CHAP. III. — ENTREPOT FICTIF
25. L’entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce. C’est une extension de l’entrepôt réel, mais qui ne s’applique qu’à un certain nombre de marchandises et est subordonnée à des règles spèciales pour la garantie des intérêts du Trésor.
26. Sont admissibles en entrepôt fictif dans tous les ports d’entrepôt réel (voir l’énumération de ces ports au n® 24) et dans celui de Vannes :
1® Les produits des colonies françaises auxquels le tarif accorde une modération de droits ou qui ont été nommément désignés par la loi du 8 lloréal an XI {L. 8 floréal an X[, art. 12 à 15, et 7 sept. 1815, art. 2) ;
2° Les marchandises dénommées dans l’ordonnance du 9 janvier 1818 :
Ardoises pour toitures. — Avirons et rames. — Balais communs. — Bois communs pour la construction. — Bois feuillard et bois merrains. — Bois en perches, en échalas ou en éclisses.
— Briques. — Carreaux de terre. — Chanvre teille, ou peigné, ou en étoupes. — Cordages de tilleul, de sparte, joncs et hubes.
— Coton en laine. — Ecorces de tilleul, — Futailles vides. — Graines de prairie. — Marbres bruts et ouvrés. — Màis, mâtereaux, espars et manches de gaffe. — Meules à moudre et à aiguiser. — Natrons. — Osier en hottes. — Peaux fraîches, grandes et petites. — Peaux sèches, petites. — Poix, galipot, goudron et brai sec. — Potasse importée des pays hors d’Europe. — Soude. — Soufre brut et épuré. — Sparte brut et autres joncs communs. — Tuiles.
(Nota. Presque toutes ces marchandises sont aujourd’hui exemptes de droits. Dans ce cas, le régime de l'entrepôt ne reste applicable qu’à celles qui se trouvent atteintes par les surtaxes d’entrepôt ou de provenance.)
3® Le guano {Décis. min. 22 avril 1850 et 25 août 1855) ;
4® Le riz {Décis. min. 3 mars 1877) ;
5® Les produits qui, admissibles en franchise, à l’importation directe, en vertu du tarif général ou du tarif conventionnel, se trouvent jtassiblos de surtaxes d’entrepôt ou de provenance, d’après
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les conditions de leur importation (Dccis. min. 16 janv ISG') et 4 avril 1872).
27. Des dispositions spéciales existent, en outre, pour les marchandises ci-après :
Les grains, farines et légumes peuvent être mis en entrepôt fictif dans tous les ports où il existe un bureau de douane [L. 17 nov. 1790, 27 juill. 1822, art. 14, et 15 juin 1861, art. 3), ainsi que dans les villes de Lille, Valenciennes, Givet et Gharlevilie {Cire. 25 oct. 1830, 1228) ;
les grains peuvent aussi être mis en entrepôt fictif à Lyon. (^Irr. min. 29 déc. 1830.)
La houille est admise en entrepôt fictif dans tous les ports où cet entrepôt existe d’après la loi. [Ch'c. juill. 1836, 1555.) Des déci¬
sions spéciales ont autorisé aussi l’entrepôt fictif de la houille dans d’autres ports, ainsi que dans quelques villes de la frontière de terre.
Enfin, à Marseille, on admet en entrepôt fictif les fontes brutes, les fers en barres, les tôles de fer, le plomb, le cuivre, l'étain, le zinc brut, les fromages, les huiles d’olive, d’arachide et de graines [Décis. min. 16 janv. 1865), et les produits qui y ont droit à ce régime d’après l’art. 5 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
28. Le négociant qui veut u.ser de la faculté de l’entrepôt fictif est tenu de faire connaître aux agents des douanes les magasins particuliers dans lesquels les marchandises doivent être renfermées. Il prend, conjointement avecune caution solidaire, l’engagement écrit de les représenter eu même quantité ou qualité toutes les fois qu’il en sera requis. Défense lui est faite de changer de magasins sans déclaration préalable et le permis de la douane, sous peine de payer immédiatement les droits en cas de mutations non autorisées, et le double des droits en cas de soustraction absolue, indépendamment d’une amende qui peut s’élever au double de la valeur de la marchandise soustraite. [L. 8 floréal an XI.)
29. La durée de l’entrepôt fictif est d’un an [L. 8 floréal an XI, art. 14'. Elle est portée à deux ans pour les grains [L. 27 juill. 1822, art. 11) et pour toutes les marchandises entreposées à Marseille. [Ord. 10 sept. 1817, art. 4.)
30. Tous les trois mois au moins les marchandises admises à l’entrepôt fictif sont recensées par le service des douanes. {Cire. 24 lherm. an X.)
31. Si, à l’échéance du délai d’entrepôt, la réexportation ou la mise en consommation de la marchandise n’a pas été effectuée, des poursuites par voie de contrainte doivent être dirigées sans retard contre le soumissionnaire et sa caution, à moins qu’une prolongation de délai n’ait été accordée par l’administration supérieure. [Cire. 14 ZTiars 1821.)
32. Le mouvement des entrepôts est publié chaque année dans le tableau général du commerce extérieur de la France. L. Caignon.
Il est resté peu de lignes du travail de M. Ozenne. M. B.
ADMINISTRATION COMPAREE, e système des entrepôts est maintenant établi dans tous les pajs CIVI >ses. Les reglements relatifs à ces institutions sont très minutieux, afin de prévenir les fraudes. Nous nous bornons a signaler, pour 1 Angleterre, la loi du 23 juillet 1860 (23-24 I * Allemagne la loi générale douanière de 1869. Les Annales du commerce extérieur renferment la traduction d’un certain nombre de reglements étrangers.
ENTREPRENEUR. Relativement à l’administration, c’est la personne qui s’engage, moyen-