‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1252 sur 2791 · CHAP. II. — ÉTAT DS SIÈGE DANS LES VILLES OD LES DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ÉTAT DS SIÈGE DANS LES VILLES OD LES DÉPARTEMENTS

4. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent qu’à l’état de guerre ou de siège effectif.

La première application de l’état de siège à des villes ouvertes eut lieu en l’an V. Le pouvoir de le déclarer fut réservé au Corps législatif par une loi du 10 fructidor, puis transmis au Directoire, c’est-à-dire au pouvoir exécutif, par une seconde loi du 19 du même mois. En 1832, des insurgés condamnés par des conseils de guerre s’étant pourvus devant la Cour de cassation, la chambre criminelle cassa les jugements de condamnation, en déclarant que la Charte avait abrogé tacitement l’article du décret de I8tl, qui soumettait les citoyens non militaires à la juridiction des conseils de guerre. Lors de l’insurrection de juin 1848, l’Assemblée nationale mit Paris en état de siège et consacra plus tard cette mesure de gouvernement par un article de la Constitution portant qu’une loi déterminerait les cas dans lesquels l’état de siège pourrait être déclaré et en réglerait les formes et les effets.

5. Cette loi fut rendue le 9 août 1849. Elle est restée en vigueur jusqu’à celle du 3 avril 1878.

A la suite des événements de 1870-1871, on avait employé l’état de siège fictif, dans des pro¬

portions sans précédents jusqu’alors, à la fois contre l’invasion étrangère et l’anarchie intérieure. Le 8 février 1871, quarante-deux départements étaient placés sous le régime de la dictature militaire ; on l’appliqua à la fois à la répression de l’insurrection communali.ste, dont les adhérents furent frappés par la juridiction des con.seils de guerre, et à la surveillance de la presse, qui se trouvait placée sous l’autorité des commandants militaires du terj'itoire.

En 1877, M. Bardoux, sénateur, proposa, pour faire cesser cet état de choses, une loi nouvelle qui devint la loi du 3 avril 1878.

D’après la loi du 9 août 1819, l’état de siège ne pouvait être déclaré qu’en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure, et seulement par l’Assemblée nationale.

La Constitution de 1852 donnait à l’empereur le droit de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

La loi du 3 avril 1878 dispose, au contraire, que l’état de siège ne peut être déclaré que par une loi, en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée.

La loi, qui déclare l’état de siège, désigne en même temps les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique et fixe le temps de sa durée. A l’expiration de ce temps, l’état de siège cesse de plein droit, à moins qu’une loi nouvelle n’en prolonge les effets {ai't. 1®^).

En cas d’ajournement des Chambres, le Président de la République peut déclarer l’état de siège, de l’avis du conseil des ministres, mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après (art. 2).

En cas de dissolution de la Chambre des députés et jusqu’à l’accomplissement entier des opérations électorales, l’état de siège ne peut, même provisoirement, être déclaré par le Présisident de la République.

Néanmoins, s’il y avait guerre étrangère, le Président, de l’avis du conseil des ministres, pourrait déclarer l’état de siège dans les territoires menacés par l’ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible (art. 3).

Les Chambres, dès qu’elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l’état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l’état de siège est levé de plein droit (art. 5).

Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 relatifs à l’état de siège dans les colonies et dans les places de guerre sont maintenus ainsi que les dispositions des autres articles non contraires à la loi du 3 avril 1878 (art. 6).

6. Ainsi dans les colonies, c’est le gouverneur qui établit l’état de siège. Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement (L. de 1849, art. 4i; il peut le lever aussitôt qu’il croit la tranquillité suffisamment rétablie (art. 12).

Le gouverneur général de l’Algérie peut déclarer tout ou partie de cette colonie en état de siège, mais seulement dans le cas où les communications seraient interrompues avec la métropole. (L. 3 avril 1878, art. 4.)

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