CHAP. III. — BÈGIES SPÉCIALES A CHAQUE NATURE
D’ACTE
Sect. 1. — Naissances; mort-nés; reconnaissances.
25. La naissance doit être déclarée à rollicier de l’état civil du lieu dans les trois jours de l’accouchement (le jour où il a lieu ne comptant pas) et justifiée par la présentation de l’enfant. {C. CIV., art. 55.) Après l’expiration des trois jours, la naissance ne peut plus être inscrite qu’en vertu d’un jugement. {Avis du C. 13 niv. an X, 1 2 brum. an A/.) 'Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation a décidé que l’inscription tardive et à une fausse date, si elle n’est pas faite dans l’intention de nuire, ne constitue qu’une irrégularité susceptible de rectification et non le crime de faux. {Arr. 3 messid. an Xtl.)
26. La déclaration doit être faite dans le délai prescrit, à peine d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de 16 à 300 fr. [C. P., art. 346.) La loi charge de cette formalité le père, eoi, à défaut du père, les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle est accouchée. (C. civ., art. 56.)
27. Nous avons dit que la loi exigeait la présentation de l’enfant. Toutefois, s’il y avait péril pour la vie du nouveau-né à le transporter à la mairie, rofficier de l’état civil pourrait être requis de se rendre dans la maison où l’accouchement a eu lieu. A Paris et dans un certain nombre de villes, la constatation des naissances est faite à domicile par les médecins de l’état civil. Dans les communes qui n’ont pu créer un semblable service, la naissance est constatée par le médecin ou la sage-femme qui a procédé à l’accouchement, sur un bulletin fourni par la mairie, qui tient lieu de la présentation.
28. L’acte de naissance est rédigé de suite, en présence de deux témoins. A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu’il ne faut pas confondre la personne qui fait la déclaration avec les témoins, ceux-ci se présentant uniquement pour en constater la vérité. Aussi la loi n’exige-t-elle pas que le déclarant remplisse les mêmes conditions que les témoins, qui doivent être du sexe masculin et âgés de 21 ans au moins.
29. L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. [C. civ., art. 57.)
30. Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne peuvent seuls être inscrits comme prénoms sur les registres des naissances. [L.-d. 11 germ. an XI.)
31. S'il résulte des indications transmises à l’officier de l’état civil que l’enfant présenté est né d’un commerce incestueux ou adultérin, la déclaration ne doit pas être l'eçiie sur ce point et Pacte de l’état civil ne doit renfermer que le nom de la mère.
32. Les déclarants, en présentant l’enfant, refusent-ils de nommer la mère, la déclaration n’en doit pas moins être reçue telle qu’elle a été faite.
sauf à la justice à rechercher si elle ne cache pas une suppression d’état. Dans ce cas, l’enfant est inscrit comme né de père et mère inconnus, et il lui est donné un nom et un prénom. Dans Pacte de naissance d’un enfant naturel, le nom du père ne doit pas être inscrit, à moins que ce ne soit le père qui vienne se faire connaître luimême ou par un mandataire porteur d’une procuration spéciale et authentique,
33. En cas de naissance de jumeaux, il est dressé un acte séparé pour chacun d’eux. Celui qui est venu au monde le premier étant l’aîné, conformément à la jurisprudence, l’officier public doit constater avec soin l’heure de la naissance de chaque jumeau et inscrire les actes dans l’ordre des naissances.
En ce qui concerne les déclarations de placement en nourrice, voy. Enfants du premier âge..
34. Aux termes du décret du 4 juillet 1806, lorsque le cadavre d’un enfant dont la naissance n’a pas été enregistrée est présenté à l’officier de l’état civil, celui-ci doit se borner à exprimer en marge du registre que l’enfant lui a été présenté sans vie, sans dresser ni un acte de naissance, ni un acte de décès. 11 reçoit de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est né (art. 1®''), Dans les communes où un registre est affecté à chaque acte de l’état civil, Pacte dont il s’agit doit être inscrit sur le registre des décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non’ {a7‘t. 2).
35. Toute personne qui a trouvé un nouveauné est tenue, sous les peines portées à Part. 347 du Gode pénal, de le remettre à Potficier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets qu’il portait, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été recueilli. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce, en outre de l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés et l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres {C. civ., art. 58); il constitue un acte de notoriété qui tient lieu d'acte de naissance, mais dont l’effet doit cesser si le véritable acte de naissance, inscrit à sa date, vient à être retrouvé.
36. L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel doit être inscrit sur les registres à sa date et être mentionné en marge de Pacte de naissance, s’il en existe un. (C. civ., art. 62.)
37. La reconnaissance des enfants naturels peut se faire de deux manières : ou elle est volontaireou elle résulte d’un jugement. Elle est volontaire lorsque l’un ou l’autre des parents déclare, soit dans Pacte de naissance, soit, lorsque la déclaration n’a pas eu lieu dans Pacte de naissance, par un acte authenticjue dressé devant notaire ou, et c’est le cas le plus fréquent, à la mairie, qu’il est le père ou la mère de l’enfant naturel. Elle est forcée lorsqu’un jugement, attributif de maternité
1. On devrait faire porter sur un registre spécial les mort-nés et ne les inscrire ni en naissance, ni on décès, ou des deu\ côtés à la fois. Tant qu’une loi n’aura pas prescrit le registre spécial ou ce procédé, ou ne sera pas sûr de connaître le rapport vrai entre le nombre des naissances et celui des décès.
par exemple, intervient sur les diligences de l’enfant. (C. civ.^ art. 334, 311.)
38. Lorsque la reconnaissance résulte d’un jugement ou d’un acte authentique, l’oflicier de l’état civil doit transcrire, parmi les actes de naissance, cet acte et ce jugement et en faire mention en marge de l’acte de naissance.
En cas de légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent de ses parents, il doit également en être fait mention en marge de l’acte de naissance.
39. L’otlicier de l’état civil est chargé d’assurer les effets de l’adoption, en l’inscrivant sur les registres de l’état civil du lieu du domicile de l’adoptant, sur le vu d’une expédition en forme de l’arrêt qui l’a autorisée. [Voij. Adoption et C. Civ., art. 353 à ‘6bl .)
Sect. 2. — Mariages.
40. Le mariage doit être célébré publiquement dans la commune où l’un des époux a son domicile. Le domicile, quant au mariage, s’établit par six mois d’habitation continue dans la même commune. [C. Civ., art. 74; Cire, min.just. aux procureurs généraux, 21 déc. 1871. Vog. Domicile.)
41. Publications préalables. Avant la célébration du mariage, l’otlicier de l’état civil doit faire deux publications, à huit jours d’intervalle l’une (le l’autre, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l’acte qui en est dressé doivent énoncer les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énonce, en outre, les jours, lieux et heures où les publications ont été faites. 11 est inscrit sur un registre spécial, qui est coté et paraphé comme les autres et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l’arrondissement. [C. civ., art. 63.)
42. Ces publications doivent avoir lieu à la mairie du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile [C. civ., art. 166) ; et, en outre, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, à la mairie du dernier domicile [Ibid., art. 169). Si les parties contractantes ou l’une d’elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, ces publications sont encore faites à la mairie du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. [Ibid., art. 168.)
43. Un extrait de Uacte de publication doit être et rester affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d’intervalle de l’une à l’autre publication. Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. [Ibid., art. 64.)
44. Toutefois, des dispenses de seconde publication peuvent être accordées, au nom du GouveiTiement, par le procureur de la République près le tribunal dans l’arrondissement duquel le mariage doit être célébré [C. civ., art. 169. et Arr. 20 prair. an XI, art. 3), sauf à rendre compte au ministre de la justice des causes graves qui justifient cette dispense.
45. Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai des
publications, il ne peut plus être célébré qu’aprés de nouvelles publications. [C. civ., art. 65.)
46. Pièces à produire avant la célébration du mariage. L’ollicicr de l’état civil ne peut procéder au mariage avant le dépôt entre scs mains des pièces qui constatent, d’une part, que les formalités préliminaires ont été remplies ; de l’autre, que les époux peuvent contracter mariage. Parmi ces pièces figure nécessairement Pacte de naissance des époux constatant que (sauf dispenses pour des motifs graves accordées par le chef de l’État) l’homme a au moins dix-huit ans révolus, la femme, quinze ans révolus. [C.civ., art. 144.) Si Pun des futurs était dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, il pourrait le suppléer en rapportant un acte de notoriété [vog. ce mot), délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. [Ibid., art. 68, 69 et 70.)
47. Les contractants doivent également produire, s'ils ne sont accompagnés des personnes sous la puissance desquelles ils se trouvent relativement au mariage. Pacte authentique du consentement des père et mère ou aïeul et aïeule, ou, à leur défaut, celui de la famille. Cet acte doit contenir les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui ont concouru à Pacte, ainsi que la mention (le leur degi'é de parenté. [Ibid., art. 73.)
L’acte (le consentement de l’ascendant peut être donné soit devant notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile de l’ascendant, et, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. [L. juin 1896.)
11 n’est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs lorsque les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelle ils appartiennent attestent ce décès : et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans Pacte de mariage.
Si les ascendants dont le consentement ou conseil est l'equis sont décédés, et si Pon est dans l’impossibilité de produire Pacte de décès ou la preuve de leur absence, il peut être procédé au mariage des majeurs sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de Pacte de mariage, et l’officier de l’état civil est tenu de faire mention, dans Pacte de mariage, de ces déclarations. (Art. 155 C. civ. modifié par la L. du2Q juin 1896.)
48. Dans les cas où les actes de décès produits par les contractants contiennent des omissions, soit d’une lettre, soit d’un nom, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celles des parties et des témoins, pour les majeurs, sont suflisantes, sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à la rectification desdits actes. [Avis du C. 19 mars 1808, appr. le 30.)
49. Enfin, dans le cas où il y a eu des oppositions au mariage, Poflicier de l’état civil ne peut y procéder que sur le vu des jugements ou des actes de mainlevée dont une expédition doit lui être remise. [C. civ., art. 67.)