‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1246 sur 2791 · A LA TENUE DES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

A LA TENUE DES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL

13. Les registres de Tétat civil doivent être tenus en double. Selon que la commune compte plus ou moins d’habitants, elle peut avoir un registre pour chaque nature d’acte d’état civil ou un seul et même registre sur lequel sont inscrits tous les actes.

14. Les registres doivent être sur papier timbré, sous peine de 30 fr. d’amende contre Tollicier public pour chaque acte transcrit en contravention. Ils sont cotés par première et dernière et

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paraphés sans frais, sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance de 1 arrondissement, ou par le juge qui le l'emplace.

15. Dans les départements où les préfets sont chargés de transmettre les registres aux maii-es, cet envoi doit être fait dans les quinze premiers jours de décembre. Les frais d’acquisition des registres, dans ce cas, sont acquittés sur le fonds des cotisations municipales. ( Vog. Organisation communale.)

16. Il est expressément interdit d’inscrire, sous aucun pi'étexte, des actes sur des feuilles volantes. (C. civ., art. ô2.)

17. Les olliciers publics sont tenus de recevoir les déclarations des parties, sans y rien changer, sauf le di'oit de représentation s’il leur était déclaré des faits évidemment eri-onés. Mais si les parties persistent, la déclaration n’en doit pas moins être reçue et consignée telle qu’elle est faite, sauf les droits du ministère public si elle était contraire aux lois ou aux mœurs. [C. civ., art.Sô ; ThIbeaddeaü, Kxposé des juotif s ;SiMÉoy., Rapport au Tribunat.)

18. L’acte rédigé, Totficier de Tétat civil doit en donner lecture aux parties et aux témoins, et mentionner Taccomplissenient de cette formalité. Après lecture faite, il le signe et le fait signer par les comparants ou leurs fondés de pouvoir et les témoins, en mentionnant, s’il y a lieu, la cause qui les empêche de signer. {C. civ., art. 38e^39.)

19. Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois sont approuvés de la même manière que le corps de Tacte. Il ne doit rien y être écrit par abréviation, et il est interdit d’écrire les dates en chiffres. [Ibid., art. 42.)

20. Les officiers de Tétat civil doivent également éviter autant que possible les surcharges et les interlignes ; s’il est nécessaire de faire un changement ou une addition à un acte, cette addition ou ce changement ne doit s’effectuer qu’à Taide d’un renvoi régulier. Il convient que tout renvoi soit revêtu de la signature entière des parties et de l’officier de Tétat civil.

21. Si un acte préparé sur les registres n’a pu être terminé parce que les parties se sont retirées ou pour tout autre motif, l’officier de Tétat civil doit le bâtonner et expliquer, par une note au bas ou en regard du projet d’acte, les circonstances par suite desquelles il a dû être biffé.

22. Lorsqu’il y a lieu de mentionner un acte relatif à Tétat civil en marge d’un autre acte déjà inscrit, cette mention doit être datée ou signée par Tofficier public. Si le maire ne peut la porter que sur Tun des doubles, parce que l’autre aurait été déposé au greffe du tribunal de première instance [voij. n" 67), il doit, dans les trois jours, en donner avis au procureur de la République, qui veille à ce que la mention soit faite uniformément sur les deux registres. [C. civ., art. 49.)

23. Aucun changement ne peut être apporté qu’en vertu d’une décision judiciaire à un acte inscrit sui les registres.

24. Chaque acte insci’it porte un numéro. U ne doit y avoir, pour chaque registre, qu’un seul numérotage depuis le janvier jusqu’au 31 décembre.

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