A la fin de chaque année, les registres
sont clos et arrêtés par les officiers de l’état civil . L’un des doubles est transmis au plus tard dans les deux premiers mois de l’année, avec les diverses pièces annexées, au procureur de la République, qui est chargé de vérifier s’ils ont été tenus conformément aux dispositions de la loi (C. civ., art. 43), et de dresser un procès-verbal de cette vérification. Ce procès-verbal est ensuite adressé au procureur général, qui le fait parvenir au ministre de la justice. {(). li. 20 nov. 1823.)
67. A la suite de cette vérification, le double transmis est déposé au greffe du tribunal ; l’autre reste aux archives de la commune.
Sect. 2. — Rectification.
68. L es rectifications des registres de l’état civil ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’un jugement du tribunal de première instance. Un jugement n’est pas nécessaire, comme nous l’avons vu (n“ 48), lorsqu’il ne s’agit que d’erreurs dans l’orthographe ou dans l’ordre des noms et prénoms. Seulement l’acte primitif reste, dans ce cas, sans être modifié.
La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, aux armées ou à l’étranger sera demandée au tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit conformément à la loi ; il en sera de même pour les actes de décès reçus en France ou dans les colonies et dont la transcription est ordonnée par l’art. 80.
La rectification des jugements déclaralifs des décès sera demandée au tribunal qui aura déclaré le décès; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel la déclaration de décès aura été transcrite. {C. civ., art. 99, modifié par la loi du 8 juin 1893.)
Sect. 3. — Délivrance d’extraits. Tables.
69. Toute personne peut se faire délivrer, par les dépositaires des registres (l’officier de l’état civil ou le greffier du tribunal de instance), des copies, improprement nommées extraits, des actes qu’ils contiennent. Ces copies, légalisées par le président du tribunal de première instance ou par les juges de paix qui ne siègent pas au cheflieu du ressort du tribunal {L. 2 mai 1861), font foi jusqu’à inscription de faux. {C. civ., art. 45.)
70. Pour faciliter les recherches, le décret du 20 juillet 1807, réglant l’exécution des dispositions déjà prescrites à ce sujet parla loi du 20 septembre 1792, a décidé qu’il serait fait deux tables alphabétiques des actes contenus dans chaque registre, Euiie annuelle, l’autre décennale.
71. Les tables annuelles doivent être faites par l’officier de l’état civil dans le mois qui suit la clôture du registie. Elles sont annexées à chacun des doubles. [D. '■IÇi juill. 1807, art. 2.) Dans la pratique, cette prescription a été modifiée en ce sens que les tables, au lieu d’être établies sur des feuilles séparées, sont portées à la suite de chaque registre avec lequel elles font corps. Les tables sont certifiées par l’officier de l’état civil. Lorsque le même registre contient les naissances, les mariages et les décès, la table fiimuelle doit être faite pour chacun de ces actes séparément. Dans cliacune d’elles on suit l’ordre alphabétique des noms de famille, et il convient, pour rendre les recherches
plus promptes et plus sûres, de placer avant ou après le nom de chaque personne le numéro de l’acte qui s’y rapporte.
72. Les tables annuelles doivent être refondues tous les dix ans, pour former les tables dites décennales. Les tables décennales sont dressées dans les six premiers mois de la onzième année, par les greniers des tribunaux de première instance, qui les certifient; elles sont, comme les tables annuelles, sur papier timbré. Elles doivent être faites en triple expédition; l’une reste au greffe; la seconde est adressée au préfet du département, et la troisième à la mairie intéressée. (Fd., art. 3 à 5.)
73. Un autre décret du 12 juillet 1807 fixe comme suit le tarif des droits à percevoir pour les actes de l’état civil : 1° dans les communes aiides.sous de 50,000 âmes, 0 fr. 30 c. par extrait pour les actes de naissance, de décès ou de publication de mariage, et 0 fr. 60 c. par extrait pour les actes de mariage, d’adoption et de divorce; 2° dans les villes de 50,000 âmes et audessus, 0 fr. 50 c. et 1 fr. pour les mêmes extraits , suivant les distinctions qui viennent d'être indiquées; 3° à Paris, 0 fr. 75 c. et 1 fr. 50 c.
Un droit de timbre de 1 fr. 80 c. est de plus exigible sur chaque expédition, sauf lorsque les extraits sont requis en vue du mariage d’un indigent.
La laxe d’expédition ci-dessus est réduite, en faveur des indigents, quels que soient les détenteurs des actes, à 0 fr. 30 c. lorsqu’il n’y a pas lieu à légalisation et 0 fr. 50 c., au cas contraire, pour les extraits nécessaires à leur mariage, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices. (Z/. 10 déc. 1850, art. \ et b.)
Les mêmes extraits bénéficient de la dispense des droits de timbre. La dispense du timbre et la réduction des droits d’expédition est accordée aux personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré par le commissaire de police ou par le maire (dans les communes où il n’existe pas de commissaire) sur le vu d’un extrait du rôle des contributions constatant qu’elles paient moins de 10 fr. ou d’un certificat de non-imposition délivré par le percepteur. {L. 10 déc. 1850, art. 6.) Sect. 4. — Perte et rétablissement des registres.
74. 11 peut arriver que par suite d’accidents, tels qu’un incendie, une inondation, un fait de guerre, etc., les deux doubles des registres de l’état civil soient détruits. Le cas s’est présenté en 1814 pour l’arrondissement et la ville de Soissons et en 1871 pour la ville de Paris.
75. Une loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution des actes de l’état civil détruits pendant l’insurrection de Paris , décida qu’une commission, nommée par le ministre de la justice, examinerait les demandes en rétablissement d’actes , et désigna , pour servir à la rédaction des actes nouveaux ; 1° les extraits des anciens registres, délivrés eonformes ; 2° les déclarations des personnes intéressées ou des tiers, et les documents à l’appui; 3° les registres tenus par les ministres des dilférents cultes, les registres des hôpitaux et des cimetières, et toutes pièces pouvant reproduire la substance des actes authenti-
ques, par exemple les pièces annexées aux actes passés par-devant notaire.
Les actes rétablis par la commission font foi jusqu’à preuve contraire. [L. de 1872, art. 3.)
Une loi du 5 juin 1893 dispose que, trois ans après sa promulgation, les pouvoirs de la commission prendront fin.
76. Aux termes de l’art. 46 du Code civil, lorsqu’il n’a pas existé de registres ou qu’ils ont été perdus, sans pouvoir être remplacés, la preuve eu est reçue tant par titres que par témoins. Cette preuve faite, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins.
CHAP. VI. — DU LIVHET DE FAMILLE {voy . Ce mot).
Mis à jour et remanié par H. de Ponticu.
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Yoy. aussi le Répertoire de Dalloz, etc.
.\DMINISTKATION COMPARÉE.
Introduction. Il est si naturel que l’autorité civile tienne des registres où sont inscrits les naissances, mariages et décès, que dans un siècle on ne comprendra plus qu’il ait pu s’élever sur ce point la moindre discussion. Il n’est pas une seule institution quelconque qui n’inscrive — qui ne constate par écrit — l’accession de nouveaux membres ; les Églises ont leurs registres des baptêmes ; les armées, leurs matricules des soldats ; les universités, les ministères, les sociétés de toutes sortes, les corporations, etc., suivent cet exemple, et l’Etat n’enregistrerait pas ses nouveaux citoyens ! Ne faut-ü donc pas à ces derniers un acte qui leur assure la jouissance de leurs droits civils et politiques? On dira que l’acte de baptême suffirait ]au besoin. — Mais on oublie que : 1^- il y a les Eglises non reconnues (nous constatons ici la chose comme un simple fait) ; 2o les Israélites, les mahométans et autres cultes non cbrétiens n’ont pas de baptême ; 3^ enfin certains pères ne veulent pas décider d’avance du culte de leurs enfants (nous constatons seulement). En chargeant l’autorité laïque de l’enregistrement des naissances, toutes ces difficultés, et d’autres, disparaissent.
Des raisons analogues militent en faveur de l’enregistrement civil des mariages et des décès ; l’État a besoin qu’il existe sur CCS deux faits des documents authentiques, car il est tenu de protéger tous les droits, et il faut que cos droits (qui entraînent souvent des devoirs) puissent être établis d’une manière certaine. L’acte religieux ne peut pas toujours suppléer à l’acte civil ; pouvons-nous exiger qu’en Espagne le protestant aille devant le curé, ou en Suède le catholique devant le pasteur? Ne serait-ce pas violenter les consciences? Et le curé ou le pasteur n’abuseraient-ils jamais de leur monopole religieux ?
Nous le répétons, dans cent ans on ne comprendra pas que l’introduction de l’état civil dans certains pays ait pu faire tant de bruit, car aucune loi n’empêche le baptême, la bénédiction nuptiale, l’enterrement religieux : l’acte civil est une exigence d’ordre civil, l’acte religieux est la satisfaction d’un besoin de la conscience ; il est d’ailleurs imposé aux indifférents par l’opinion publique *.
Allemagne. Par suite d’un concours de circonstances politiques que nous n’avons pas à développer ici, la loi promise dans la constitution prussienne de 1851 (et môme dans celle de 1848, art. 16) a été proposée en 1873 et promulguée le 9 mars 1874, non sans avoir rencontré dans la Chambre des seigneurs de fortes résistances. Une feuille semi-officielle (Provinzial-Correupondenz, 25 févr. 1874) résume ainsi les objections faites par la Chambre haute et les arguments présentés par le commissaire du Gouvernement. Le rapporteur trouve que le mariage civil est un empiétement sur ce que l’Église considère comme son droit, qu’il offense le sentiment chrétien, qu’il est contraire à un pieux usage du peuple, qu’il blesse les convenances chrétiennes et pourrait causer un affaiblissement du sentiment religieux.
Le commissaire du Gouvernement, de son côté, dit (nous résumons) : L’État est forcé d’accorder le mariage civil, parce qu’il ne peut pas subordonner sa législation sur le mariage aux vues et prescriptions souvent divergentes des Églises, hiême reconnues, et qu’il ne peut priver aucun de ses sujets do la possibilité de contracter un mariage légal, ni forcer un ecclésiastique de procéder à un acte religieux qui serait contraire à sa conscience.
La loi prussienne avait été à peine votée que, par suite de
1. On trouvera de curieui details sur l'Iiistuire de l’êiat civil dans; E. Ehiedbehc, Die Geschiehle tlcr Civilehe, lierlin, Cliari.ius, tir. iii-S", et dans des ouvrages plus récents parus dans divers pays.
l’initiative de quelques députés du midi de l’Allemagne, un projet analogue fut présenté au Reichstag. Après quelques vicissitudes, il en résulta la loi allemande du 0 février 1875 qui prime la loi prussienne de 1874, et que nous allons analyser de préférence. (Voy. entre autres : Hirths Annaten, année 1875.)
C’est YÉtat (et non la commune, ni l’Église) qui nomme les officiers et qui fixe les circonscriptions de l’état civil (art. 1er et 2). Dans les circonscriptions qui ne comprennent qu’une commune, le chef de la municipalité (bourgmestre, maire) est l’officier de l’état civil naturel ; il peut cependant, avec le consentement de l’autorité supérieure, charger de cette attribution un ou plusieurs des fonctionnaires de la commune. L’autorité supérieure (en Prusse, le président supérieur de la province) peut confier la tenue des registres de l’état civil à une autre personne que le bourgmestre ou maire (art. 4), mais jamais à un ecclésiastique {art. 3). Les officiers de l’état civil sont révocables {art. 5). Lorsque la circonscription se compose de plusieurs communes, le chef de la municipalité de chaque commune est chargé de l’état civil {art. 6). Les officiers de l’état civil ont droit à une rémunération ; si ces officiers sont des fonctionnaires communaux, ce qui est le cas habituel, l’indemnité est à la charge de la caisse municipale ; si l’autorité supérieure a nommé une autre personne, la dépense est à la charge de l’État {art. 7). En tout cas, les frais du matériel Incombent à la commune {art. 8). La surveillance de la tenue de l’étal civil est exercée par l’autorité supérieure (la Itegierung, voy. Département) qui peut au besoin infliger une amende (maximum 100 marks) à l’officier ; mais si, dans un cas donné, ce dernier refusait de dresser l’acle (par exemple, par scrupule de légalité), il ne pourrait y être obligé que par une injonction du tribunal civil de son ressort {art. H). Les questions d’état sont eu effet de la compétence judiciaire. Les art. 12 et 16 concernent les registres, qui font foi jusqu’à inscription de faux, et renferment d’autres dispositions qui semblent calquées sur la législation française développée par la jurisprudence ; elles sont d’ailleurs fondées sur la nature des choses.
Au chapitre consacré au registre des naissances, nous n’empruntons que les dispositions suivantes : La naissance d’un enfant doit être déclarée dans les sept jours {art. 17). Sont tenus à la déclaration : avant tout le pere légitime, puis la sage-femme ou le médecin, et même toute autre personne présente lors de l’accouchement, et au besoin la mère elle-même, des que sa santé le permettra {art. 18). Dans les hôpitaux, maternités, etc., la déclaration est faite par le fonctionnaire compétent {art. 20). L’officier de l’état civil doit s’assurer par luimême de la réalité du fait, s’il a des raisons d’en douter {art. 21). Il n’est pas question de l’obligation de porter l’enfant à la mairie. — La déclaration des enfants mort-nés doit être faite dans les 24 heures. Li s mort-nés ne sont inscrits qu’au registre des décès {art. 23). C’est là une disposition regrettable qui fausse la statistique. Nous ne voyons pr.s pourquoi on ne constaterait pas à la fois la naissance sur le registre des naissances, et le décès sur le registre des décès. On pourrait cependant prescrire la tenue d’un registre spécial. — La reconnaissance d’un enfant naturel ne peut être portée en marge do l’acte de naissance que sur le vu d’un acte authentique {art. 25). De môme pour la légitimation ou toute autre modification {art. 26). Si une déclaration a été ajournée plus do- 3 mois, l’inscription de la naissance ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment de l’autorité supérieure (administrative) et aprèsenquête aux frais du négligent.
Nous passons aux mariages. Aucun mariage ne peut être valable sans le consentement des époux. La majorité nuptiale est de 20 ans pour l’homme et de 16 ans pour la femme ; des dispenses sont admissibles {art. 28). Jusqu’à l’âge de 25 ans pour l’homme, et de 24 ans pour la femme, l’autorisation du père et, s’il est mort, de la mère — et, s’il s’agit de mineurs, du tuteur — est nécessaire pour contracter mariage. L’article 20 est absolu ; par conséquent, après l’ège de 25 ans, l’autorisation ne peut plus être exigée par l’oflicier de l’état civil ; mais si des jeunes gens majeurs veulent se marier avant cet âge, l’article 32 leur ouvre une action devant les tribunaux en remplacement des actes respectueux en usage en France. Le& enfants naturels non reconnus (par leur père) ont besoin, jusqu’à 25 (ou 24) ans, du consentement de leur mère ou de leur tuteur.
Les empêchements au mariage sont les mêmes qu’en France, compliqués par quelques dispositions relatives aux divorcés {art. 32 et suiv.).
Le mariage civil doit se faire devant l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l’un des époux, sauf l’autorisation par écrit donnée par cet officier, d’y procéder ailleurs (art. 42). Lo mariage doit être précédé d’une publication {art. 44). Les pièces à présenter sont : les actes de naissance et le conscnlcmenl des parents. Toutefois, l’officier d’état civil peut dispenser d’iqiporter CCS actes, si les faits qu’ils doivent constater lui sont personnellement connus, ou s’ils sont autrement prouves i une
manière digne de foi. Il peut aussi passer outre sur de petites inexactitudes dans les actes, par exemple dans l’orthographe des noms, ou lorsque les actes ne s’accordent pas sur les prénoms, pourvu qu’il ait d’autres éléments de conviction. — L’odicier peut d’ailleurs demander aux époux d’allirmer, « on remplacement (on guise) de serment », que les faits certifiés sont exacts (art. 45). La publication, c’est-à-dire l’afTichage, doit durer Ki jours (art. 4C), sauf dispense (art. 50). Si l’ollicier apprend qu’il y a des empêchements au mariage, il doit refuser de procéder à la célébration (art. 48).
La célébration du mariage a lieu devant deux témoins ; elle consiste dans la question posée successivement à chacun des époux s’il veut contracter mariage avec l’autre, puis dans la déclaration de l’olficier, qu’il les unit au nom de la loi (art. 52). Les témoins doivent être majeurs, mais ils peuvent être parents (art. 5.3).
Les décès doivent être déclarés au plus tard le lendemain de la mort (sauf le dimanche), par le chef de la famille, ou par celui qui en a connaissance. Aucune inhumation no peut avoir lieu sans l’autorisation de l’officier de l’état civil (art. 56 à 60). Les autres articles de la loi sont relatifs aux naissances et décès en mer, à la rectification des registres de l’état civil, aux pénalités et aux dispositions transitoires.
L’établissement de l’état civil a exigé un certain nombre de mesures complémentaires : nous allons en indiquer quelquesunes, principalement pour la Prusse. Une ordonnance royale du 24 février 1875 chargea le ministre de la justice des dispenses, et ce ministre publia un arrêté réglementaire sous la date du 2 mars suivant (J. offic. allem. 6 mars). Une décision des trois ministres intéressés, du 9 mars suivant, déclare qu’un mariage fait à l’étranger, par un Prussien qui s’est soumis à l’usage du pays, est parfaitement valable en Prusse ; en revanche, un étranger ne peut se marier en Prusse que dans la forme prévue par la loi de 1875. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 7 mai 1875 donne des instructions sur la rémunération des officiers de l’état civil. La réglé serait de 1 mark (1 fr. 25) par acte.
L’autorité ecclésiastique a également dû intervenir. Toutefois, aucun acte émané des évêques, que nous sachions, n’a paru dans les journaux allemands. Il n’y avait pas lieu d’ailleurs, car l’Église catholique ne reconnaît pas au pouvoir civil le droit de réglementer les conséquences civiles du mariage. Les rabbins n’avalent à prendre aucune mesure, car les Israélites avaient déjà été placés antérieurement sous le régime du mariage civil, qui ne les dispensait pas de faire bénir l’union par un ecclésiastique de leur culte ; seulement autrefois c’était un juge, actuellement c’est un fonctionnaire administratif qui dresse l’acte. Quant au culte protestant, le consistoire suprême publia des circulaires et des règlements desquels il résulte qu’il se soumet aux lois civiles et modifie la formule du mariage de manière à se borner à appeler la bénédiction divine sur l’union qui vient d’être contractée, c’est-à-dire « à donner la consécration chrétienne » à un acte dont cette Église ne peut pas méconnaître la légalité. (Voy. les circulaires et règlements des 14 août, 21 sept., 25 nov., 23 déc. 1874) [7. offic. allem. des 22 sept, et 5 déc. 1874, 6 janv. 1875, 25 janvier 1875 et plusieurs autres.]
Dans d’autres pays allemands, les autorités protestantes ont agi plus ou moins dans le même sens, et le 31 octobre 1875 et jours suivants siégeait à Stuttgart un synode général qui prescrivit aux pasteurs d’employer la formule : « Je confirme au nom de Dieu, etc. », le mariage contracté. C’est le reconnaître.
Grande-Bretagne. Si l’introduction de l’état civil, c’est-àdire de l’enregistremennt laïque des naissances, mariages et décès a eu lieu en Allemagne par des raisons politiques, elle était motivée en Angleterre, les rapports officiels en font foi, par la mauvaise tenue des registres des paroisses. Los irrégularités étaient fréquentes et de graves inconvénients en sont résultés. On procéda donc à une réforme, qui constitue sans doute un progrès, mais qu’avec nos idées continentales nous devons considérer comme insuffisante. Disons d’abord que l’orgajisation fut établie en trois fois dans le Roy:.ume-Uni : en Angleterre, par la loi du 17 août 1836 (6 et 7 William IV, ch. 86) ; en Écosse, par la loi des 17 et 18 Vict., cli. 80 (1854), fortement amendée par 18 Vict., ch. 29 (1855), et 23-24 Vict.. ch. 85 (1860) ; en Irlande, 20 avril 1863 (26 Met., ch. 11). Nous analyserons surtout la loi anglaise ‘ qui a été amendée et codifiée à nouveau par la loi du 7 août 1874 (37 et 38 Vict., ch. 88), en faisant remarquer qu’elle ne diffère pas essentiellement de la loi de 1836, sauf sur un point que nous allons indiquer.
Ce point, le voici : de 1837 à 1874, c’était l’officier de l’état civil qui avait à rechercher les faits ; quand il posait des questions, on lui devait des réponses, sous peine d’amende ; mais lorsqu’il ne prenait pas l’initiative de l’interrogation, les faits
1. On iruuvcia les lois écossaises dans Pralical analysis of lhe acls relating 10 the resistralion , etc., by G. .Setok f Ediiiliuri,b, Ediuonston and Dunelas', ei dans les P,ee‘ilations (otTic. de 1860).
pouvaient ne pas être enregistrés : la déclaration spontanée n’était pas exigée. La loi de 1874 rend la déclaration obligatoire. Pour rendre plus intelligible le mécanisme de celle loi, nous devons avant tout donner une idée de l’organisation du service de l’enregistrement.
Chacun des trois royaumes a un Registrar general, c’est-àdire une direction générale de l’enregistrement des naissances, décès et (avec quelques restrictions) des mariages. Os services sont sous l’autorité supérieure du ministre de l’intérieur et en fréquents rapports avec le local government board (bureau do l’administration locale), service public analogue a une direction générale, mais qui est considéré comme une branche (pratiquement indépendante) du ministère de l’intérieur.
Ces rapports sont motivés par l’emploi du même personnel. Lorsqu’on a créé l’enregistrement, il s’agissait de diviser l’Angleterre en circonscriptions. On a pris pour base le» unions organisées par l’assistance publique (voy. p. 204), qui doivent fournir aussi une partie de leur personnel. Le plus souvent l’union forme donc la circonscription d’état civil, et le secrétaire (clerk) du bureau ou comité des Guardians est en même temps le Super intendent registrar (officier supérieur il’éiat civil du district). La circonscription est divisée en plusieurs sections, à la tête desquelles se trouvent des registrars, et si le territoire est étendu, il y a dans la section plusieurs stations où le registrar se rend à des jours et heures déterminés, s’il n’aime mieux y installer un substitut (deputy) à demeure pour recevoir les déclarations. Il y a environ 620 circonscriptions ou unions, divisées en à peu près 2,200 sections, en .4ngleterre seulement. On a institué des registrars spéciaux pour les mariages, comme on verra ci-après. Tous ces fonctionnaires sont rétribués par des taxes ou droits dont on trouvera plus loin le taux.
Nous avons dit que la loi de 1874, en vigueur dep .is le le' janvier 1875, établit la déclaration obligatoire. L’ar.icle l<)r de la loi impose aux parents, aux personnes qui ont assisté à la naissance, au besoin à tous les habitants de la maison, le devoir, sous peine d’amende (40 shilL), de se présenter au bureau du registrar et de signer leur déclaration. Une déclaration ainsi faite est sans frais. Les familles peuvent aussi inviter le registrar à se rendre à leur domicile pour recevoir la déclaration ; dans ce cas, il a droit à 1 fr. 25 c. (1 shill.).
La loi anglaise de 1836 avait fixé un délai de 42 jours pour l’inscription, délai exorbitant qui pouvait s’expliquer par la nécessité de laisser au registrar le temps de découvrir les faits , mais la loi de 1874 maintient le délai de 42 jours. (En Suisse, le délai est de 2 jours seulement.) Si au bout des 42 jours les ayants devoir ne se sont pas présentés, le registrar peut convoquer dans son bureau tous ceux qu’il croit en état de donner un renseignement. En vertu de l’art. 4, le registrar prend en effet spontanément note des faits qui arrivent à sa connaissance, mais ne dresse l’acte officiel qu’avec le concours des parents ou témoins. Pendant les 3 premiers mois, l’inscription reste gratuite ; après ce délai et avant l’expiration du douzième mois depuis la naissance, s’il se trouve qu’une naissance n’a pas été inscrite, les personnes tenues à faire la déclaration ou à porter témoignage sont convoquées et doivent affirmer solennellement les faits en présence du registrar supérieur, qui signe avec le registrar et les témoins. Des taxes sont dues au registrar et au registrar supérieur. Enfin, apres l’expiration des 12 mois, l’inscription ne peut plus avoir lieu qu’avec l’autorisation du registrar general ; la déclaration est faite avec la même solennité, et l’autorisation est notée en marge de la déclaration.
Les décès doivent être déclarés dans les cinq jours (art. 10) ; seulement on peut se borner à envoyer dans les cinq jours une déclaration écrite et ne régulariser l’acte, en signant le registre, que dans la quinzaine. Le registrar doit délivrer le bulletin certifiant la déclaration ; si pareil bulletin n’a pas été montré à l’ecclésiastique qui préside à l’enterrement, il doit faire la déclaration dans la semaine. Le registrar est d’ailleurs tenu de noter d’office tous les faits qui arrivent à sa connaissance, et il y est intéressé, car son traitement consiste en fees, taxes ou droits, qui lui sont dus en cas de retard. Les cas de mort subite ou violente sont soumis à l’enquête du coroner; lors d’une enquête, c’est le coroner qui doit informer le registrar. Les médecins sont tenus de donner un bulletin indiquant la cause du décès ; à défaut du médecin, les parents donnent lo renseignement.
Nous arrivons aux mariages. Cet etc d’état civil est d'une nature particulière ; ce n’est plus seulement, comme pour les naissances et les décès, une simple constatation de faits : il s’agit d’un acte public créant des droits et des devoirs et ayant des conséquences civiles et morales. En Angleterre jusqu’en 1753, en Ecosse jusqu’en 1836, le simple consentement mutuel devant témoin suffisait pour rendre le mariage valable. Divers actes législatifs intervinrent et une loi de même date que celle relative aux naissances et décès (1836) régla cette matière à peu près ainsi ;
11 y a lieu de distinguer la célébration du mariage de l’cn-
rcgistrcnicnt. Parlons d’abord de l’enrcgislremcnt. Le regiitrar supérieur (de la circonscriplion) est également chargé des registres civils des mariages, mais les sections de la circonscription ne sont pas toujours les mêmes que pour les naissances, elles sont en nombre moindre. H y a des registrara spéciaux pour les mariages, quelquefois le regiatrar des naissances est en même temps commissionné pour les mariages. La célébration doit être précédée de bans dans les églises, ou de publication ou d’adichage (de 7 à 21 jours, selon les cas). Sur le vu du certificat du regiatrar, les prêtres, pasteurs ou rabbins peuvent procéder à la bénédiction nuptiale. Il y a quelques nuances dans les formes, mais le principe est le même. L’ollicier d’état civil veille seulement à la publicité et à l’enregistrement et laisse accomplir la cérémonie, soit dans une église anglicane (Église de l’État), soit dans un temple ou église de dissidents ou a la synagogue ; mais lorsque le lieu de la cérémonie n’est pas l’église anglicane, il doit avoir été signalé au regiatrar supérieur et accepté par lui. (Regiatred place of worahip.)
Le mariage civil proprement dit (pour ceux qui ne demandent pas la cérémonie religieuse) se fait dans le bureau du regiatrar, en présence du regiatrar supérieur (auperintendent regiatrar) et de deux témoins, with open doora (les portes ouvertes), ouvertes à tout venant, et aux heures habituelles de bureau. La partie essentielle de la cérémonie, dans l’église, dans le temple ou dans le bureau du regiatrar, consiste ; lo dans la déclaration solennelle de chacun des futurs époux, qu’il ne connaît aucun empêchement légal au présent mariage, et 2o dans la formule : « Je prends pour témoins les personnes ici présentes que moi, A. B., je te reçois, G. D., pour ma femme (pour mon mari) en légitime mariage. »
Ajoutons, pour terminer, que des mineurs no peuvent pas se marier sans le consentement de leurs parents ou tuteurs : mais à partir de l’àge de 2i ans le consentement n’est plus de rigueur.
Autrea paya. Nous pouvons être court sur les autres pays. Dans tou - les pays où plusieurs cultes sont en présence, on éprouve le besoin de charger l’État de tenir les registres de l’é.at civil. Ce système a été introduit en Italie par une loi de ISfifi ; en Suisse, il a été adopté par la révision constitutionnelle du 29 mai i874 (art. 53), et la loi fédérale du 24 décembre 1874 règle tout ce qui est relatif à cette matière. La Ilussie a donné, en novembre 1874, le mariage civil à ses nombreux dissidents (non grecs orthodoxes), mais dans des conditions toutes particulières (coy. Journ. dea Débata du 2o novembre 1874, corresp. de Saint-Pétersbourg). Si dans cette rapide revue nous n’avons pas nommé la Belgique, c’est que sa législation ne différé pas sensiblement do la nôtre. Quant au Pays-Bas, lo mariage civil y date du 1er avril 1850 ; c’était également, comme en Russie, pour y régulariser la situation des dissidents (non protestants ') qu’on l’avait créé. La loi française, qui y régné depuis le commencement de ce siècle, n’a subi que peu de modifications. En Irlande, la célébration du mariage est restée complètement entre les mains du clergé, peut-être par des raisons politiques ; il est vrai qu’on n’a qu’à traverser un détroit pour se faire marier en Angleterre, où un séjour d’une semaine suffit à la rigueur pour acquérir le domicile matrimonial. L’Écosse, ce pays qui a vu Gretna-Green, s’est créé un mariage civil d’une maniéré détournée. Les époux se présentent devant le juge de paix et se dénoncent comme s’é.ant mariés secrètement devant un ministre qu’ils refusent de nommer. Le juge de paix les condamne à l’amende (de 5 à 10 sliill.), inscrit le jugement, et ce jugement fournit une preuve légale du mariage. Les époux, paralt-il, ne mentent pas généralement en déclarant que leur union a été bénie ; leur mariage a été clandestin, uniquement pour échapper à la publication des bans dans l’église, contre lesquels on a répugnance. Il s’est formé ainsi un registre des mariages, et le juge di; paix accepte maintenant les déclarations do mariages qu’on se propose ou promet de faire bénir.
Les États-Unis ont adopté à peu près tout le système anglais de l’enregistrement des naissances, décès et mariages. C’est le Massachusetts qui a ouvert la voie en mai 1842. Sa loi a été modifiée en 1844, 1849, etc. Puis sont venus successivement New-Jersey, mars 1848 ; Connecticut, juin 1848 ; Nevv-Ilampsliire, juillet 1849 ; Rbode-Island, 1849 ; Pensylvanie, avril 1851 ; Kentucky, janvier 1852; Virginie, 1853, et presque tous les autres États ont suivi successivement. Pour quelquesuns de ces autres États, on sait saulemcnt que la loi existe, mais non comment elle est exécutée.
Mariage dea militairea, etc.
Dans tous les pays de l’Europe, sauf en Angleterre et naturellement en Suisse, le service militaire est un empêchement plus ou moins rigoureux au mariage. Généralement on distingue le droit des olliciers de celui des soldats. Les simples soldats restent le plus souvent 2, 3 ou 4 ans sous les drapeaux, ils y arrivent à l’àge de 20 ans, etc., etc. ; on a donc pouvoir et
1. On sait ((Hc le mariage civil fut e'tabli en France par l’eilit dn 28 novembre 1787 en faveur des protestants, dont le mariage reliÿieuj n’etait pas reconnu par l’État avant cette epo'jue.
ÉTAT DE PAIX, etc., 1,2. 1109
devoir d’interdire presque complètement le mariage. L’autorisation, croyons-nous, est dillicilement obtenue. Les officiers, au contraire, font habituellement de leur profession une carrière ; on no peut, par plusieurs raisons, les condamner au célibat. L’autorisation est donc accordée ; elle est presque toujours soumise à la condition d’une dot, afin que l’ollicier puisse tenir son l'ang. Mais il y a aussi d’autres conditions. Ainsi, selon lo réglement autrichien du 10 juin 1812, un sixième seulement du nombre des officiers pouvait être autorisé à se marier. (Cité par L. v. Stein, Verwaltungalehre, t. II, p. 139.)
En Angleterre, un certain nombre de simples soldats sont autorisés à se marier (10 ®/o), et leurs femmes reçoivent lo logement, l’éclairage et une pension. Les femmes des soldats mariés sans autorisation ne jouissent pas de ces avantages.
Dans quelques pays, notamment en Prusse, certains fonctionnaires ont besoin d’une autorisation pour se marier. Cependant, en Prusse, il ne s’agit que d’une formalité qui a pour but de faire inscrire le fonctionnaire comme contribuable à la caisse des veuves. Sa déclaration doit indiquer pour quel chiffre de pension il demande à faire inscrire sa femme ; sa cotisation est fixée en conséquence. (Poy. l’indication des nombreuses dispositions y relatives, dans Roenne, Staatarecht, t. II, a, p. 425.)
Nous ne parlons pas du mariage des prêtres, ni de l’obligation restée nécessaire jusque dans ces derniers temps, dans quelques pays (en Autriche jusqu’en 1875), de demander l’autorisation de la commune, en prouvant qu’on gagne sa vie. Nous aborderions des questions qui sortiraient de notre cadre, dans lequel tout nous engage à rester. Maurice Buock.
ÉTAT DE PAIX, ÉTAT DE GUERRE et ÉTAT DE SIÈGE. 1. La loi règle: 1° au point de vue de la défense du pays, Télat de paix, l’état de guerre et l’état de siège, dans les places fortes et les postes militaires ; 2° au point de vue du maintien de l’ordre et de la paix publique, l’état de siège dans les parties du territoire où cette mesure exceptionnelle devient nécessaire.
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