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prudence du Conseil d'État s’est d’abord rapprochée de celle de la Cour de cassation : elle n’a admis, au début, comme excès de pouvoir, que les cas d’incompétence et de vice de formes. Mais, d’après une doctrine plus récente qui n’a pas cessé de se développer depuis 18G0, la notion d’excès de pouvoir en matière administrative a été notablement élargie, et elle s’est progi’essivement étendue à toutes les illégalités qui peuvent entacher les actes de l’administration. Le recours pour excès de pouvoir est ainsi devenu, à l’égard de ces actes, un véritable recours en cassation.
5. Le développement du contrôle juridique auquel peuvent être soumis les actes de l’administration a été signalé avec raison comme étant l’œuvre propre de la jurisprudence du Conseil d’État, plutôt que celle de la loi. En effet, le recours pour excès de pouvoir a été rarement mentionné dans les textes législatifs, et il n’a été défini et organisé par aucun d’eux.
6. Ce recours n’a d’abord eu pour base que la loi des 7-14 octobre 1790 d’après laquelle « les réclamations d’incompétence à l’égard des corps administratifs seront portées au roi, chef de l’administration générale » ; puis le décret du 2 novembre 18G4, qui se borne à édicter une règle de procédure en dispensant du ministère des avocats au Conseil « les recours portés devant le Conseil d’ Citât en vertu de la loi des 7-14 octobre 1790, pour incompétence ou excès de pouvoir ». Enfin la loi du 24 mai 1872 a consacré de nouveau l’existence de ce recours, sans toutefois eu tracer les règles, en disposant que « le Conseil d’État statue souverainement... sm' les demandes d’annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives ».
7. En dehors de ces textes fondamentaux, on peut citer plusieurs dispositions de lois récentes qui soumettent explicitement certains actes ou décisions d’autorités administratives à un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, en spécifiant que ce recours pourra avoir lieu en cas d’excès de pouvoir ou de violation de la loi. {Voy. L. 10 août 1871, art. 88, sur les décisions des commissions départementales ; L. 5 avril 1884, art. G3 et G7, sur les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés préfectoraux qui en prononcent l’annulation; L. 15 juill. 1889, art. 32, sur les décisions des conseils de révision.)
EXCÈS DE POUVOIR, 8-ii.
8. Il ne saurait rentrer dans notre cadre d’exposer les différentes phases^ qu’a parcourues la jurisprudence du Conseil d’État avant de consacrer toutes les règles qui régissent actuellement le recours pour excès de pouvoir. iXous nous bornerons à exposer sommairement ces règles telles qu’elles résultent de la jurisprudence et de la doctrine en vigueur.
Nous examinerons successivement : 1° quels actes peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir ; — 2° quelles sont les formes et les conditions de recevabilité du recours ; — 3° quelles sont les causes d’annulation des actes administratifs.
Nous terminerons par l’indication de quelques règles spéciales relatives aux recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs spéciaux qui statuent en dernier ressort : Cour des comptes, conseils de révision, conseil supérieur de l’instruction publique.