‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1243 sur 2791 · Le Gouvernement est toujours en droit de · texte numérisé non relu

Le Gouvernement est toujours en droit de

retirer, à une institution, la reconnaissance d’utilité publique, mais la suppression d’un établissement public ne pourra se faire, dans la plupart des cas, que par une loi. M. B.

BIBLIOGUAPHIE.

De l’aliénation et de la prescription des biens des établissements publics dans le droit ancien et moderne, par Des Glajeux. lu-S®. Paris, A, Durand. 1859.

Vpy. aussi Dalloz, t. XXIII, Kolland de Villargue,

v» ÉTABLISSKiVlENT PUBLIC, CtC.

ÉTAIS ou CONTREFICHES, ÉTRÉSILLONS.

Les étais ou contreliches sont de grandes pièces de charpente destinées à soutenir les étages supérieurs d’un bâtiment en réparation ou qui menace ruine. Les étrésillons sont des pièces de bois placées en travers dans les tranchées d’nne fondation ou dans les galeries d’une mine pour empêcher l’éboulemeiit des terres, ou dans un bâtiment pour étayer les murs.

Les étais ou étrésillons ne peuvent être établis sans une permission de la grande ou de la petite voirie, selon les localités. En cas de péril imminent, on peut étayer provisoirement.

ÉTAL, ÉTALIER. Étal est synonyme de fonds de boucherie. On appelle étalier celui qui vend de la viande pour le maître-boucher. {Voy. Boucherie.)

ÉTALAGE. 1. Exposition, sur la voie publique, d’objets mis en vente. Les étalages pouvant nuire à la liberté et à la sûreté de la circulation, sont soumis à la surveillance de l’autorité municipale, qui a le droit d’en réglementer l’usage. [L. 16-24 août 1790.) Les contraventions aux dispositions prises sur cette matière par les autorités locales sont passibles d’une amende de 1 fr. à 5 fr. [C. P., art. 471, 4°.)

2. A Paris, nul ne peut stationner, même momentanément, sur la voie publique pour y exposer en vente des marchandises, ou pour y exercer une

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industrie, qu’en vertu d’une permission délivrée par la prélecture de police. Toute peisonne qui a obtenu une permission doit, si elle n’en est dispensée par la loi, se pourvoir d’une patente ou d’un certificat d’exemption de radministration des contributions indirectes, sous peine de voir ses marchandises saisies et séquestrées à ses frais jusqu’à la représentation d’une patente ou d’un certificat d’exemption, conformément à l’art. 28 de la loi du 25 avril 1844. (O. de pol. 28 juin 1818.)

ÉTALON MÉTRIQUE INTERNATIONAL, Voy.

Poids et mesures.

ÉTANGS. 1. Un étang est un réservoir d’eau constitué, le plus souvent en vue de la pêche, parfois dans le but de créer une force motrice, par la construction, perpendiculairement à la direction naturelle d’une eau courante ou superficielle, d’une digue ou chaussée. Cette chaussée est généralement munie d’un déversoir, destiné à régler le niveau de la retenue, et d’une bonde ou vanne assuiant l’écoulement des eaux vers l’aval'. L’usage attribue quelquefois le nom de lacs à certains étangs. C’est dans ce sens que ce mot est employé dans l’art. 558, C. civ.

2. Cet article est ainsi conçu: « L’alluvion n’a « pas lieu à l’égard des lacs et étangs dont le « propriétaire conserve toujours le terrain que « l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la « décharge {lire : déver.soir) de l’étang, encore « que le volume de l’eau vienne à diminuer, llé- « ciproquement, le propriétaire de l’étang n’ac- « quiert aucun droit sur les terres riveraines « que son eau vient à couvrir dans des crues « extraordinaires. »

11 semble résulter de cet article que le fond et les eaux d’un étang sont toujours propriété privée. Gela n’est pourtant pas absolument vrai. Il y a deux cas à considérer : celui où l’étang est alimenté par des sources et des eaux pluviales et celui où il est situé sur un cours d’eau non navigable dont il constitue l’épanouissement.

Dans le premier cas, il est certain que, comme chacun des éléments dont il se compose, l’étang est propriété privée. Mais, dans le second, il ne faut pas perdre de vue que, d’après la jurisprudence, le cours d’eau non navigable est res nullius. La construction d’une digue en travers de sa vallée ne peut lui faire perdre ce caractère. II faut donc admettre qu’aussi bien dans la traversée de l’étang qu’à l’amont et à l’aval le cours d’eau demeure res nullius ; et l’on ne doit considérer comme régies par l’art. 558 que les parties de la retenue d’eau situées de part et d’autre de deux lignes idéales délimitant le chenal que le cours d’eau occuperait sur la digue n’existant pas, et reliant les rives d’amont aux rives d’aval. Cette solution est conforme à la jurisprudence. (C’a5s. 15 avril 18(i4, Leblond, D. P. 18G4, 5, 109; C. d’Ét. 2 ma?'s 1888, Decamps.)

3. Il suit des principes ci-dessus que les tiers riverains d’un étang n’ont aucun des droits attri-

1. L’étang situé latéralement à une rivière, alimenté par une prise d’eau dans celle-ci et s’y déchargeant en aval, constitue à proprement parler une pièce d’eau et ne tombe pas sous le coup de la législation spéciale dont il est ici question.

li est régi par le droit commun en matière de prises d’eau dans les rivières. La pèche y est, d’ailleurs, soumise aux mêmes règles que celle des étangs proprement dits.

hués par le Code civil aux riverains des cours d’eau non navigables. L’art. 558 dit lui-même que le droit d’alluvion n’existe pas pour eux. L’étang n’est pas davantage soumis, à leur profit, au droit de jouissance étalili par l’art. G44, C. civ. {Cass. 19 avril 18G5, .\ollet, D. P. 18G5, 1, 168.) Le droit du propriétaire de l’étang, tel qu’il est défini par l’art. 558 n’est en un niot limité que par les pouvoirs conférés en cette matièi’e à l’État. (Voy. ci-dessous.)

Toutefois, en ce qui concerne le poisson, il y a une ditlérence, qui résulte de la nature même des choses, entre la condition du propriétaire de l’étang alimenté par des sources ou des eaux pluviales et celle du propriétaire de l’étang sur cours d’eau.

Le premier a, non seulement le droit de pêche dans son étang, mais la propriété même du poisson qui, d’après l’art. 524, C. civ., est, dans ce cas, immeuble par destination. Seulement, si le poisson passe dans un étang voisin, sans y avoir été attiré par fraude, il devient (art. 564) la propriété du maître du second étang.

Quant au propriétaire de l’étang sur cours d’eau, auquel il est d’ailleurs interdit d’arrêter la circulation du poisson, il ne peut avoir sur celui-ci qu’un droit de jouissance analogue à celui des riverains, d’amont et d’aval, parce qu’il est impossible de distinguer, sous ce rapport, l’étang proprement dit du cours d’eau res nullius, qui le traverse et confond ses eaux avec les siennes.

4. Les étangs situés sur les cours d’eau non navigables sont assujettis au droit de police et de surveillance que les lois des 12-20 août 1790, 14 tloréal an XI, etc., ont attribué à l’État sur ces cours d’eau, dans l’intérêt général du libre écoulement des eaux. En vertu de la première de ces lois, il appartient à l’administration d’autoriser et de régler les retenues et ouvi’ages établis sur lesdits cours d’eau. Il n’y a pas de raison pour que, lorsque ces retenues et ouvi'ages servent à former des étangs, elle n’ait pas les mêmes pouvoirs. (C. d'État 14 nov. 1821, 21 juin. 1839 ; Cass. 10 déc. 1838.) Le propriétaire de l’étang peut, d'autre part, être astreint à maintenir en bon état d’entretien, en vertu de la loi du 14 floréal an XI, le chenal nécessaire pour le passage de la rivière à travers l’étang. (Arrêts de 1864 et de 1888 précités.)

5. Les étangs sont encore soumis, dans une certaine mesure, à la police de la pêche. Le propriétaire ne peut user librement de son droit de pêche qu’autaiit que le poisson ne peut communiquer avec les eaux d’une rivière régie par la loi du 15 avi'il 1829. Toutes les fois que cette communication est possible, soit d’une manière continue, soit accidentellement, il doit se soumettre aux mesures de police édictées par ladite loi. (L. 1829, art. 30; Paris 9 janv. 1874 ; Cass. 14 juill. 1865, 10 janv. 1874 ; D. P. 1874, 1, 449, note.) Dans les étangs traversés par un cours d’eau, la loi de 1829 est donc nécessairement applicable et ceux qui donnent naissance à un cours d’eau ne sont alfranchis de ses prescriptions qu’autant qu’ils sont séparés du cours d’eau par une gi'ille scellée dont les bar-

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