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CHAP. VI. — AUTORISATIONS TEMPORAIRES

36. En 1852, l’admiiiistration pensait que la durée des autorisations pouvait être limitée. Aujourd’hui, elle estime, au contraire, avec le co-

inilé consultatif des arts et manufactures, son conseil en matière d’établissements insalubres, que les autorisations ne peuvent, sans illégalité, être accordées d’une façon temporaire. La sécurité dont les capitaux ont besoin pour s’engager dans des entreprises industrielles ne s’accommoderait pas d’une autorisation révocable après un certain délai. Il paraît cependant que cette règle pourrait souflrir une exception au cas où il s’agirait d’une industrie employant des procédés nouveaux et fonctionnant à titre d’essai.

CHAP. Vir. — ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

37. Bien qu’aucun texte ne se soit prononcé sur ce point, il est admis, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, que l’État n’est pas tenu d’observer les prescriptions du décret du 15 octobre 1810, quand il s’agit d’établissements dont l’existence intéresse la sûreté et la défense du territoire.

Voy. Enfants employés dans l’industrie.

G. Nicolas

BIBLIOGRAPHIE

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Voy. aussi le Traité de droit administratif de M. G. Dufour, le Répertoiie de Dalloz, etc.

Angleterre. La législation anglaise relative à cette matière est dispersée dans un certain nombre de lois. Mentionnons le Nuisances removal act de 1855, ainsi que les acte complémentaires de 1860 (ch. 77), 1866 (ch. 90), 1868 (ch. 115), 1870 (ch. 53), qui traitent de tout ce qui est nuisible à la santé ; puis des lois spéciales comme le Alcali Works régulation act de 1863 (26-27 Vict., cli. 124), qui ne s’applique qu’ii certaines fabriques de produits chimiques ; la loi 7 et 8 Vict., ch. 84,

1. Le précédent article, dont il est resté quelques passages, était de M. L. Foubert.

relative à la métropole ; enfin la législation sur le travail des enfants, etc., dans les manufactures.

La législation anglaise, en cette matière, procède presque uniquement par voie de répression ; en France, avant d’établir certaines usines, certains ateliers, il faut avertir l’autorité ; en Angleterre, on n’avertit pas et l’autorité se trouve en présence du fait. Elle lutte alors contre le fait nuisible, soit en ordonnant que la fumée soii brûlée (16-17 Vict., ch. 128 ; 19-20 Vict., ch. 107, etc.), soit en faisant des prescriptions tendant à faire cesser les émanations délétères (26-27 Vict., ch. 124), ou en réglant le mode de conservation du pétrole (loi de 1871 et autres), ou en donnant des pouvoirs généraux à l’autorité municipale. 11 y a du reste aussi, comme on peut le voir au mot Abattoir (p. 3), des cas où une autorisation doit être demandée. Enfin, cette môme loi 7-8 Vict., ch. 84, qui impose la nécessité d’une autorisation pour les abattoirs, pour les fondeurs de suif, fabricants de savons, etc., défend de construire des maisons à 50 pieds des usines susceptibles de faire explosion, comme fabriques de poudre, d’allumettes chimiques, de vitriol, térébenthine, etc.

Allemagne. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ont besoin d’une autorisation. (Loi org. de l’industrie du 21 juin 1869.) L’article 16 de la loi de 1869 énumère, comme entrant dans cette catégorie, les établissements qui .suivent : Fabriques (privée) de poudre, ateliers d’artificiers et de matières explosibles quelconques, usines à gaz, distillation de matières bitumineuses en dehors du rayon des mines, verreries, fabriques de noir, fours à chaux et à plâtre, tuileries, hauts-fourneaux, fonderies, forges, fabriques de produits chimiques, blanchisseries employant des produits chimiques, fabriques de vernis, féculeries (autres que de pommes de terre), fabriques de sirop de fécule, de toile cirée, de cordes de musique, de carton et feutres pour toits, de colle forte, épuration d’huile de foie de morue, savonneries, fours et chaudières à os (noir animal, etc.), préparation de poils d’animaux, fonderies de suif, abattoirs, tanneries, voiries, fabriques de poudrette et d’engrais. Les digues nécessaires pour établir un moteur hydraulique ne peuvent non plus être établies sans autorisation.

La loi indique (art. 17 et suie.) la procédure à suivre. La demande d’autorisation, ou de concession, est accompagnée de dessins et de descriptions. Les pièces ayant été fournies, l’autorité publie le projet dans le Bulletin olïiciel du département, et invite les intéressés à présenter leurs observations (c’est une enquête publique). Le délai est de 15 jours ; apres ce délai on ne peut plus faire d’objection qu’en se fondant sur des titres de droit privé (de propriété) [art. 17].

Aucune objection n’étant présentée, l’autorité examine si l’établissement n’est pas dangereux, nuisible ou incommode. Selon le résultat de cet examen, qui tient compte des lois de police spéciales (incendie, santé publique, etc.), l’autorisation sera refusée ou accordée aux conditions reconnues nécessaires. Parmi ces conditions, on ne doit pas oublier les mesures à prendre pour protéger la vie et la santé des ouvriers. — L’autorisation doit être donnée par écrit et indiquer les conditions; le refus doit être motivé. On doit aussi faire connaître les motifs des conditions qu’on pourrait imposer (art. 18).

Les objections fondées sur des titres de droit privé sont jugées par le tribunal civil, mais l’autorisation ne peut pas dépendre du jugement (la question de salubrité et la question de la propriété du terrain, par exemple, n’ont pas de rapport ensemble). S’il y a d’autres objections, elles doivent être discutées avec les intéressés. La décision est notifiée à la fois à l’entrepreneur de l’établissement et aux opposants (art. 19). Contre la décision, le recours est ouvert pendant 15 jours ; la décision prise en appel doit être notifiée et motivée. Une au moins des deux autorités (Ire et 2*^^ instance) doit être un collège, c’est-à-dire composée d’au moins trois personnes. La procédure devant ce college doit être publique et contradictoire, les parties devant être régulièrement convoquées. Les frais sont à la charge de la partie perdante (art. 21 et 22).

Italie. La loi du 20 mars 1865, art. 88, charge la députation provinciale de déclarer si une fabrique ou manufacture doit être considérée comme insalubri, pericologi od incommodi. Cette déclaration, approuvée par le préfet, a pour effet d’interdire l’établissement de la fabrique, et même son exploitation. L’opposition peut être provoquée par un particulier intéressé, ou par le conseil municipal. Le recours contre la décision du préfet a lieu par la voie hiérarchique.

Autriche. La matière est réglée par la loi organique de l’industrie du 20 décembre 1859, art. 31 et suiv. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ne peuvent pas être établis sans autorisation. Celle-ci doit être précédée d’une enquête consistant en l’allichage dans la commune, la nomination d’une commission présidée par le maire, devant laquelle les objections sont discutées contradictoirement après un délai de 2 à 4 semaines et dont procès-verbal est dressé pour être remis à l’autorité qui décide. Les questions do propriété sont du ressort du tribunal. Les détails ne different pas sensiblement de ceux de la loi prussienne, nous ne relevons que ces

lOOü ÉTAISUSS. GÉN. DE BIENF.

points : si une pr(>mière décision administrative a été confirmée en appel, il n’y a pas lieu de recourir à la troisième instance {art. 38). Si la fabrique n’est pas ouverte dans l’année après l’autorisation — le délai peut être prolongé jusqu’au maximum de 3 ans, — ou si l’exploitation a été interrompue pendant 3 ans, une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire.

Belgique. L’arrêté royal du 29 janvier 1863 dispose ce qui suit dans son article l'r : « Les fabriques, usines, ateliers, magasins, etc., mentionnés dans la liste ci-annexée, ne peuvent être établis ni transférés d’un lieu dans un autre qu’en vertu d’une permission de l’autorité administrative. — Ces établissemcnls sont divisés en deux classes. Les établissements de 1 re classe sont autorisés par la députation permanente du conseil provincial, le college des bourgmestres et échevins préalablement entendu. Ceux de seconde classe sont autorisés par le college des bourgmestres et échevins. Lorsque l’établissement à ériger comprend plusieurs genres d’exploitation appartenant à des classes différentes, il est statué, pour l’ensemble, par la députation permanente du conseil provincial. »

Les autres articles indiquent les pièces à produire, le mode d’enquête, les voies d’appel (dans les dix jours) et autres formalités. La liste des fabriques, classée par ordre alphabétique, est très longue ; on la trouvera dans le Bulletin des lois belge de 1863. Maurice Block.

ÉTABLISSEMENTS GÉNÉRAUX DE BIEN¬ FAISANCE. Voy. Asiles de Vincennes et du Vésinet, Assistance publique, Aveugle, Charenton, Hont- Genèvre, Sourds-muets.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D’UTILITÉ PUBLIQUE. 1. I ..es établissements publics sont des parties de T administration publique ayant leur individualité, leur vie propre. Tels sont les départements, les communes, les facultés, lycées et autres établissements d’instruction publique, les fabriques d’église et autres établissements se rattachant aux cultes reconnus, les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux communaux, la Caisse des dépôts et la caisse de retraite, etc., etc. Ces établissements sont créés, soit par l’État, soit par les départements, soit par les communes, soit même par des particuliers ou des associations privées. Lorsqu’une fondation a une origine privée, pour qu’elle puisse être classée parmi les établissements publics, il faut qu'elle devienne la propriété de l’État, d’un département ou d’une commune.

2. On entend sous le nom d’établissements d’utilité publique les institutions privées qui, à raison des services qu’elles rendent, obtiennent du Gouvernement la qualité de personne cioile {voy. ce mot). Ainsi, les associations syndicales autorisées, les monts-de-piété, plusieurs sociétés scientifiques, la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, les caisses d’épargne, certaines sociétés de secours mutuels, les communautés religieuses reconnues, quelques sociétés d’agriculture et d’horticulture, etc., sont des établissements ou institutions ' d’utilité publique.

Les établissements d’utilité publique étrangers, régulièrement institués dans leurs pays respectifs, sont reconnus comme personnes civiles en France. [Avis du C . d’ Ét . XI janv. 18.34.)

3. Lorsqu’une demande est foite pour la constitution d’un établissement d’utilité publique, le Gouvernement fait procéder à une enquête sur le but de l’établissement et sur ses moyens de Fat-

1 . Pour distinguer cos deux catégories d’établissements si souvent confondus, nous proposons le moyen mnémonique suivant : on maintiendrait aux uns leur nom d’établissements publics, et on appellerait les autres institutions d’utilité publique. On pourrait aussi, à la rigueur, dire établissements privés d’utilité publique, mais le mot prive, quoique presque toujours applicable, pourrait dans quelques cas présenter des inconvénients.

ÉTABLISSEMKXTS PUBLICS

teindre. Les statuts doivent être communiqués au ministre de l’intérieur par l’intermédiaire du préfet ; ces statuts sont transmis au Conseil d’État pour avoir son avis. L’autorisation n’est généralement accordée qu’à des établissements en fonction et qui justifient de ressources suilisantes pour pouvoir poursuivre leur but sans craindre des embarras pécuniaires, bous donnons en note ‘ un projet de modèle de statut, extrait du Bulletin ojjiciel du ministère de l’intérieur.

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