‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1259 sur 2791 · Aux termes du concordat de 1801 [art · texte numérisé non relu

Aux termes du concordat de 1801 [art

5), conforme sur ce point au concordat de

1516, et des art. 17 et 18 de la loi du 18 germinal an X, les évêques sont nommés en France par le Chef de l’État et institués canoniquement par le Pape. Le concours des deux puissances spirituelle et temporelle est indispensable pour les investir de la dignité épiscopale.

Dès que la nomination d’un évéque est faite par un décret, le ministre des cultes transmet deux ampliations de ce décret au ministre des affaires étrangères ; l’une d’elles est adressée, avec une lettre signée par le Chef de l’État, à l’ambassadeur de France à Rome, qui remet ces pièces au Saint-Père, et l’autre ampliation est envoyée au nonce du Saint-Siège à Paris.

Il est procédé immédiatement par le nonce aux informations canoniques sur la doctrine et la conduite du prêtre nommé.

Ensuite le Pape délivre à ce prêtre^ s’il approuve sa nomination, une bulle d’institution canonique. La bulle est vérifiée en Conseil d’État, et un second décret en autorise la réception et la publication en France.

27. Aux termes du concordat et des articles organiques, les évêques, avant d’entrer en fonctions, devaient prêter serment de fidélité entre les mains du Chef de l’État, et il devait en être dressé procès-verbal par le ministre des cultes. [Conc., art. G 5 X. 18 germ. an X, art. 18.)

La formule du serment, énoncée dans l’art. 6 du concordat de 1801, n’a pas toujours été suivie, notamment sous le gouvernement de 1830 ; mais, en 1855, elle a été rétablie et remise en vigueur [Mon. du 26 nov. 1855). Le serment

politique étant aboli [D. 5 sept. 1870), les évêques ne sont plus astreints actuellement à la prestation du serment.

28. La cérémonie religieuse du sacre des évêques est faite par leur métropolitain, et, en cas d’empêchement, par le plus ancien évêque de la province ecclésiastique [Id., art. 13), ou, suivant l’usage adopté, par un prélat de leur choix avec le consentement du métropolitain.

29. Enfin les évêques prennent possession de leur siège, soit par eux-mêmes, soit par un fondé de pouvoirs.

Après leur prise de possession constatée par un procès-verbal, que le chapitre cathédral doit dresser et transmettre au ministre des cultes, ils sont tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne peuvent en sortir, surtout pour se rendre en pays étranger, sans la permission du Chef de l’Etat, [L. 18 germ, an X, art. 20 ; Cnc. Si juin 1841 ; Cire. 11 nov. 1879 et 5 déc. 1881.)

30. De l’ensemble et de l’esprit de nos lois civiles, il résulte que tous les pouvoirs de l’autorité ecclésiastique sont réunis et centralisés entre les mains de l’çvêque. Nul ne peut, dans un diocèse, se soustraire à sa juridiction. L’art. 10 de la loi du 18 germinal an X a aboli tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale.

Dans les affaires purement administratives et d’un intérêt matériel, l’évêque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois civiles sous le contrôle et l’autorité du Gouvernement. Par conséquent, ses décisions peuvent être déférées au ministre des cultes qui statue par luimême ou pi'ovoque, selon les cas, un décret du Chef de l’Etat. [Avis du C. 15 janv. 1845 ; O. 8 mars 1844, b janv. 1847.)

31. Nous n’essaierons pas d’exposer ici, en détail, les fonctions si impoitantes et si multipliées des évêques, déjà indiquées d’ailleurs dans plusieurs articles de ce dictionnaire [voy. Aumônier, Chapelle, Chapitre, Congrégation religieuse, Culte catholique. Cure, Fabrique, Séminaire). Nous nous bornerons à rappeler succinctement les principales, en les divisant en trois catégories :

L’évêque est à la fois le chef de l’administration diocésaine, le chef de la religion et le chef de l’enseignement catholique.

32. En qualité de chef de l'administration diocésaine, il dirige le personnel, la police et la discipline du clergé ; il a sous sa tutelle les établissements ecclésiastiques ou religieux ; il veille aux intérêts temporels du culte. Le droit de nomination ou de présentation à tous les titres ecclésiastiques lui appartient (Z.. 18 germ. anX, art. 19, 21, 31, 35 et 63); il peut déplacer, suspendre, interdire et révoquer tous les titulaires amovibles [Id., art. 31); il peut même destituer les titulaires inamovibles, après avoir observé les formalités déterminées par les lois canoniques et obtenu l’approbation du Gouvernement [Arr. du C. 14 juill. 1824). La loi du 7 septembre 1790 [art. 13), ayant aboli sous le rapport civil les tribunaux ecclésiastiques qu’on nomme les ojicialités, l’évêque est seul en possession du pouvoir disciplinaire à l’exclusion de toute autre juridiction ecclésiastique [Cass. 10

)itai 187 3) ; il a le droit de prescrire toutes les mesures qui rentrent dans les attributions disciplinaires de rautorité diocésaine, et notainment de défendre à un prêtre de porter le costume ecclésiastique. [Cass. 10 mai 187 3.)

En outre, l’évêque a l’initiative des propositions pour les secours personnels, la circonscription ecclésiastique, les statuts des chapitres, la fondation des communautés et des autres institutions religieuses, les règlements sur les oblations, la sonnerie des cloches, la fabrique de sa cathédrale, les maisons ou caisses de retraites pour les prêtres âgés ou infirmes, etc. {L. 18 (jerm. an X. art. 1 1, 44, 48, Gl, GO, 73, 77); enfin, il doit emettre son avis sur toutes les affaires relatives au personnel, au matériel, au contentieux du culte et aux établissements ecclésiastiques. {L. 18 (jerrn. an X; D. 30 sept. 1807, 30rfec. 1809, 22 déc. 1812, 6 nov. 1813 ; Cire. min. 29 janv. 1831, 21 août 1833, 30 nov. 18ô3, 12 août 1854, 31 janv. 18G1.)

33. En qualité de chef de la religion, l’évêque dirige l’exercice du culte catholique dans son diocèse {L. 18 ger?n. an X, art. 9), règle tout ce qui concerne le service divin, les prières, les instructions, l’acquittement des fondations pieuses, les quêtes dans les églises. [D. 30 déc. 1809,ar^. 29, 75.)

34. En qualité de chef de l’enseignement catholique, l’évêque surveille l’enseignement religieux, et notamment les catéchismes dans toutes les paroisses et les maisons d’éducation publique ou privée de son diocèse, organise et dirige le grand et les petits séminaires [L. 18 ejerm. an X, art. 23 ; voy. Séminaire), rédige des mandements ou des lettres pastorales pour expliquer les dogmes de la religion, ou donner les instructions qu’il juge nécessaires.

35. La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, ayant imposé à l’imprimeur l’obligation du dépôt administratif de tout ouvrage imprimé que prescrivait l’art. 14 de la loi du 21 octobre 1814, et n’ayant nullement abrogé ce dernier article, alors qu'elle prenait soin d’abroger explicitement d’autres articles de la même loi, il semble que l'imprimeur des mandements et lettres pastorales soit toujours astreint à en déposer deux exemplaires à la préfecture. Les préfets doivent prendre les mesures nécessaires pour que le ministre des cultes reçoive, sans aucun retard, un exemplaire au moins des mandements et lettres pastorales publiés dans leur département. {Cire. 28 avril 1879.)

36. En exécution du décret du 7 germinal an XI 11, les livres d’église, les heures et prières ne peuvent être imprimés ou réimprimés sans la permission expresse de l’évêque diocésain, laquelle doit être textuellement rapportée en tête de chaque exemplaire. Les imprimeurs et les libraires qui les publient sans cette permission, sont poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793, c’est-à-dire comme contrefacteurs.

37. Pendant plusieurs années, les tribunaux n’ont pas été d’accord sur la nature du droit que ce décret attribue aux évêques. Actuellement, suivant la jurisprudence consacrée par les arrêts de la Cour de cassation des 9 juin 1843 et 5 juin

EVECHE, ETC., 38-44.

1847, les prélats, bien que n’étant pas propriétaires des livres d’église qu'ils n’ont point composés, ont un droit absolu poui* en autoriser ou refuser l’impression dans l’étendue de leur diocèse sans être obligés de faire connaître les motifs de leur détermination ; ils demeurent libres de désigner un imprimeur de leur choix et de lui confier exclusivement le soin d’imprimer ces livres sous leur direction.

38. Chaque évêque a deux vicaires généraux, rétribués par l’État, pour l’aider et le remplacer dans l’exercice des fonctions qu’il lui est possible de leur déléguer. Il les choisit parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques, et soumet leur nomination à l’agrément du Gouvernement. [L. 18 (jerm. anX, art. 21 ; O. 25 déc. 1830, art. 2; O. 13 mars 1832, art. 1®L)

39. Si les évêques ont des droits très étendus, ils ont aussi à remplir de nombreux devoirs, que le pordijical a résumés en ces termes ; ils doivent jiujer, interpréter, consacrer, ordonner, offrir, baptiser et confirmer. L’une de leurs principales obligations est de visiter annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l’espace de cinq ans, le diocèse tout entier. En cas d’empêchement légitime, la visite peut être faite par un vicaire général. (Z. 1 8 yerm . an X, art. 22.)

40. A partir du jour de leur prise de possession, les évêques touchent sur le fonds du budget des cultes un traitement de 10,000 fr. {L. 18 (jerm. an X, art. 65, 67 ; O. 4 sept. 1820.) Le décret du 28 décembre 1857 avait fixé leur traitement à 15,000 fr. ; mais la loi de finances du 21 décembre 1879 a ramené le traitement au chiftre de 10.000 fr., conformément à la loi de germinal. La loi de finances du 29 décembre 1883 a supprimé l’allocation pour frais d’établissement qui leur était accordée {O. 4 sept. 1826, art. 4; Rè(jl. 31 déc. 1841, art. 171; D. 12 oct. 1857, art. 1®"^), ainsi que celles qu’ils recevaient pour frais d’expédition des bulles d’institution canonique [D. 23 vent, an XIII, 0. 12 sept. I 819) et frais de visites diocésaines. [Régi. 3 1 déc. 1841, art. 170.)

41. A ces avantages temporels, les évêques réunissent la jouissance du palais épiscopal et de son mobilier, de la mense épiscopale, des suppléments de traitement que les conseils généraux peuvent voter en leur faveur sur les fonds départementaux. (.4/7’. 18 germ. an XI ; Cire. min. 22 août 1822.)

42. Ils ont, pour les affaires diocésaines, la franchise de leur correspondance notamment avec les ministres, les archevêques et les évêques de toute la France, les préfets des départements et les sous-préfets des arrondissements compris dans leur diocèse, leurs vicaires généraux, les supérieurs de leurs grands et petits séminaires, les curés et desservants de leur diocèse. {O. 14 déc. 1825, Qjuill. 1828.)

43! Le décret du 24 messidor an Xll détermine les honneurs civils et militaires qui doivent leur être rendus. Ils ont notamment le droit d'avoir habituellement une sentinelle à la porte de leur palais.

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