GHAP. II. — ÉTABLISSEMENTS DE LA 1'^ CLASSE
10. Antérieurement au décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, la permission nécessaire pour la formation des établissements compris dans la première classe étaitaccordée par un décret rendu en Conseil d’État. Depuis la mise à exécution du décret du 25 mars, cette permission est donnée par le préfet du département où la manufacture est située; il n’y a d’exception que pour les Abattoirs. {Voy. ce mot.)
11. Le décret du 25 mars 1852 n’a rien changé aux formalités d’instructions établies par le décret du 15 octobre 1810, l’ordonnance du 24 janvier 1815 et les circulaires ministérielles.
12. La demande en autorisation, à laquelle doit être joint un plan des lieux et des constructions projetées, est présentée au préfet et affichée par
son ordre dans toutes les communes à cinq kilomètres de rayon. Aux termes d’une circulaire ministérielle du 22 novembre 1811, les affiches doivent rester apposées pendant un mois. Durant ce délai, tout particulier est admis à présenter ses moyens d’opposition. Les maires des communes ont la même faculté. Le maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement doit, en outre, procéder à une enquête de commodo et incommoda auprès des voisins.
13. L’art. 4 du décret du 15 octobre 1810 est ainsi conçu : « S’il y a des oppositions, le conseil de préfecture donne son avis, sauf la décision du Conseil d’État. » Avant la décentralisation des établissements de première classe, il résultait de cette disposition que, lorsqu’une demande en autorisation avait soulevé des oppositions, le décret rendu en Conseil d’État, qui l’admettait ou qui la rejetait, avait le caractère d’une décision définitive, et ne pouvait donner lieu à un pourvoi devant la section du contentieux, à moins qu’on n’eût à se prévaloir de l’inaccomplissement de quelques-unes des formalités essentielles prescrites pour l’iiistruction de ces sortes d’affaires. Le décret de décentralisation a modifié cet état de choses. L’autorisation de l’établissement ou le rejet de la demande étant prononcé par le préfet, la décision n’a plus le caractère définitif qu’elle avait précédemment. Aux termes du décret du 25 mars 1852, les recours sont les mêmes que ceux qui ont été déterminés par le décret de 1810 pour les établissements de seconde classe et qui seront expliquésci-après, n® 23.
Le conseil de préfecture doit d’ailleurs être consulté, comme par le passé, sur les oppositions qui se produisent dans le cours de l’instruction, tout en conservant sa juridiction pour les cas où les opposants croiraient devoir y recourir après la décision d’autorisation. {Cire. min. G avril 1852.1
14. Nous avons vu plus haut que les établissements de première classe doivent être éloignés des habitations. Le décret de 1810 s’est borné à poser le principe. 11 était impossible, en effet, d’adopter à cet égard une règle applicable à tous les établissements. Il est évident que la distance doit varier non seulement suivant le degré d’insalubrité des ateliers, mais encore selon les dispositions topographiques de la localité. La distance à laquelle ces établissements doivent être placés est donc une question d'appréciation qui ne peut se décider que par des motifs particuliers tirés, des circonstances spéciales à chaque affaire.
15. Mais au moment où l’on autorise un établissement, il est important de constater à quelle distance il se trouve des habitations, afin que ceux qui feraient des constructions dans le voisinage de l’atelier, après que la formation en a été permise, ne puissent être admis à en solliciter l’éloignement. Tel paraît avoir été le but de l’art. 9 du décret du 15 octobre 1810, quiimpo.se à l’autorité locale le soin d’indiquer le lieu où les manufactures et ateliers de premièi-e classe peuvent être établis et d’en exprimer la distance des habitations particulières. Le plan, qui reste annexé à l’acte d’autorisation, peut aussi remplir le même objet.
16. Dans beaucoup de circonstances, l’éloignement des habitations ne suffirait pas pour sauvegarder la salubrité ou prévenir les dangers d’incendie. Il est nécessaire de subordonner l’autorisation des établissements à l’accomplissement de certaines conditions qui varient en raison des procédés particuliers à chaque industrie. Afin de guider les préfets dans l’accomplissement de cette partie délicate de leur tâche, et obtenir, autant que possible, l’uniformité si désirable en pareille matière, une circulaire ministérielle du 15 décembre 1852 leur a transmis un état indiquant les conditions d’exploitation qu’il est dans l’usage d’exiger à l’égard des établissements qui présentent le plus d’inconvénients pour le voisinage. Une autre circulaire du G avril de la même aimée leur prescrit en outre de prendre toujours l’avis du conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement dans lequel l’établissement est projeté.
17. Indépendamment des formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, la formation de certains établissements, tels que les fours à chaux, fours à plâtre, hauts-fourneaux, fabriques de verreries, cristaux et émaux, ne peut avoir lieu qu’après que les agents forestiers eu résidence sur les lieux ont donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bois dans le canton et les besoins des communes environnantes permettent d’accorder la permission. Mais il est à remarquer que cette disposition prescrite à une époque où l’emploi de la houille était encore peu usité dans l’industrie, doit aujourd’hui trouver son application beaucoup plus rarement qu’autrefois.
S’il s’agit de fabriques de soude ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, l’administration des douanes est consultée.
18. Aux ternies de l’art. 12 du décret du 12 octobre 1810, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de D® classe qui les causent, peuvent être supprimés en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État, après avoir entendu la police locale, pris l’avis des préfets et reçu la défense des manufacturiers et fabricants.
19. Les affaires de ce genre doivent être instruites comme elles l’étaient avant le décret du 25 mars 1852. Ce décret n’a décentralisé que les demandes en autorisation, et les considérations qui l’ont motivé ne pourraient s’appliquer à des instances se présentant en général très rarement, n’offrant pas un caractère d’urgence et pouvant entraîner une •sorte d’expropriation. (Cire. min. 2b déc. 1852.)