V. BÉGLEMENTATION DE LA FABBICATION DU PHOS- PHOBE, 21 à
CHAP. I. • — LIBEBTÉ DE LA FABBICATION ET DE LA VENTE sons LE BÉGIME D’UN IMPÔT.
1. La loi du 4 septembre 1871, qui a établi une taxe de consommation intérieure sur les allumettes chimiques, a donné une définition précise des produits imposables. La voici :
« Sont considérés comme allumettes chimiques tous les objets quelconques amorcés ou préparés de manière à pouvoir s’enflammer ou produire du feu par frottement ou par tout autre moyen que le contact direct avec une matière en combustion.
« Les allumettes disposées de manière à pou-
voir s’enflammer ou à prendre feu plusieurs fois seront taxées proportionnellement au nombre de leurs amorces. »
2. Sous l’empire de cette loi, la fabrication et la vente des allumettes chimiques appartenaient pleinement à l’industrie privée.
3. L’impôt était assuré par l’exercice des fabriques et l’apposition d’un tiuibre ou d’une vignette timbrée sur les boîtes ou paquets d’allumettes.
4. L’importation était permise moyennant le paiement du droit de douane et de la taxe inférieure. Les allumettes exportées étaient affranchies de l’impôt.
5. Le tarif était de 4 centimes par centaine ou fraction de centaine d’allumettes en bois et de dix centimes par centaine ou fraction de centaine d’allumettes en cire.
6. Eu égard au grand nombre et à la dissémination des fabriques, à la simplicité de l’outillage et de la fabrication, et, par suite, aux difficultés de la surveillance, la fraude prit une telle proportion qu’au lieu de rapporter quinze millions, comme le Gouvernement l’avait prévu, l'impôt en produisit au début que 400,000 fr. par mois en moyenne, ce |qui correspondait à peine à 5 millions par an.
Cette situation détermina le Gouvernement à présenter un projet de loi ayant pour but d’attribuer exclusivement à l’État l’achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques.