‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1228 sur 2791 · ESPIONNAGE · texte numérisé non relu

ESPIONNAGE

pour interdire l’importation des animaux provenant d’une contrée infectée et pour opposer des restrictions à l’entrée des objets qui peuvent contribuer à propager l’épizootie. Le Gouvi inement peut se borner à prescrire l’examen des animaux venant d’un pays suspect ; les frais sont à la charge de l’État.

Le deuxième chapitre est relatif aux moyens employés pour combattre l’épizootie qui a envahi la contrée. Il est très détaillé {art. 4 ô 75), nous ne pouvons donc reproduire que les dispositions saillantes. C’est aux autorités chargées de la police, secondées par les vétérinaires, à prendre toutes les mesures nécessaires ; au besoin, un commissaire spécial peut être nommé. Les difficultés qui pourraient s’élever sont jugées par les tribunaux administratifs. Si une épizootie attaque les chevaux ou le bétail d’approvisionnement de l’armée, les mesures à prendre incombent à l’autorité militaire {art. 4 à 8).

Dés qu’un cas d’épizootie éclate, le propriétaire de la bète infectée doit en faire la déclaration à l’autorité locale, qui consulte le vétérinaire et prend les mesures d’urgence, quelle que soit d’ailleurs la voie par laquelle la nouvelle lui arrive. Lors d’une enquête ayant pour but de constater si la maladie d’un animal est de nature épizootique, le propriétaire de l’animal est autorisé à appeler son vétérinaire ordinaire (diplômé) pour assister le vétérinaire envoyé par l’autorité. Des vétérinaires seront chargés de surveiller les marchés aux chevaux et aux bestiaux, et pourront, de leur propre autorité, faire isoler provisoirement les animaux malades ou suspects {art. 15). Lorsque l’épizootie existe, les mesures suivantes devront être prises : mise en observation dans l’écurie ou l’étable du propriétaire ; défense de circulation ; isolement aux pâturages ; mise en quarantaine d’une étable et même de tout un village; dans certains cas prévus par la loi, vaccinations; dans d’autres cas prévus, abatage des animaux malades ou suspects et enfouissement des cadavres ; désinfection ; suspension du droit de tenir des marchés. Certaines épizooties appellcntdes mesures spéciales prévues par la loi.

Les art. 57 et suivants sont relatifs aux indemnités. — L'indemnité est due pour les animaux abattus par ordre de l’autorité ; elle est fixée à dire d’expert, défalcation faite de la valeur des parties qui pourront être utilisées en nature. L’indemnité est à la charge du trésor public. Il n’y a pas lieu à indemnité si l’animal était déjà atteint par la maladiemortclle, ni s’il SC trouvait dans un abattoir public, ni s’il appartenait à l’armée. Autmne indemnité n’est due au propriétaire d’un chien ou d’un chat enragé abattu. Est déchu du droit à indemnité, quiconque n’aura pas fait, dans les 24 heures, la déclaration prescrite d’un cas réel ou supposé d’épizootie. Il n’est pas accordé d’indemnité pour des animaux importés depuis moins de trois mois. Les frais des mesures à prendre en cas d’épizootie sont partagés entre l’État, les arrondissements et les communes d’après certains principes prévus dans la loi.

Les mesures à prendre contre la peste bovine sont prescrites dans la loi fédérale du 7 avril 1869. La matière ayant été réglée souverainement, il n’y avait pas à y revenir dans la loi prussienne de 1875. Les instructions prévues dans la loi fédérale ont été publiées sous la forme d’un décret présidentiel, le 26 mai 1869. Elles imposent des déclarations aux propriétaires des animaux atteints ; elles règlent les mesures à prendre par les habitants et les autorités des localités intéressées, ou par les chemins de fer qui pourraient avoir à transporter des animaux. L’administration veille à l’isolement et même à la destruction des animaux malades, sans s’occuper des moyens de guérison, s’il y a lieu, le service médical des épizooties étant confié aux vétérinaires.

Crande-Bretagne. La législation anglaise sur la matière est codifiée dans la loi du 9 août 1869 (32-33 Vict., ch. 70). Cette loi conféré au Conseil privé le droit, non s< ulement de faire tous les règlements et de donner tous les ordres nécessaires, mais encore d’édicter des peines {sect. ou art. 85), et d’ordonner que des indemnités soient accordées par les autorités locales à ceux dont on aurait abattu le bétail par mesure de prudence {art. 75). Le conseil privé peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux autorités locales (juges d" paix en session trimestrielle ou générale, maires des bourgs ou cités, à Londres le Board of Works), qui nommeraient les comités et inspecteurs nécessaires pour diriger ou appliquer les mesures à prendre.

Par suite de cette loi, le conseil privé a ém's des General Orders. Ceux de 1875 résument et complètent les précédents sous la désignation de Animal Orders for 1875. Ce règlement est très détaillé et s’applique tant au bétail importé qu’au bétail élevé dans le pays. Les mesures prescrites dans ce dernier cas ne semblent pas offrir des dispositions particulières, mais l’importation des animaux est soumise à des règles permanentes, parmi lesquelles nous ne signalerons que celles-ci ; Si sur un navire cliargé de bestiaux, un animal tombe malade, on doit en faire la déclaration à la douane immédiatement après l’arrivée, et attendre les prescriptions de l’autorité. D’un autre côté, rO;d('r indique les ports par lesquels riniportati(m est seule permise (Folkstone, Douvres, Londres, Southampton, IMymouth, Portsmouth et 26 autres).

Belgique. La matière a été réglée en Belgique (mesures à prendre contre l’extension et l’invasion) par la loi du 30 décembre 1882 {Règlement d’adm. générale du 30 sept. 1883, Cire, minist. du 9 mai 1884). Un arrêté royal du 25 sept. 1883 a fixé le taux des indemnités à allouer aux propriétaires dont les chevaux ou bestiaux ont été abattus par ordre de l’autorité, et a réglé les conditions auxquelles le paiement de ces indemnités est subordonné.

Autriche. Une loi du 29 février 1880 prescrit les mesures à prendre contre les épizooties qui sévissent, ou qui menacent ; une loi du 19 juillet 1879 avait déjà ordonné la désinfection des wagons et bateaux ayant servi au transport du bétail. La compétence des autorités administratives sur cette matière a été exposé par le prof. ÜLsmcH dans le Handbuch, t. II, p. 247 et suiv.

Suisse. Plusieurs cantons ont conclu, le 27 juin 1853, un « concordat » ou un règlement commun, interdisant le commerce des animaux (chevaux et bestiaux) malades. Aussi, lors de la vente d’un animal âgé de six mois et au-dessus, le vendeur doit-il remettre à l’acheteur un « bulletin de santé » dressé par le vétérinaire et contenant le signalement détaillé de l’animal, L’importation ne peut pas avoir lieu sans bulletin, ou du moins sans que l’animal ait passé l’inspection d’un vétérinaire. Ces dispositions ont été rendues plus rigoureuses par un arrêté du Conseil fédéral (pouvoir exécutif) de la Suisse, en date du 1er mars 1865, pour le transport par chemin de fer.

Dès qu’un cas de maladie contagieuse se présente, le propriétaire de l’animal, ou quiconque a connaissance du fait, doit le déclarer à l’autorité locale, qui prend les mesures habituelles ; isolement des animaux, quarantaine, abatage, etc. Les propriétaires des animaux abattus, que ces animaux soient réellement atteints de la maladie ou seulement soupçonnés d’être infectés, sont « convenablement » indemnisés sur le produit des bulletins de santé et sur des fonds cantonaux spéciaux. Le timbre de ces bulletins est de 5 centimes par tête de bétail, et 20 centimes au maximum.

Le règlement commun du 27 juin 1853 renferme encore des dispositions curieuses relativement au bétail envoyé sur les montagnes. Ce bétail est visité au printemps en allant, et en automne en revenant. Les bulletins de santé ordinaires ne sont valables que pendant une quinzaine ; ceux des animaux allant en estivage, pendant tout l’été. Madrick Block.

ÉQUARRISSAGE. On appelle clos ou chantiers d’équarrissage des établissements où Ton abat les chevaux hors de service et les animaux qui ne sont pas destinés à la nourriture de riiomme. Ou y porte également ceux qui sont morts naturellement ou par accident. Ces animaux sont écorchés et les débris qui peuvent être utilisés sont mis à la disposition des différentes industries. Les chantiers d’équarrissage sont rangés dans la première classe des établissements insalubres. {D. 15 oct. 1810 et 31 déc. 186G.) L'autorité municipale peut, en outre, prendre toutes les mesures qu’elle juge convenables, afin que l’exercice de cette industrie ne puisse incommoder personne. {Cass. 17 mai'S 1SG5.) [ Vo>/. Établissements dangereux, etc.] ÉQUIPAGE (Gens d’). Voy. Gens de mer et Caisse des invalides.

ESCALE. Terme de marine indiquant les ports auxquels un navire touche sur la route pour y débarquer ou embarquer des voyageursou des marchandises. Ce terme était surtout en usage dans les échelles (escales) du Levant et signifiait aller d’un port à l’autre,

ESPIONNAGE. Une loi du 18 avril 188G a édicté des pénalités contre l’espionnage et des délits analogues en les définissant. Voici cette loi :

Art. l®^ Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de mille à cinq mille francs :

1° Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement qui aura livré ou coiiimiiiiiqiié à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou qui aura divulgué en fout ou en partie les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté exté-

Page 1