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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

4. Les établissements publics et les institutions d’utilité publique n’ont guère de commun que : 1° la personnalité civile conférée par le Gouvernement ; 2° la nécessité d'une autorisation pour accepter des dons ou des legs ; 3° l’obligation de payer la taxe de mainmorte. Les ditférences sont très importantes, elles se résument en une plus grande liberté d’allure ou un allégement de la tutelle accordée aux institutions d’utilité publique, à cause de leur caractère à peu près privée.

5. Les établissements publics sont placés sous la tutelle de l’administration, mais l’étendue de la tutelle n’est pas la même pour tous. Les règles qui les concernent sont indiquées aux mots consa-

se réunit au moins une fois par an. Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.

Son bureau est celui du conseil.

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, et pourvoit au renouvellement des membres du conseil d’administration.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, à tous les membres, au préfet du département et au ministre de l’intérieur ’.

Art. 15. La qualité de membre de l’association se perd ;

10 Par la démission ;

2o Par la radiation prononcée, pour motifs graves, par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des membres présents, sur le rapport du conseil d’administration et le membre intéressé dûment appelé à fournir ses explications.

Art. 16. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d’administration ou de vingt-cinq membres, soumise au bureau au moins un mois à l’avance.

L’assemblée extraordinaire spécialement convoquée à cet effet ne peut modifier les statuts qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice.

La délibération de l’assemblée est soumise à l’approbation du Gouvernement.

Art. 17. L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. Ses résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et soumises à l’approbation du Gouvernement.

Art. 18. — En cas de dissolution, l’actif de l’association est attribué, par délibération de l’assemblée générale, à un ou plusieurs établissements analogues et reconnus d’utilité publique. Cette délibération est soumise à l’approbation du Gouvernement.

Art. 19. 11 sera procédé de même en cas du retrait de l’autorisation donnée par le Gouvernement.

Dans le cas où l’assemblée générale se refuserait à délibérer sur cette attribution, il sera statué par un décret rendu en forme des règlements d’administration publique.

Art. 20. lin reglement intérieur, adopté par l’assemblée générale et approuvé par le préfet, arrête les conditions de détail propres à assurer l’exécution des présents statuts.

11 peut toujours être modifié dans la même forme.

Pièces a produire :

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