intérieur pourrait être attaquée devant le Conseil d’État. {Arr. du C. 20 avril 1894 et 30 nov. 1894.)

138. La question qui se présentera presque toujours dans les débats soulevés entre les départements, la question de savoir quel est le do-

micile de secours de l’aliéné, est une question essentiellement administrative, et ne peut donner lieu à aucun renvoi devant l’autorité judiciaire. {Arr. du C. {b juill. 1852, dép. de la Meurthe et les arrêts précités.)

Sect. 2. — Concours des communes à l’assistance.

139. La commune où l’aliéné a son domicile de secours doit concourir avec le département à l’assistance qui lui est donnée. Cette dépense est, pour elle, obligatoire. A cet égard, la loi de 1838 est toujours en vigueur. {Arr. duC. 29 nov. 1889 et 23 déc. 1892.)

Dans le cas où le domicile de secours est inconnu, le département n’a pas le droit de s’adresser, à défaut de la commune du domicile de secours, à la commune sur le territoire de laquelle l’aliéné a été trouvé et recueilli. Les termes de loi sont exprès et limitatifs. La commune du domicile, seule, est tenue de concourir. {Arr. du C. 22 juill. 1848, 9 mars 1870 et 8 déc. 1893 cité n'^ 136.)

140. En cas de contestation entre deux communes, sur le point de savoir à laquelle des deux incombe l’obligation de concours, le débat, en la forme contentieuse, peut être porté devant le Conseil d’État.

Le pourvoi direct au Conseil d’État est formé par voie de recours contre le décret qui a réglé le budget, ou, si le budget de la commune avait été réglé par arrêté du préfet, par voie de recours contre la décision ministérielle qui, sur la réclamation de la commune, aurait maintenu l’inscription d’office opérée par le préfet.

141. La proportion du concours de la commune est fixée d’après les bases déterminées par le conseil général, sur l’avis du préfet. {L. 1871, art. 46, n” 19.)

Cette charge constitue pour la commune une dépense obligatoire au regard de Uasile départemental, mais il lui appartient d’exercer ultérieurement son recours sur les biens de l’aliéné. (C. d’Ét. 29 nov. 1889 et 7 févr. 1890.)

142. Pour apprécier dans quelle mesure les diverses communes doivent être appelées à concourir, le ministre de l’intérieur, par deux circulaires du 5 juillet 1839 et du 5 août 1840, a conseillé de s’attacher au chiffre du revenu des communes^ et non, ainsi que dans quelques départements on l’avait proposé, au montant de leurs fonds libres après leurs dépenses payées, montant qui ne donne qu’une indication très imparfaite de l’importance et de la richesse réelle de la commune, et qui d’ailleurs s’élève ou s’abaisse au gré de la parcimonie ou de la prodigalité des conseils municipaux.

Traçant les règles qui lui paraissaient devoir en général être admises, le ministre pensait que la proportion maximum dans laquelle les communes pouvaient être appelées à concourir, devait être :

Pour les communes ayant 100,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un tiers; pour les communes ayant 50,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un quart; pour les communes ayant 20,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un cinquième; pour les communes ayant 5,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un sixième.

Pour les communes ayant moins de 5,000 fr. de revenus, elles ne devaient concourir que dans une

proportion moindre qu’un sixième, et devaient être dispensées de tout concours, si ce concours ne pouvait être donné par elles sans compromettre leurs autres services.

143. La part de concours dans l’entretien des aliénés non dangereux pouvait être plus forte que la part fixée pour les aliénés dangereux. C'est, en eiïet, à l’occasion de l’admission des aliénés non dangereux que des abus sont à craindre, et il importe que les administrations municipales soient intéressées à les prévenir et à les combattre. Toutefois, même pour les communes les plus riches, le concours à l’entretien des aliénés non dangereux ne doit pas, en général, excéder la proportion de moitié.

144. L’expérience a prouvé la sagesse de ces conseils. Ou ne saurait donc trop les recommander à l’attention des assemblées départementales, maintenant compétentes pour statuer en cette matière.

145. Les délibérations qui déterminent la proporlion du concours des communes ne pourraient être de la part des tiers l’objet d’un recours par la voie contentieuse que pour violation ou défaut d’accomplissement des formes prescrites par la loi. {Arr. du C. 3 août 1849, ville de Rouen.)

L’administration pourrait, pour les mêmes causes, en faire prononcer la nullité par décret rendu en Conseil d’État. [L. 1871, arl. 33 et 47.)

fect. 3. — Créance du département contre l’aliéné et sa famille.

146. Les personnes placées sont, en première ligne, tenues au remboursement des dépenses faites dans leur intérêt [art. 27). L’action du département s’étend indistinctement sur les revenus et sur les capitaux, sauf les ménagements que l’humanité peut conseiller dans l’intérêt de la famille de l’aliéné, ménagements qui, dans le cours de la discussion, ont été recommandés à l’administration , et que l’on a voulu permettre et indiquer par le texte même de la loi, lorsque, dans l’art. 31, on a dit que le produit de la vente du mobilier de l’aliéné serait employé, s’il y avait lieu, « au profit de l’aliéné ». « 11 faut, a dit M. le comte de Bastard, penser aussi à la femme et aux enfants de l’aliéné ; les sommes provenant des ventes et des recouvrements pourront, dans certains cas, leur être remises. »

S’inspirant de ces principes, l’administration centrale a toujours conseillé de restreindre aux revenus de l’aliéné la part qu’il doit supporter dans la dépense.

147. L’obligation qui pèse sur l’aliéné incombe également aux personnes auxquelles il peut être demandé des aliments aux termes des art. 205 et suivants du Code civil. [L., art. 27.)

148. Le recouvrement de ces créances est opéré par les soins du trésorier-payeur général. [Instr. gén. des fin. 1859, n^ (517.) En cas de dilliculté, il est poursuivi à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines {L., arl. 27), dans les formes particulières à cette administration, et tracées par les art. G4 et 65 de la loi du 22 frimaire an Vil, et par l’art. 17 de la loi du 27 ventôse an IX.

Une contrainte est donc décernée par le receveur contre le tuteur de l’aliéné ou contre l’administra-

leur provisoire de .ses biens, institué par les art. 31 et 32 de la loi du 30 juin 1838, ou epi^n contre les personnes légalement tenues de fournir des aliments à l’aliéné. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix.

149. Si l’opposition formée à la contrainte par les parents de l’aliéné que l’administration considère comme débiteurs d’aliments conteste le principe de la dette d’aliments ou sa quotité, l’administration de l’enregistrement doit surseoir et en référer au préfet. Ce n’est pas à elle, en elfet, aux termes de l’art. 27, qu’il appartient de soutenir le débat relatif à la dette alimentaire, c’est à l’administrateur provisoire des biens de l’aliéné.

150. Lorsque l’opposition se fonde sur d’autres causes, ou après que, sur la demande de l’administrateur provisoire, le juge de paix {art. 6 de la loi du 25 mai 1838) ou le tribunal civil a déterminé le chiffre de la dette des parents, l’instance se suit alors devant le tribunal civil, à la requête de l’administration de l’enregistrement ; elle est instruite sur simples mémoires respectivement signifiés, sans autres frais que ceux du papier timbré des significations et du droit d’enregistrement des jugements, et sans que le ministère des avoués soit obligatoire. Le jugement est sans appel et ne peut être attaqué que par voie de cassation. {L. 22 frimaire an VII, art. 65 ; Z. 27 vent, an IX, art. 17 ; Arr. du min. Fin. 7 juin 1812 et Instr. de l’adm. des dom. du 26 du même mois.)

L’administration de l’enregistrement est compétente pour poursuivre le recouvrement même au cas où l’aliéné a été placé dans l'asile départemental non d’office, par l’autorité publique, mais volontairement, par sa famille. [Solution de la régie du l®'^ avril 1893 ; Rev. Eareg. 445.)

La créance du département pour avances faites pour le compte de l’aliéné n’est soumise qu’à la prescription trentenaire. [Jug. Cltâteaulin S déc. 1891, Rev. Enreg. 106.)

Sect. 4. — Créance du département contre les hospices.

151. Il n’a pas paru possible d’assujettir les hospices, comme les communes, à un concours qui n’aurait eu d’autres limites que les décisions de l’administration éclairées par les délibérations des conseils généraux. « On a considéré les hospices comme des établissements propres, qui ont une existence indépendante et sur lesquels le conseil général est dépourvu d’autorité. » « 11 n’y a qu’un cas, dit M. Vivien [Rapp. 18 mars 1837), où ils puissent être l’objet d’un recours. C’est celui où ils se trouveraient soulagés d’une dépense à leur charge par l’admission dans un établissement spécial d'un aliéné qu’ils étaient obligés d’entretenir et de traiter. Dans ce cas, il est juste qu’ils paient une indemnité proportionnée au bénéfice qu’ils obtiennent. Ils la doivent, non comme un tribut arbitrairement imposé, mais comme une restitution véritable. »

152. Dans quels cas les hospices sont-ils considérés comme ayant eu à leur charge la dépense des aliénés, et comme soulagés de cette dette par l’intervention du département, qui la paie alors en quelque sorte à leur acquit?

En premier lieu, lorsque cette obligation était imposée aux hospices par leurs titres de fondation.

En second lieu, lorsqu’avant la loi du 30 juin 1838, ils acceptaient, d’après un usage constant et reconnu, l’entretien des aliénés comme une de leurs charges propres et naturelles.

153. Des hospices qui n’auraient consenti à traiter les aliénés que sous la condition du paiement par une ville d’une subvention comprenant l’intégralité de la dépense, ne seraient pas considérés comme ayant eu l’entretien des aliénés à leur charge propre et personnelle: ils ne devraient, en conséquence, au département, aucune indemnité. {An\ du C. 19 janv. 1844, hospices et ville de Rouen c. le dép. de la Seine-Inférieure; 27 août 1844, hospices de Marseille;

15 avril 184G, hospices et ville de Paris c. le dép. de la Seine; 5 sept. 1846, dép. du Loiret c. les hospices d'Orléans.)

154. Mais si le traitement des aliénés dans l’hospice n’avait pas eu la subvention pour condition et pour cause, si les deux faits d’une subvention donnée par la ville et du traitement des aliénés dans l’hospice avaient simplement coexisté sans être liés l’un à l’autre comme les deux clauses d’un seul et même contrat, l’hospice, dans ce cas, ne pourrait tirer de l’aide et du concours qu’une ville lui aurait spontanément donnés, un motif pour s’exonérer d’une de ses charges anciennes et reconnues, et pour prétendre à être délivré, sans aucune compensation, du fardeau, autrefois supporté par lui, de l’entretien des aliénés. {.\rr. du C. 22 juin 1854, hospices et ville de Mmipellier c. le dép. de P Hérault.)

155. La quotité de l’indemnité due par les hospices se détermine au moyen du relevé, fait sur les registres et les comptes de l’hospice, de la dépense moyenne que faisait peser sur lui le service des aliénés.

156. En cas de contestation au sujet de l’indemnité qu’un département réclame d’un hospice, le débat est porté devant le conseil de préfecture {art. 28).

157. Lorsque l’hospice qui recevait autrefois les aliénés et qui est assujetti au paiement d’une indemnité, était ouvert non aux aliénés de tout le département, mais aux aliénés d’une ou de plusieurs communes seulement, l’indemnité payée par l’hospice doit être fictivement imputée, jusqu’à due concurrence, sur les dépenses faites pour les aliénés de ces communes ; et celles-ci ne doivent être appelées à concourir qu’a la part de dépense qui ne serait pas couverte par l’indemnité que versent les hospices. Cette indemnité doit, en un mot, profiter aux communes qui profitaient des places autrefois offertes dans l’hospice aux aliénés ; elle doit tourner à leur décharge. [Discours de M. Vivien à la Chambre des députés au sujet de l’art. 28; Cire. Int. b juill. 1839.)

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