‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1251 sur 2791 · CHAP. I. — PLACES FORTES ET POSTES MILITAIRES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — PLACES FORTES ET POSTES MILITAIRES

2. D’après la loi du 10 juillet 1791, art. 5 à 12, et les décrets du 24 décemlire 1811 sur l’organisation et le service des états-majors des places et du 4 octobre 1891 portant réglement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes, l’état de paix existe toutes les fois que la place u’est pas constituée en état de guerre ou de siège ; dans l’état de paix l’autorité civile et l’autorité militaire sont entièrement séparées et cbacune d’elles agit dans la sphère de ses attributions.

L’état de siège est déterminé par un décret du Chef de l’Etat ou par l’elfet des circonstances indiquées ci-après.

Pour les places, l’état de guerre résulte de la publication dans la place de l’ordre de mobilisation. (£>. 4 ocl. 1891, art. 178.)

L’état de siège est déterminé par un décret, ou par l’investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin, par des rassemblements formés dans le rayon d’investissement, sans l’autorisation des magistrats.

La loi du 10 juillet 1791 est encore en vigueur ^ quant au décret du 24 décembre 181 1, plusieurs de ses dispositions sont devenues caduques par l’effet de lois ou de décrets postérieurs, notamment la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements, le décret du 5 avril 1872, qui a supprimé l’éfatmajor des places, et le décret du 4 octobre 1891 sur le service dans les places de guerre e( les villes ouvertes. Mais la dernière loi sur la ma-

1110 ÉTAT DE PAIX, etc., 3-5.

ÉTAT DE PAIX, etc., g, 7.

lière, colle du 3 avril 1878 [voy. n° 5) ayant maintenu en vigueur celles des dispositions de la loi du U août 1849 qui confirment le décret do 1811, celui-ci ne saurait être considéré comme abrogé en entier.

« L’état de siège d’une place de guerre ou d’un poste militaire est déclaré par une loi ou un décret dans les circonstances et dans les conditions édictées par la loi du 3 avril 1878. »

Toutefois, « dans les places de guerre et postes militaires, la déclaration de l’état de .siège peut être faite par le commandant militaire « en cas: 1° d’investissement; 2° d’attaque de vive force ou par surprise ; 3° de sédition intérieure ; 4° enfin lorsque des rassemblements armés se sont formés dans un rayon de dix kilomètres sans autorisation. » {D. 4 oct. 1891, art. 189.)

3. Les limites de cet article ne permettent pas d’exposer en détail les règles auxquelles sont soumis les rapports des autorités civiles et des autorités militaires dans l’état de guerre et l’état de siège. On les trouvera dans les chap. 2, 3 et 4 du titre 111 du décret de 1811, dans la loi du 9 août 1849 et le décret du 4 octobre 1891. Voici en résumé les principales : Dans l’état de guerre, l’autorité civile doit agir de concert avec l’autorité militaire ; ainsi elle ne peut rendre aucune ordonnance de police sans l’avoir concertée avec l’autorité militaire, ni refuser de rendre les ordonnances que cette autorité juge nécessaires à la sûreté de la place ou à la tranquillité publique. Dans l'état de siège, « les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et la police, passent tout entiers à l’autorité militaire. L’autorité civile continue néanmoins d’exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie et le gouverneur de la place délègue, en conséquence, aux magistrats telle partie de ces pouvoirs qu’il juge convenable. {D. 4 oct. 1891, art. 191.)

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