CHAP. IV. — RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS DE L’ÉTAT CIVIL
64. La loi a garanti, par une sanction pénale, l’exécution des diverses dispositions qui précèdent. En cas de contravention à ces dispositions, les officiers de l’état civil doivent être poursuivis devant le tribunal de première instance et punis d’une amende de 100 fr. au plus (C. civ., art. 50), sans préjudice delà responsabilité civile, lorsqu’un dommage en est résulté. {Ibid., art. 52.)
Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil sont passibles des peines édictées par le Code pénal. {C. P., art. 145 à 148, 192 à 195; L. 20 sept. 1792, ait. 2, 3, 4.)
65. Les poursuites doivent avoir lieu à la diligence du ministère public ; celles qui ont pour but une condamnation à des dommages-intérêts, à la requête de la partie intéressée.