EXAMEN
3. Le Conseil d’Etat peut évoquer, en cas d’infiriuation, le tond d’une altaire, conforinément à l’art. i7;j du Code de procédure civile, si l’afl'aire est disposée à recevoir jugement. {Arr. du C. 30 août 1832, 29 janv. 1833.)
4. Leut-il évoquer, quand il annule une cause d'incompétence, une décision rendue par une autorité qui ressortit à lui, quand, dès lors, il prononce comme Cour de cassation ? La jurisprudence du Conseil d’Etat sur cette question est conforme à l’allirmative (.4n-. du C.'2^/érr. 1820, IG/evr. 1832, 9 7na7's 1832, 31 juül. 1833, 6 août 1841, 1.') avril 1843). Toutefois, M. Ch ad veau {Code d'instr. admin., n° 6G1) explique cette jurisprudence par la distinction suivante.il admet la solution allirmative quand le tribunal administratif s’est reconnu compétent, conformément aux conclusio7is de la jtartie ; mais il se prononce pour la négative quand la partie s'est adressée à l’autorité compétente qui s’est déclarée k tort incompétente.
EXAMEN. Vorj. Fonctionnaire, Instruction primaire, secondaire, supérieure, etc., etc.
EXCEPTION. Terme de droit qui exprime tout moyen proposé par un défendeur pour paralyser l’exercice de la demande. L’exception ne touche pas au fond de la demande; elle n’en détruit pas les preuves. C’est une prétention nouvelle et distincte de celle du demandeur. Aussi le défendeur qui l’oppose exerce-t-il une véritable action.
EXCEPTIONS PRÉJUDICIELLES. Voy. Questions préjudicielles.
EXCÈS DE POUVOIR (Recours pour).
SOMMAIUE.
CH AP. I. NOTIONS GÉNÉRALES, 1 à 8.
II. QUELS ACTES PEUVENT ÊTRE DÉFÉRÉS AU CON¬ SEIL D’ÉTAT PAR LA VOIE OU RECOUDS POUR EXCÈS DE POUVOIR, 9 à 1 1 .