‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1227 sur 2791 · ÉPIZOOTIE · texte numérisé non relu

ÉPIZOOTIE

nant un prix convenu, soit à exécuter des travaux, ou des transports, ou des services tels que le balayage ou l’éclairage, soit à fournir des objets iièce.ssaires aux services publics. Leurs obligations et leurs droits sont exposés dans les articles Adjudication, Balayage, Éclairage, Marchés, Transports, Travaux publics, etc.

ENTREPRISE. Ce mot s’emploie souvent dans les lois comme synonyme d’empiétement. Le sens ordinaire du mot est également usité , par exemple les travaux par entreprise sont l’opposé des travaux en régie.

ÉPAVES. Épaves maritimes. 1. Sous cette dénomination on comprend les objets recueillis soit à la mer, soit sur les côtes, soit même dans les fleuves et rivières.

Elles peuvent provenir d’un naufrage connu, du crû de la mer ou d’événements de mer non signalés. La condition des unes et des autres est déterminée par l'ordonnance d’août 1681, à laquelle se réfère l’art. 717 du Code civil.

2. Les prescriptions de l’ordonnance d'août 1669 qui attribuent à l'État les épaves trouvées dans les fleuves et rivières, ne concernent que la partie de ces cours d’eau non comprise dans les limites de l’inscription maritime, par la raison que l’ordonnance de 1681, livre IV, titre XIX, art. 19 et 20, considère comme épaves maritimes tous les objets tirés du fond, trouvés sur les flots, grèves et rivages de la mer, et d’un autre côté, le commentaire sur l’art. 1®*^ du titre VU, livre IV,- assimile à la mer et ses rivages, les rivières et leurs bords, depuis leurs embouchures jusqu'aux lieux où se font sentir les grandes marées. [Cire. min. de la mar. \\ juill. 1854, min. des trav. publ. 21 nov. 1852, min. des fin. 21 déc. 1853.) C.B.

ÉPIDÉMIE. Voy. Hygiène publique et Régime sanitaire.

ÉPIZOOTIE. 1. Sous le nom d’épizootie on désigne les maladies qui attaquent simultanément un certain nombre d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes, sous l’influence d’une cause commune, étendue, mais accidentelle. Une maladie épizootique n’est pas nécessairement contagieuse ; de même, une maladie bien évidemment contagieuse peut ne pas revêtir le caractère d’une épizootie ; en outre, certaines maladies qui se manifestent habituellement sur des sujets isolés peuvent tout à coup, sous rinfluence de circonstances indéterminées, prendre la forme épizootique.

2. Les maladies contagieuses des animaux, qu’elles soient épizootiques ou non, sont susceptibles de causer des dommages considérables à la fortune privée et à la fortune publique ; quelquesunes sont même transmissibles à l’homme qu’elles mettent en péril de mort. Les pouvoirs publics depuis près de deux siècles se sont préoccupés des moyens de combattre ces maladies et d’en prévenir le retour. Actuellement, l’administration puise ses pouvoirs à cet égard dans la loi du 21 juillet 1881, sur Va police sanitaire des animaux. [Voy. ce mot.)

Prusse. La loi en vigueur date du 25 juin 1875 ; elle s’applique à toutes les maladies d'animaux, y compris la morve et ia rage des chiens, à la seule exception de la peste bovine {voy. plus loin). Elle se divise en plusieurs chapitres. Le premier {art, 2 et 3) arme le Gouvernement des pouvoirs nécessaires

EPIZOOTIE

Page 1