CHAP. III. — ÉTABLISSEMENTS DE LA 2» CLASSE
21 . Le principe fondamental à l’égard des ateliers de la classe est qu’ils doivent être éloignés des habitations. Il n’en est pas de même pour les établissements de la 2® classe; néanmoins, c’est sous la réserve que l’autorité administrative n’en permettra la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique, sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires (ou habitants) du voisinage, ni à leur causer des dommages. ( D. 15 oct. 1810, art. 1®*'.)
22. L’autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe n’est accordée qu’après que les formalités suivantes ont été remplies : L’entrepreneur adresse d’abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement qui la transmet au maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et inconniiodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prend sur le tout un arrêté qu’il transmet au préfet, à qui il appartient d’accorder l’autorisation ou de rejeter la demande.
23. Lorsqu’une demande en autorisation est admise par l’autorité préfectorale, ceux qui croient avoir à s’en plaindre, qu’ils aient ou non figuré dans l’enquête, sont indistinctement reçus à former opposition devant le conseil de préfecture, qui statue contradictoirement, sauf recours au Conseil d’État. Dans l’hypothèse contraire, c’est-à-dire quand l’autorisation a été refusée ou que les conditions mises à l’autorisation semblent inacceptables, la seule voie ouverte au demandeur est celle du recours au Conseil d’État; son appel au conseil de préfecture ne serait pas recevable. C’est en ce sens que doit être entendu l’art. 7 du décret du 15 octobre 1810 [Cire. min. 3 nov. 1828 et 15 déc. 1852). Ces règles sont communes aux établissements de T® et de 2® classe.
24. Il n’y a pas de délai fixé pour réclamer devant le conseil de préfecture contre les arrêtés d’autorisation. Le délai pour le recours à former devant le Conseil d’État est, conformément à l’art. Il du règlement du 22 juillet 1800, de trois mois à partir du jour de la notification de la décision attaquée.