En ce qui concerne l’âge jusqu’auquel le
consentement des père et mère est requis pour contracter mariage, les actes respectueux et leur forme, etc. ( Votj. leaarl. 148 et sviv. du C. cir.)
51. Les pièces à produire pour la célébration du mariage sont soumises au timbre et à l’enregistrement. Cependant une loi du 1 0 décembre 1 850 dispense de ces droits les pièces nécessaires au mariage des indigents, lesquelles sont réclamées • t réunies par les soins de rollicier de l’état civil.
52. Célébration du rnuriaije. Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux a son domicile [C.eiv., art. 74). Le jour est désigné par les parties [art. 75) ; l’heure est indiquée par l’ollicier de l'état civil [L. 25 sept. 1792). Celui-ci dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fait lecture aux parties des pièces relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que du chapitre 6 du titre du Mariage du Code civil sur les droits et les devoirs respectifs des époux.
II interpelle les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d’avoir à déclarer si elles ont fait un contrat de mariage; dans le cas de ralïirniative, un certificat de contrat, délivré par le notaire, doit être produit et joint aux autres pièces. [L. 10 jaili. 1850.)
Il reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme. 11 prononce ensuite, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ. {C. civ.,art. 75.)
53. Rédaction de l’acte de mariage. L’acte de mariage énonce : 1° les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux ; 2° s’ils sont majeurs ou mineurs ; 3° les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères 5 4° le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis; 5° les actes respectueux, s’il en a été fait; les publications dans les divers domiciles; 7° les oppositions s’il y en a eu; leur mainlevée ou la mention qu’il n’y a point eu d’opposition ; 8° la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’olhcier public; 9° les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, deux pour chacun des futurs), et leurs déclarations, s’ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré; 10° la déclaration qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’a reçu, le tout, à peine, contre l’officier de l’état civil, d’une amende de 100 fr. au plus. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l'omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procucureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées. [C. civ.,art. 76, etL. lois. 1850.)
54. Certificat de mariage. Après le prononcé du maiâage, l'oflicier de l’état civil déliM'e gratuitement aux parties un livret de famille {voy. ce mot) et un certificat assujetti au timbre de 60 centimes, qui doit être remis au ministre du culte. {L. 18 germ. an X, art. 5i.)
Sect. 3. — Divorce.
55. La loi du 27 juillet 1884, qui a abrogé celle du 8 mai 1816 et remis en vigueur la plupart des dispositions du Code civil concernant le divorce, ordonnait la comparution, devant l’oflicier de l’état civil, de la partie qui avait obtenu le divorce, l’autre dûment appelée.
Cette célébration du divorce par le maire , peu conforme au respect dû aux décisions de justice, puisque c’était elle, et nonle jugement, qui dissolvait le mariage avait, en pratique, de grands inconvénients à cause des questions de domicile ou autres soulevées par les parties. La loi du 18 a\Til 1886, sur la procédure du divorce, a remplacé cette formalité par celle plus simple de la transcription de la décision judiciaire sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.
Mention est faite du jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage, conformément à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.
56. La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce; à cet effet, la décision est signifiée, dans un délai de deux mois à partir du jour où elle est devenue définitive, à l’oflicier de l’état civil compétent, pour être transcrite sur les registres. A celte signification doivent être joints les certificats énoncés en l’art. 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi.
Cette transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l'art. 50 du Code civil.
A défaut par la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le premier mois, l’autre partie a le droit, concurremment avec elle, de faire cette signification dans le mois suivant.
A défaut par les parties d’avoir requis la transcription dans le délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu. {C. civ., nouv. rédact., art. 251 et 252.)
57. Le jugement de divorce donne lieu à la perception d’un droit d’enregistrement de 93 fr. 75 c. ; en outre, s’il y a appel, l’arrêt est soumis à un droit de 187 fr. 50 c. S'il n’y a pas appel, ce droit de 187 fr. 50 c. reste dû et est perçu sur la première expédition de l’acte dressé par l’officier de l’état civil. {L. 28 avril 1816, a?'t. 49.)
Sect. 4. — Décès.
58. L’acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins doivent être, autant que possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou lorsqu’une personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle est décédée et un parent ou autre. {C. civ., art. 78; voy. Inhumation.)
59. L’acte de décès doit contenir les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, les prénoms et nom de l’autre époux, si
la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des déclarants, et, s’ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte doit contenir de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé et le lieu de sa naissance. [Ibid., art. 79.)
60. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ou civils, dans les prisons ou autres maisons publiques, les directeurs de ces maisons sont tenus d’en donner avis, dans les 24 heures, à l’olFicier de l'état civil, qui doit s’y transporter pour s’assurer du décès et en dresser l’acte dans la forme ci-dessus, sur les déclarations qui lui ont été faites. L’officier public envoie l’acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrit sur les registres. {Ibid., art. 80.)
61. Lorsqu’il y a eu des signes ou indices de mort violente, aucune inhumation ne peut avoir lieu sans que l’officier de police chargé de dresser procès-verbal des circonstances du décès ait adressé à l’officier de l’état civil du lieu tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal ; et c’est d’après ces renseignements que l’acte de décès est rédigé.
L’officier public en envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu, et cette expédition doit être inscrite sur les registres. {Ibid., art. 82.)
62. Dans tous les cas de mort violente ou de décès dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne doit point être fait mention de ces faits sur les registres. {Ibid., art. 85.)
63. Un décret du 3 janvier 1813, relatif à l’exploitation des mines détermine les formalités à remplir pour constater les décès survenus dans les éboulements. Ces formalités, suivies dans les cas d’incendies, d’inondations, etc., sont les suivantes : un procès-verbal constatant toutes les circonstances de l’événement est dressé par le maire. Ce procès-verbal est ensuite transmis par lui au procureur de la République, à la diligence duquel, et sur l’autorisation du tribunal, il est annexé au registre de l’état civil.