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€11 cas de démission, de translation à un autre siège, de promotion à un archevêché, de déposition prononcée dans les formes canoniques. Lorsqu’il résigne ses fonctions, le siège épiscopal ne devient vacant qu’après que sa démission a été régulièj-ement acceptée par les deux puissances temporelle et spirituelle qui ont concouru à sa nomination, c’est-à-dire par le Gouvernement et par le Pape. [Déc. min. 15 déc. 1852.)
45. Le recours au métropolitain, l’appel comme <d’abus devant le Conseil d’Etat, la poursuite devant les trihunaux, la déposition canonique, tels sont les moyens de répression qui pourraient être employés, selon les circonstances, contre les évêques. [Voy. Appel comme d’abus, Culte catholique.)
46. Outre les prélats chargés d’un diocèse, il y a des évêques in pariibus, des évêques coadjuteurs et des évêques auxiliaires .
On nomme évêque in partibus infidelium, l’évêque d’un diocèse resté sous la domination des intidèles, que le prélat se trouve dans l’impossibilité d’administrer. Ce titre, conféré par le Saint- Siège, n’impose, en réalité, aucune charge; mais il donne au prêtre, qui en est investi, la dignité épiscopale et le pouvoir d’en exercer les fonctions.
47. Le décret du 7 janvier 1808 porte qu’en exécution de l’art. 17 du Gode civil, nul ecclésiastique français ne peut poursuivre ni accepter la collation d’un évêque in partibus faite par le Pape, s’il n’y a été préalablement autorisé par le Chef de l’État, sur le rapport du ministre des cultes, ni recevoir la consécration avant que ses bulles aient été examinées en Conseil d’État et qu'un décret en ait permis la publication.
48. On appelle coadjuteur le prélat adjoint à un évêque titulaire pour le seconder et le suppléer dans l’exercice de ses fonctions avec le droit de lui succéder. En France, le coadjuteur cum futur a successione est nommé par le Chef de l’État, sur la demande ou avec le consentement indispensable de l’évêque titulaire, et institué canoniquement par le Pape. (O. 4 févr. 1820; D. 14 août 1851.)
49. Le coadjuteur est toujours évêque, attendu que sa nomination a pour principal but de lui faire remplir les fonctions épiscopales. En l’agréant, le Pape lui accorde ordinairement un titre d'évêque in partibus. Après la mort du titulaire, le coadjuteur le remplace immédiatement et devient de droit évêque du diocèse.
11 ne reçoit aucun traitement de l’État. (Voir pour la suppression de l’indemnité pour frais de bulles et rindemnité pour frais d’établissement, qui leur était accordée, ainsi qu’aux évêques, n" 40.)
50. L’évêque auxiliaire est celui qui est adjoint, avec un titre d'évêque in partibus, à un prélat pour l’aider dans ses fonctions, sans être appelé à lui succéder, comme le coadjuteur. 11 continue quelquefois d’être son vicaire général. [O. 23 avril 1832 ; Ü. 29juill. 1851.) Un traitement peut être accordé à l’évêque auxiliaire par l’Etat. (L>. 28 févr. 1855.)