Avis favorables du préfet et du ministre compétent
1. Le Conseil d'Etat autorise aussi, pour les associations qui le demandent, le vote dans les assemblées generales, tantôt par correspondance, lanlôt par procuration, pourvu que le mandataire soit déjà sociétaire et qu’il ne puisse réunir plus de cinq voi», y compris la sienne.
crés à chacun d’eux, et nous ne pouvons que renvoyer à ces articles. Nous nous bornons à dire que leurs droits d’acquérir, et surtout d’aliéner, sont limités et que l’administration de leurs biens estsoumise à des prescriptions de l’autorité compétente.
6. Les institutions d’utilité publique sont en général libres de s’administrer comme elles l’entendent, mais ici aussi il y a certaines restrictions : les unes sont posées par les statuts. Ces statuts ayant été approuvés par l’autorité, ou ayant été la cause et la condition de l’approbation, les établissements peuvent se mouvoir librement dans les limites ainsi tracées, mais sans les dépasser; les autres restrictions sont spéciales à certaines natures d'institutions, qui ont été réglementées par des actes législatifs ou administratifs. Nous ne citons que les sociétés de secours mutuels et les caisses d’épargne {voy. ces motsi. Du reste, le Gouvernement peut toujours rattacher à des conditions détei’ininées la reconnaissance comme établissements d’utilité publique, et ces conditions varieront naturellement selon l’objet de l’institution à créer.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter qu’il peut exister des établissements utiles au public qui n’auront pas été reconnus par le Gouvernement. Ces établissements peuvent rendre des services, mais ils ne sont pas personne civile.