‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1237 sur 2791 · CH AP. V. — DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS · texte numérisé non relu

CH AP. V. — DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS

27. Dans l’exposé qui précède, on a supposé que chaque établissement ne comprenait qu’un ateUer rentrant nécessairement dans une des trois classes entre lesquelles toutes les industries insalubres ont été divisées : mais il n’en est pas toujours ainsi. Il y a des établissements mixtes, c’est-à-dire comprenant dans le même local des fabrications qui appartiennent à plusieurs classes différentes.

28. Si l’établissement, quelle que soit la diversité des opérations qui s’y effectuent, ne cesse pas d’être un dans son ensemble, s’il n’est pas destiné à comprendre plusieurs genres d’industrie, il subit d’une seule instruction et d’une seule autorisation. 11 faut seulement que l’instruction se fasse et que l’autorisation s’obtienne suivant le mode prescrit pour la classe la plus élevée.

29. Dans le cas, au contraire, où une exploitation combinée pour ne former qu’un seul établissement, doit, en réalité, embrasser non plusieurs opérations, mais plusieurs industries, et comprendre des ateliers distincts, il faut une instruction et une autorisation spéciale pour chaque atelier.

30. L’art. 11 du décret du 15 octobre 1810 est ainsi conçu ; « Les dispositions du présent décret n’auront pas d’effet rétroactif; en conséquence, tous les élablissenients qui sont aujourd’hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux. •> Le décret n’a fait d’exception que pour les ateliers de F® classe, qui peuvent être supprimés dans les circonstances et avec les formalités indiquées plus haut, n® 18. On en a conclu que les fabriques de 2® et de 3® classe, dont l’existence est antérieure au décret, ne peuvent être supprimées sans indemnité.

31. Les établissements maintenus par l’art. 11 cessent de jouir de cet avantage dès qu’ils sont Iransférés dans un autre emplacement ou qu’il y a une interruption de .six mois dans leurs travaux. Dans l’un et l’autre cas, ils rentrent dans la catégorie des établissements à former, et ils ne peuvent être remis en activité qu'après avoir obtenu, s’il y a lieu, une nouvelle permission. Cette disposion s’appliquerait également, d’après une certaine doctrine, aux établissements formés depuis la promulgation du décret et autorisés dans les formes qu’il a prescrites. On a contesté cette opinion en s’appuyant sur les termes mêmes du décret de 1810 qui paraissent limitatifs.

32. Bien que le decret du 15 octobre 1810 et l ordonnance du 14 janvier 1815 ne le disent pas d’une manière explicite, il est évident que la

ÉTADLISS. DANGEliEUX, 33-30.

violation des conditions mises à l’autoiisatiori d’un établissement peut entraîner le retrait de cette autorisation, et par conséquent la fermeture de l’établissement. Cette manière de voir a été maintes fois conlirmée par le Conseil d’Élat.

33. Dans les cas prévus sous les deux numéros précédents, c’est devant le ministre du commerce et de l’indu.strie qu’il y a lieu de se poui voir d’abord contre les décisions du préfet, suivant la règle générale qui attribue aux ministres, chacun dans les matières qui le concernent, le soin de statuer sur les recours formés devant eux contre les arrêtés des préfets. Le décret du 1 5 octobre 1810 n’a apporté de dérogation à cette règle qu’en ce qui concerne l’admission ou le rejet des demandes d’autorisation, et par conséquent on doit suivre le droit commun lorsqu’il s’agit des arrêtés de suppression; c’est ce qui résulte d’un décret du 5 janvier 1854, rendu au contentieux du Conseil d’État.

34. Non seulement les infractions aux lois et règlements sur les ateliers insalubres ou la violation des conditions imposées à ces établissements peuvent donner lieu, de la part des voisins, a une action en réparation du préjudice causé, mais l’autorisation d’un établissement ne prive pas les tiers du droit de réclamer une indemnité à raison du dommage que cet établissement cause à leurs propriétés. Tout le monde est d’accord sur at principe : seulement on a prétendu qu’il fallait établir une distinction entre ce qu’on appelle le dommage matériel, tel qu’un incendie, la perte partielle ou totale d’une récolte, et le dommage moral ou de moins-value qui résulte de la dépréciation que subit une propriété par le voisinage d’une fabrique d’où s’exhalent des odeurs plus ou moins malsaines, plus ou moins désagréables. En fait, le Conseil d’État renvoie aux tribunaux civils la connaissance des demandes d’indemnités basées sur les dommages matériels, et retient pour la juridiction administrative la connaissance des dépréciations et des questions de moins-value. La Cour de cassation, au contraire, semble considérer toutes les demandes d’indemnités basées sur le préjudice causé par le voisinage d’un etablissement insalubre comme étant de la compétence des tribunaux ordinaires.

35. L’art. 5 de l’ordonnance royale du 15 janvier 1815 autorise les préfets à faire suspendre la formation ou l’exercice des établissements nouveaux qui, n’ayant pu être compris dans les classifications arrêtées jusqu’à ce jour (D. 31 déc. 186G), seraient cependant de nature à y être placés; mais ils peuvent accorder des permissions pour tous les ateliers qu’ils jugent devoir appartenir aux deux deniières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf à en rendre compte au ministre compétent.

C’est au préfet et non au maire qu'il appartient d’ordonner la fermeture d’un établissement dangereux de 2® classe ouvert sans autorisation. {Arr. C. d'Ét. 17 nov. 1893.1

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