‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1245 sur 2791 · Perte et rétablissement des registres · texte numérisé non relu

Perte et rétablissement des registres

CHAP. VI. LIVRETS RE FAMILLE [Renvoi).

Itibl i€>Krnphic. ^

yidmintstnition comparée.

CHAP. I. — FONCTIONNAIRZS CHARGÉS DE LA TENUE DES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL.

Sect. 1. — Fonctionnaires qui en sont habituellement chargés.

2. Une ordonnance de François d’août 1530, datée de Villers-Cotterets, pi-escrivait aux curés de tenir registre des naissances suivies de baptême, ainsi que des décès des personnes investies de bénéfices. Généralisant cette institution, une ordonnance de Henri lll (1570) chargea les curés de tenir note des naissances, mariages et décès de toutes personnes. Enfin des règles précises furent posées en IGG 7 et 1736 pour la tenue des registres établis en deux originaux, les énonciations à insérer dans les actes, etc.

La Législative, par la loi du 20 septembre 1792, sécularisa l’état civil en confiant la tenue des registres aux municipalités.

3. La loi du 28 pluviôse an YllI, encore en vigueur, chargea les maires et, en leur absence ou sur leur délégation, les adjoints, de la tenue des registres de l’état civil. Le grand nombre des actes à recevoir journellement a fait décider {Avis du C. 8 7nars 1808) qu’à Paris les adjoints n’auraient pas besoin de délégation.

4. La délégation est obligatoire lorsqu’il s’agit d’actes qui intéressent le maire ou sa famille.

5. En cas d’empêchement du maire et des adjoints, un membre du conseil municipal désigné par ses collègues, sinon pris dans l’ordre du tableau. est appelé à remplir les fonctions d’otheier de l’état civil, comme d’ailleurs toutes autres fonctions incombant au maire. {L. 5 avril 1884, art. 84.)

6. Lorsque la mer ou tout autre obstacle rend ditliciles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu de la commune et l’une de ses sections, il est institué sur la demande du conseil municipal, par décret rendu en Conseil d’Etat, un adjoint spécial élu par le conseil municipal parmi ses membres ou, à défaut de conseillers résidant dans cetie fraction de commune, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d’officier de l’état civil. [L. du 5 avril 1884, art. 75.)

7. Les maires et adjoints ne peuvent recevoir les actes de l’état civil que dans les limites de leur commune respective. C’est ce qu’on exprime en disant que leur compétence est territoriale.

Sect. 2. — Fonctionnaires qui peuvent en être

chargés.

8. En cas de naissance ou de décès pendant un voyage de mer, l’acte est rédigé, sur les bâtiments de la marine de l’Etat, par l’officier d’administration de la marine, et sur ceux de la mai‘ine marchande, par le capitaine, maître ou patron du navire en présence de deux témoins ; il est inscrit à la suite du rôle d’équipage.

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’othcier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les regis-

très ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de France, la transcription sera faite à Faris.

L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime.

A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’ofiicier instrumentaire sera tenu de déposer, en môme temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée.

Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.

L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra comme il est dit ci-dessus. (C. civ., art. 60, 8G et 87 modifiés pur la loi du 8 juin 1893.)

9. Les actes de l’état civil concernant les militaires, les marins de l’État et les personnes employées à la suite des armées seront établis suivant les règles du droit commun.

Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent paragraphe, ils pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées, en présence de deux témoins : 1® dans les formations de guerre mobilisées, par le trésorier ou l'officier qui en remplit les fonctions, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par l’officier commandant ; 2® dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par les officiers désignés pour les suppléer; 3° pour les personnes non militaires, employées à la suite des armées, par le prévôt ou l’officier qui en remplit les fonctions; 4® dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d’administration gestionnaires de ces établissements ; 5“ dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant; G® dans les colonies et les pays de protectorat et lors des expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance ou, à leur défaut, par les chefs d’expédition, de poste ou de détachement.

En France, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les officiers énumérés aux cinq premiers numéros du paragraphe précédent. La compétence de ces officiers s’étendra, s’il est nécessaire, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégées.

Dans tous les cas prévus ci-dessus, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile : du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage ; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris. (C. civ., art. 93 et 94 modifiés par la loi du 8 juin 1893.)

10. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à Eofficier de Tétât civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

Celui-ci s'y transportera pour s’assurer du décès et en dressera Tacte, conformément à Tarticle précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qiTil aura pris.

Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

L’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à Tofticier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. (C. civ., art. 80, modifié par la loi du 8 juin 1893.)

11. L’officier de l’état civil du domicile des parties est tenu d’inscrire de suite sur les registres les expéditions qu’il reçoit des actes ci-dessus {C. civ., art. 88 à 98). Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger est valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires {id.,A^). Toutefois, ces agents sont incompétents pour recevoir les actes de mariage d’un Français avec une étrangère ou d’une Française avec un étranger. {Arr. Cass. 8 août 1819 ; Cire. min. ajf. étr. 4 nov. 1833.) Les actes reçus par ces agents sont assujettis à toutes les formalités prescrites par le Code civil pour les actes de l’état civil en général. Ils les inscrivent, non sur les registres ordinaires des chancelleries, mais sur des registres particuliers, tenus doubles et paraphés par eux. Un des doubles reste à la chancellerie ; T autre est envoyé, chaque année, au ministre des affaires étrangères. Enfin les agents diplomatiques et consulaires doivent adresser tous les ans au ministre une expédition des actes qu’ils auraient reçus, pour être, par lui, transmis à l’officier de l’état civil du domicile de chaque partie. [C . 8 août 1814 ; O. 23 oct. 1833.)

12. Les actes de l’état civil concernant des Français en pays étranger peuvent aussi être reçus par les olliciers publics du pays, d’après les formes usitées dans le pays. C’est l'application de la règle : locus régit aclum. Mais Tacte n’est valable en France que si les conditions de capacité imposées par la loi française ont été remplies.

Page 1