ESPIONNAGE
rieure de l’Etat, qui lui étaient confiés ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions.
La révocation s’ensuivra de plein droit ;
2° Tout individu qui aura livré ou communiqué à une personne non quali liée pour en prendre connaissance, ou qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents ci-dessus énoncés qui lui ont été confiés ou dont il aura eu connaissance soit olïiciellement, soit à raison de son état, de sa profession, ou d’une mission dont il aura été chargé ;
3° Toute personne qui, se trouvant dans l’un des cas prévus dans les deux paragraphes précédents, aura communiqué ou divulgué des renseignements tirés desdits plans, écrits ou documents.
Art. 2. Toute personne autre que celles énoncées dans l’article précédent, qui, s’étant procuré lesdits plans, écrits ou documents, les aura livrés ou communiqués en tout ou en partie à d’autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura communiqué ou divulgué des renseignements qui y étaient contenus, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de cinq cent à trois mille francs.
La publication ou la reproduction de ccs plans, écrits ou documents, sera punie de la même peine.
Art. 3 . La peine d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de trois cents francs à trois mille francs sera appliquée à toute personne qui, sans qualité pour en prendre connaissance, se sera procuré lesdits plans, écrits ou documents.
Art. 4. Celui qui, par négligence ou par inobservation des règlements, aura laissé soustraire, enlever ou détruire les plans, écrits ou documents secrets qui lui étaient confiés, à raison de ses fonctions, de son état ou de sa profession, ou d’une mission dont il était chargé, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cent à deux mille francs.
Art. b. Sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de mille à cinq mille francs :
1® Toute personne qui, à l’aide d’un déguisement ou d’un faux nom ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, se sera introduite dans une place forte, un poste, un navire de l’État ou dans un établissement militaire ou maritime ;
2° Toute personne qui, déguisée ou sous un faux nom ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l’État.
Art. 6. Celui qui, sans autorisation de l’autorité militaire ou maritime, aura exécuté des levés ou opérations de topographie dans un rayon d’un myriamètre autour d’une place forte, d’un poste, ou d’un établissement militaire ou maritime, à partir des ouvrages avancés, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de cent à mille francs.
Art. 7. La peine d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de seize à cent francs sera appliquée à celui qui, pour reconnaître un ouvrage de défense, aura franchi les barrières, palissades ou autres clôtures établies sur le terrain militaire, ou qui aura escaladé les revêtements et les talus des fortifications.
ESSARTEMENT
Art. 8. Toute tentative de l’un des déüLs prévus par les art. t, 2, 3 et 5 de la présente loi sera considérée comme le délit lui-même.
Art. 9. Sera punie comme complice toute personne qui, connaissant les intentions des auteuis des délits prévus par la présente loi, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, ou qui aura sciemment recélé les objets et instruments ayant servi ou devant servir à commettre ces délits.
Art. 10. Sera exempt de la peine qu'il aurait personnellement encourue, le coupable qui, avant la consommation de l’un des délits prévus par la présente loi ou avant toute poursuite commencée, en aura donné connaissance aux autorités administratives ou de police judiciaire, ou qui, même après les poursuites commencées, aura procuré l’arrestation des coupables ou de quelques-uns d’entre eux.
Art. 1 1 . La poursuite de tous les délits prévus par la présente loi aura lieu devant le tribunal correctionnel et suivant les règles édictées par le Code d’instruction criminelle. Toutefois, les militaires, marins ou assimilés, demeureront soumis aux juridictions spéciales dont ils relèvent, conformément aux Codes de justice militaii-e des armées de terre et de mer.
Art. 12. Indépendamment des peines édictées par la présente loi, le tribunal pourra prononcer, pour une durée de cinq ans au moins, et de dix ans au plus, l’interdiction de tout ou‘ partie des droits civiques, civils et de famille énoncés en l’art. 12 du Code pénal, ainsi que l'interdiction de séjour prévue par l'art. 19 de la loi du 28 mai
Art. 13. L’art 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.
ESSAIM. 1. On donne le nom d'essa/??! à la portion d’abeilles qui, sous la conduite d’une mère ou reine, s’échappe de la ruche dont la population est trop nombreuse.
2. L’essaim est un produit naturel appartenant au propriétaire de la ruche. Aux termes de la loi des 28 septembre-G octobre 1791,1e propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu’il n’a point cessé de le suivre, autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. [Voy. Abeilles.)
ESSARTEMENT. 1. Ce mot, qui vient du mot essarts, synonyme de broussailles dans certains pays, indique l’opération qui consiste a arracher d’un terrain, les arbres, les broussailles, les épines et les racines.
2. Le bon entretien des routes et la sûreté des voyageurs ont dicté au législateur de l’ordonnance des eaux et forêts d’août 1669 l’art. 3, qui est ainsi conçu : « Ordonnons que, dans six mois (Ki jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l’espace de 60 pieds, ès grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics, tant de nos forêts que de celle des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seiont essartés et coupés, en sorte que le chemin en soit libre et plus sûr; le tout à nos frais ès forêts de notre domaine et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leurs dépen-