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CHAP. IV. — ÉTABLISSEMENTS DE LA 3« CLASSE

25. Bien qu’aux termes du décret du 15 octobre 1810 les ateliers rangés dans la 3® classe soient considérés comme pouvant rester sans inconvénient auprès des habitations, l’autorité administrative n’en est pas moins juge de la convenance de remplacement choisi par le demandeur. Ainsi, on comprend très bien que tel établissement qui, placé dans un quartier excentri((ue, présente très peu d’inconvénients, pourrait être très incomimuie pour le voisinage s’il était installé au centre d une

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cité populeuse et auprès de magasins affectés à la vente d’objets de luxe.

26. Dans les départeuients, les permissions nécesssaires pour la formation des établissements compris dans la 3® classe sont délivrées par les souspréfets, qui doivent prendre préalablement l’avis des maires et de la police locale. A Paris, l'autol'isalion est accordée par le préfet de police, après une sorte d’enquête de commodo et incommodo , analogue à celle qui a lieu pour les deux autres clas.ses, mais que le décret de 1810 n'exige pas.

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