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DE LA LOI CONCERNANT L’ADMINISTRATION DES BIENS

158. La loi du 30 juin 1838, dont l’intention était de dispenser les familles de la nécessité de recourir, au moins pendant les premiers temps de folie, à une interdiction jugée funeste par la science, aurait manqué son but si elle n’avait ouvert des moyens de pourvoir à l’administration du

patrimoine des aliénés, autres que la nomination d’un tuteur.

Aussi a-t-elle donné à certains mandataires légaux un pouvoir d’administration provisoire. [L., art. 31 à 36.) L’un de ces mandataires, nous l’avons déjà indiqué, c’est souvent la commission administrative des hospices, ou la commission de surveillance de l’asile public. [L., art. 31.)

La loi a môme admis la possibilité de faire au nom de l’aliéné, et sans recourir à l’interdiction, certains actes qui excèdent la simple administration [art. 33). Mais l’explication de ces dispositions appartient particulièrement au droit civil et ne peut dès lors rentrer dans le cadre de cet article. ( Votj. d’ailleurs une circulaire du ministre de l’intérieur du 30 avril 1888 sur le placement des fonds des aliénés que nous avons reproduite dans notre supplément de 1888.) E. Leviez.

Mis à jour par M. Léon Morgand.

BIBLIOGRAPHIE

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AUAXyCE

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Eli Belgique, le régime des aliénés est fixé par la loi du 18 juin 1850 modifiée par la loi du 22 décembre 1875 {Rigl. du lei jMin 1874;. L’aliéné ne devient l’objet d’une mesure jiublique que s’il est une cause de danger. S’il s’agit d’un fou furieux, l’art. 95 de la loi communale du 30 mars 1836 prescrit à l’autorité municipale de le faire déposer « dans un hospice, maison de santé ou de sécurité », à la charge d’en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur du roi. Les frais sont à la charge de la famille ou de la commune où l’aliéné a son domicile de secours. (L. 18 février 1845.) En tous cas, dès que le bourgmestre apprend qu’une personne est atteinte d’aliénation mentale, il doit inviter un médecin à examiner le malade. Le médecin fait un rapport écrit et indique s’il y a lieu ou non de faire entrer cette personne dans une maison d’aliénés.

La législation anglaise renferme un grand nombre de lois sur les aliénés, nous signalons comme les plus importantes la loi de 1853 (16-17 Vict. c. 97) qui — consolide — (codifie) la législation antérieure, et la loi du 7 août 1862 (25-26 Vict. c. 86.) Nous en reproduisons les dispositions essentielles. Les aliénés inolFensifs peuvent être autorisés à rester dans leurs familles ou chez des amis, s’ils sont assurés ainsi d’un traitement convenable. Les autres sont reçus : 1° dans les asiles des comtés; 2® dans les workhouscs ; 3" dans les maisons de santé. En principe, les aliénés qui ont commis des crimes et les aliénés pauvres doivent être admis dans l’asile du comté de leur domicile. Si cet asile n’a pas de place, et si, dans le workhüuse, on a établi pour ce but un quartier isolé, ce vorkiiouse peut être autorisé à conserver les aliénés du canton. Les maisons de santé ne peuvent être ouvertes qu’après autorisation ; cette autorisation est accordée pour treize mois et sur le rapport des inspecteurs des aliénés par les juges de paix réunis en session trimestrielle, de sorte qu’elle doit être renouvelée tous les ans. Tout agent de l’autorité qui rencontre un aliéné en liberté, ou qui apprend qu’une personne restée auprès de sa famille est atteinte d’aliénation mentale et ne jouit [las des soins et du traitement nécessaires, doit en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix, qui peut d’ailleurs agir sur les informations obtenues n’importe comment. Le juge examine lui-même le malade et le fait examiner par un médecin, qui donne son avis par écrit. Si l’aliénation lui semble évidente (ou probable), il fait amener le malade devant une commission de deux juges assistés d’un médecin, et c’est cette commission qui ordonne, s’il y a lieu, l’admission à l’asile où à une maison de santé. 11 faut donc le certificat de deux médecins. Ces établissements sont visités au moins quatre fois par an par des inspecteurs rétribués et par des commissions non rétribuées ; ils sont ouverts de jour et de nuit à l’autorité ; ils sont soumis à des règlements sanitaires. Le malade est entretenu à ses frais, à ceux des membres de sa famille tenus à la pension alimentaire, ou aux frais de la commune du domicile ; si le domicile est inconnu, aux frais du comté. Une personne détenue comme aliénée peut en appeler devant un jury ordinaire et même, selon le cas, devant un des tribunaux supérieurs. Il est inutile de dire que les malades considérés comme guéris sont libérés sans délai.

Comme l’a déjà fait remarquer M. L. de Stein {Das mffentliclie Gesundheitswesen), la législation sur les aliénés n’est pas codifiée en Allemagne. Les asiles publics sont dans les attributions du chef de la province, et la dépense est généralement à la charge de ces grandes circonscriptions. Le directeur est présenté par le conseil provincial électif et nommé par le roi ; les autres fonctionnaires sont nommés par le conseil. Les asiles privés ou maisons de santé doivent obtenir l’autorisation du ministre « des cultes, de l’instruction et des affaires médicales ». Chaque asile public ou privé a ses staiuts ou son règlement spécial, qui est confirmé par le ministre, et il s’administre sous la haute surveillance du président supérieur de la province. L’admission d’un aliéné est réglée par des dispositions protectrices de la sécurité publique. (Rescrit du Conseil dÉtat du 29 septembre 1803). C’est à l’autorité municipale à prendre les mesures nécessaires pour faire admettre un ahéné dangereux. Elle s’adresse au gouvernement de district (préfet), qui provoque la déclaration d’aliénation qui ne peut être prononcée que par le tribunal civil. En cas d’urgence, on peut enfermer la personne tombée en démence sur un simple cert firat de médecin. En Bavière, l’intervention du tribunal semble tomber en désuétude, et avec raison, dit M. Poezl. {Bayer. Verwaltungsrecht, p. 313.) En somme, il n’existo encoie (1890) aucune législation sur cette grave question en Allemagne ; tout est règlement administratif, coutume, appréciation individuelle, sauf que l’interdiction civile, qui est la conséquence naturelle de l’aliénation mentale, doit être pro¬

noncée par un tribunal. La législation et les règlements allemands se trouvent dans le journal de Psychiatrie, XIX* et XX' fascicules, suppl. 1863, et dans on ouvrage spécial do 31. Boe.nne.

Pour l’Autriche, voy. le llandbuch de 31. J. Ulbbich (Vienne, A. Iloldcr, 1890), tome IL

La législation do canton de Berne, en Suisse, est renfeimée dans le règlement du 27 janvier 1855, applicable à l’asile de Waldau. Cet établissement jouit d’une dotation et d’une grande indépendance pour son administration et son régime intérieur, mais divers articles prescrivent les pièces à fournir pour l’admi^sion. Si l’a Imission est demandée [lar mesure de police, il faut produire le procès-verbal du préfet, dans lequel sont consignés les dires des témoins sur les dangers que le malade peut causer s’il restait en liberté ; 2o un certificat du curé ou pasteur, ainsi que du maire, faisant connaître l’état civil du malade et l’opinion des signataires sur l’éjat mental du malade ; 3° un certificat motivé d’un médecin. Si la famille dcmamic l’admission, il faut en outre que cette demande soit rédigée par les plus proches parents et qu’elle soit, au besoin, accompagnée d’un engagement pris par Je bureau de bienfaisance de la commune du domicile de pay r régulièrement la pension. 31. B.

ALIGNEMENT. C’est le tracé donné par Tautorité compétente indiquant remplacement que doit occuper la façade des bâtiments construits ou à construire sur les terrains qui bordent les grandes routes, les chemins vicinaux ou les rues des villes, bourgs et villages. Les propriétaires sont tenus, à cet égard, de se conformer rigoureusement aux prescriptions de l’autorité : la loi ne leur permet ni d’avancer au delà de la ligne fixée, ni de rester en deçà. ( Voy, iroirie pour le développement de la législation.)

ALIMENTS. La loi oblige — dans tous les pays — les enfants à entretenir leurs parents, les parents à nourrir leurs enfants, et les époux à se donner mutuellement « aide et protection ». La législation française exprime par le mot d'aliments, ou de pension alimentaire , le devoir qui vient d’être indiqué. Ce devoir n’est pas seulement moral, il est aussi légal, en ce sens qu’il a pour contre-partie un droit positif. [C. civ., art. 203 à 211.) Les personnes qui peuvent demander les aliments (ce mot pris dans un sens large, synonyme de satisfaction des besoins de la vie) sont : les ascendants, les descendants, les époux. Dans quelques pays, mais non en France, aussi les collatéraux (frères et sœurs). Les aliments ne sont dus qu’à ceux qui n’ont aucun revenu et qui ne peuvent pas travailler; leur montant est « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ». {C. civ., art. 208.) C’est le tribunal qui en fixe le montant si les parties ne peuvent pas s’entendre à l’amiable. ( Voy. Dalloz, Jurisp. gén., à la table, v° Ali-

3IENTS.)

L’administration peut avoir à invoquer ces dispositions en faveur d’un aliéné ou d’un indigent. ( Voy. Aliénés n° 149, Assistance, Domicile de secours.)

ALLIANCE. 1. Ce mot s’applique d’abord au lien que forme le mariage entre l’im des époux et les parents de l’autre époux. Ceux entre lesquels ce lien existe sont alliés.

2. Cette affinité créée par le mariage s'étend même aux parents naturels, pourvu que la parenté ait été légalement reconnue : ainsi, la sœur naturelle de la femme est l’alliée du mari.

3. L’alliance emprunte à la parenté réelle ses divisions en lignes et degrés et la plupart de ses dénominations, comme oncle, tante, neveu, cousin.

ALLIVREMENT

4. L’alliance ne produit pas l’alliance : un frère n’est donc pas l’allié de la belle-sœur de son frère.

5. Le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les alliés, ascendants et descendants ; en ligne collatérale, entre beau-frère et bellesœur; mais le chef de l’Etat peut lever la prohibition à l’égard de ces derniers.

6. Les alliés en ligne directe, et les alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d’oncle et de neveu, ne peuvent, sans une dispense du chef de l’jitat, faire partie du même tribunal, soit comme juges, soit comme membres du parquet, soit comme gretfiers.

Dans les communes de 300 âmes et au-dessus, les beaux-pères, gendres et beaux-frères ne peuvent être, en même temps, membres du même conseil municipal.

7. Deux causes font cesser l’alliance : la mort de l’un des alliés; la nullité du mariage, judiciairement prononcée.

La mort sans enfant de l’époux qui a produit l’alfinité ne détruit pas tous les effets de l’alliance, et notamment les empêchements au mariage.

8. Le mot alliance signifie encore l’union de deux peuples qui conviennent de se prêter mutuellement secours ; l’acte qui contient cette convention s’appelle traité d’alliance, et s’il est stipulé que l’assistance militaire promise est due dans tous les cas sans exception, l’acte prend le nom de traité d’alliance offensive et défensive. C’est le chef de l’Etat qui négocie les traités, mais dans la plupart des pays, les dispositions doivent en être soumises au pouvoir législatif. Les traités sont publiés au Bulletin des lois.

ALLIVREMENT. Expression synonyme de revenu cadastral, évaluation ayant pour base la contribution foncière. [Voy. Cadastre.)

ALLOCATION DE FONDS. L’allocation de fonds est l’affectation d’une somme, prise sur le budget, au paiement de certaines dépenses prévues et évaluées à l’avance ; c’est un crédit que l’autorité supérieure ouvre à l’un de ses agents et qui ne doit pas être dépassé.

ALLUMETTES CHIMIQUES (Impôt süh ies).

SOMMAIRE

CH&P. I. LIBEBTÉ DE LA FÂBBICATION ET DE LA VENTE SOUS LE BÉGIME D’UN IMPÔT, 1 à 6.

II. MONOPOLE EXPLOITÉ PAB UNE COMPAGNIE CONCESSIONNAIBE, 7 à 9.

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