ESTER EN JUSTICE
(lances. » Deux arrêts du Conseil d’État, du 3 mai 1720 et du 26 février 1771, ont confirmé cette disposition qu’aucune loi n’a abrogée et qui est toujours en vigueur.
3. L’essartement doit se produire sur ces 60 pieds de chaque côté des routes. Cela a été ainsi décidé après quelques difficultés par un arrêt du Conseil d’État du 18 mars 1824, confirmé par une ordonnance du 9 novembre 1828.
4. L’essartement des routes est ordonné par le ministre des travaux publics. Lorsqu’il doit être exécuté dans les bois du domaine, afin d’ouvrir une route, ce ministre doit en référer à celui de l’agriculture et l’exécution a lieu par les soins des agents forestiers.
5. L’essartement des bois appartenant à des particuliers est ordonné par ces propriétaires, mais il est surveillé parles autorités de la localité et dirigé par les ingénieurs des ponts et chaussées.
Les propriétaires dans les bois desquels l’essartement est ordonné pour la formation de routes nouvelles ont au surplus le droit d’obtenir une indemnité. Mais on ne doit pas regarder cet essartement comme une expropriation forcée pour cause d’utilité publique, puisque le propriétaire garde son terrain (qu’il peut cultiver en plantes annuelles ou mettre en herbages) 5 aussi n’applique-t-on pas la loi du 3 mai 1841, mais bien celle du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais.
ESTER EN JUSTICE. C’est agir devant un tribunal ou un Juge, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
Nos lois emploient plutôt l’expression d’ester en jugement, qui est une traduction mauvaise de la phrase latine starein judicio, car judicium en droit romain ne désignait pas le jugement, mais l’action et, par suite, la justice.
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX , INSALU¬ BRES OU INCOMMODES. 1. C’est sous ce nom qu’on désigne, dans le langage administratif, les ateliers ou manufactures qui, soit à raison des dangers d’incendie qu’ils présentent pour le voisinage, soit à cause des inconvénients qu’ils peuvent avoir pour la salubrité ou même (les odeurs incommodes qu’ils répandent, sont soumis à une l'églementation spéciale, et ne peuvent être établis qu’en vertu d’une permission de l’autorité administrative.
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION ET NOMENCLATURE, 2 à 9.