CHAP. IV. — ARCHEVÊQUE
51. L’archevêque est nommé de la même manière que l’évêque. 11 exerce dans le diocèse, dont l’administration lui est spécialement confiée, les mêmes droits, pouvoirs et juridiction que ce
prélat. Dès lors toutes les dispositions ci-dessus rapportées lui sont applicables. ( Voy. n°^ 25 à 38.)
Voici les plus notables différences qui résultent de son titre de métropolitain : l’archevêque est le premier prélat de la province ecclésiastique. 11 préside les conciles métropolitains, consacre les évêques suffragants, veille au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de sa métropole, et connaît des réclama» tions et des plaintes formées contre la conduite ou les décisions des évêques ses suffragants. [i. 18 germ. an X, art. 13, 14 et 15.)
52. C’est devant l’archevêque que doivent être portés d’abord, avant d’être déférés au Conseil d’État, les recours contre les mesures prises par les évêques en matière de discipline ecclésiastique. [Air. du C. 21 juin. 1819, jxiill. 1832, 9 mai 1838, 29 août 1854.)
53. Quant aux ordonnances rendues par l’archevêque lui-même, elles peuvent être l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État dans les cas d’abus prévus par l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X, et d’un recours au Fape dans les autres cas. « Ce recours au Saint-Siège appartient, dit Portalis, dans son Rapport sur les articles organiques, p. 233, à la discipline générale qui régit le corps entier de l’Église catholique. 11 n’avait pas besoin d’être exprimé dans une loi particulière à l’Église de France. »
54. L’archevêque a trois vicaires généraux rétribués par l’État. [L. 18 germ. an X, art. 21.) 11 a droit aux mêmes honneurs et prérogatives que l’évêque; mais son rang est plus élevé dans l’ordre des préséances. [D. 24 mess, an XI f, art. 1^^; sect. 4, art. 9.)
55. Le traitement des archevêques est de 15,0U0 fr. [L. 18 germ. an X, art. 64 et 67). jVoir pour suppression de l’allocation pour frais d’établissement, qui leur était accordée ainsi qu’aux évêques, n® 40. | L’archevêque de Paris recevait un traitement de 50,000 fr. (Z). 15 janv. 1853), mais la loi de finances du 2 1 mars 1 885 a réduit son traitement à 15,000 fr.
56. Du reste, les ai chevêques jouissent de tous les avantages temporels assurés aux évêques par les lois civiles. ( Voy. supra, n^^ 40, 4 1 , 42 Cif 43.)
Mis à jour par A. Dnbief. N. DE BeuTY.
ÉVOCATION. 1. C’est l’attribution à un tribunal ou à un juge d’une affaire dont un autre tribunal ou un autre juge devait connaître. Elle a lieu : 1® lorsque la sûreté publique ou des motifs de suspicion légitime exigent qu’une affaire soit renvoyée devant d’autres juges que les juges naturels qui en étaient saisis ; 2® lorsqu’une affaire, qui appaiTimdrait naturellement aux juridictions judiciaires, est attribuée par la loi aux juridictions administratives; 3® quand les juges d’appel civils et administratifs, en infirmant un jugement interlocutoire ou définitif, usent de la faculté d’évoquer le fond, qui résulte pour eux de l'art. 473 du Code de procédure civile, toutes les fois que l’affaire est en état de recevoir une décision définitive.
2. Aous n’avons pas à nous occuper ici du premier cas d’évocation, qui est spécial au droit criminel. Pour le second, nous renvoyons au mot Compétence administrative. Nous avons adiré quelques mots de la troisième circonstance.