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CONSEIL D’ETAT PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCÈS

9. D’après l’article 9 de la loi du 24 mai 1872, qui n’a été que la consécration de la jurisprudence, le Conseil d’État connaît des demandes d'annulation pour excès de pouvoir « formées contre les actes des diverses autorités administratives ». Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre ces autorités selon qu’elles sont plus ou moins élevées, qu’elles sont ou non électives, qu’elles représentent le pouvoir central ou local. Le recours peut être formé : soit contre des décrets du Président de la République, même s’ils ont été délibérés en Conseil d’État; — soit contre des arrêtés des ministres, des préfets, des maires, des gouverneurs de l’Algérie ou des colonies; — soit contre des délibérations exécutoires de conseils généraux ou municipaux; — soit contre des décisions de commissions départementales.

10. Pour que le recours soit recevable, il faut que l’acte émané d’une autorité comprise dans la biérarchie administrative, ait été fait par cette autorité agissant en qualité (['administrateur, et que cet acte ait, par lui-même, le caractère d’acte administratif . Si donc le Président de la République agit, non comme chef de l’administration, mais comme chef politique du Gouvernement; ou bien si le préfet de police ou les préfets des départements agissent, non comme fonctionnaires administratifs, mais comme officiers de police judiciaire en vertu de l’article 10 du Code d’instruction criminelle ; ou bien encore si le ministre des affaires étrangères prend une décision se rattachant à des questions diplomatiques et, par suite, à la fonction gouvernementale, on n’est plus en présence d’actes administratifs, mais d’actes d'une autre nature qui ne peuvent pas être l’objet d'un recours pour excès de pouvoir, parce que le Conseil d’État n'est compétent qu’à l’égard des actes administratifs. [Voy. Compétence administrative.)

11. Alors même qu’on est en présence d’un acte d’administration, cet acte n’est susceptible de recours que s’il a le caractère d’une décision exécutoire. Une simple manifestation des inteii-

DICT. ADM. FRANÇ

EXCÈS DE POUVOIR, 12-ii. 11-21

tions ne suffit pas pour ouvrir un recours, tant qu’elle ne se traduit pas en une décision pouvant léser celui qui réclame.

Par application de cette règle, la jurisprudence du Conseil d’État déclare non recevables les recours formés : 1° contre les décisions préparatoires qui prescrivent des enquêtes ou autres vérifications en vue d’une décision ultérieure ; 2° les mises en demeure par lesquelles l’administration somme une partie d’exécuter un travail, de faire un acte, sans cependant prendre une décision qui entraîne contrainte ou exécution d’office; 3” les instructions hiérarchiques données par une autorité supérieure en vue de faire prendre par une autorité inférieure une décision du ressort de celle-ci ; 4° les prétentions émises par l’administration discutant avec une partie au sujet de leurs droits respectifs.

La partie doit attendre, pour former un recour.s, que ces actes préparatoires soient suivis de décisions exécutoires.

CAHP. III. — FORMES, DÉLAIS ET AUTRES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DU RECOURS.

12. Le recours pour excès de pouvoir peut être formé, sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État, par simple requête rédigée sur papier timbré et enregistrée, signée de la partie ou de son mandataire et déposée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État {D. 2 nov. 1804^ art. 1®’'). Le retours peut même être formé sans aucuns frais contre les décisions rendues par les commissions départementales {L. 10 août 1871, art. 88), et contre les actes administratifs relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique. [Jurisprudence fondée sur l'art. 58, Z. 3 mai 1811.)

13. Le recours doit être formé, sous peine de déchéance, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision attaquée [D. 22 juin. 1806, art. 11). Ce délai est réduit à deux mois quand le recours est dirigé contre les décisions des commissions départementales. [L. 10 août 1871, art. 88.)

Si l’acte attaqué n’est pas susceptible de notification individuelle, s’il s’agit, par exemple, d’un règlement ou d’autres actes ayant un caractère général et impersonnel et portés à la connaissance du public au moyen de publications ou d’affiches, le délai court à l’égard de tous les intéressés du jour où il a reçu une publicité suffisante.

14. Lorsqu’un acte administratif est susceptible d’être déféré au ministre comme supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte, la jurisprudence a longtemps admis que la partie peut, à toute époque, recourir au ministre et ensuite au Conseil d’État. et faire ainsi revivre les délais qui étaient expirés au point de vue d’un recours direct contre l’acte attaqué. Mais cette jurisprudence, qui avait donne lieu à de graves abus, a été abandonnée; le Conseil d’État décide, depuis 1881, qu’il ne peut être valablement saisi d’un recours pour excès de pouvoir, contre un acte administratif confirmé par le ministre à qui il avait été déféré, que si cet acte a été attaqué devant le ministre dans un délai de trois mois; en dehors de ce délai, le recours au ministre ne peut plus constituer qu’une i-écla-

niatiOTi purement administrative qui ne peut donner ultérieurement accès devant la juridiction contentieuse.

15. Le recours n’est pas suspensif {D. 22juill. 1800, art. 3). Il n’est fait exception à cette règle que pour les recours formés contre les décisions des commissions départementales [L. 10 août 1871, art. 88). Cependant le Conseil d’État peut ordonner, par une décision spéciale, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait statué sur le recours. [D. 22 juill. 180G, art. 3.)

16. Le recours n’est recevable que s’il est formé par une partie ayant qualité pour attaquer l'acte argué d’excès de pouvoir. Cette qualité est reconnue par la jurisprudence à toute personne ayant un intérêt direct et personnel à faire annuler l’acte, même si elle n’invoque pas un droit violé en sa personne. En conséquence, tout propriétaire ou habitant d’une ville, tout industriel ou commerçant est recevable à attaquer les règlements de police ou autres qui leur imposeraient des obligations ou des prohibitions con¬

traires à la loi.

Mais quand la partie lésée est une commune, un département, un établissement public ayant ses mandataires légaux, ceux-ci ont seuls qualité pour former le recours, au nom de la collectivité qu’ils représentent.

17. Le recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif n’est pas recevable s’il existe un recours parallèle et direct ouvert devant une autre juridiction à laquelle la loi a attribué le contentieux de cet acte. Ainsi les actes administratifs qui interviennent en matière de contributions directes ou indirectes ne peuvent être discutés que devant les tribunaux judiciaires ou administratifs chargés de prononcer sur le contentieux de ces impôts ; les questions relatives à la validité des actes administratifs servant de base à la perception ne peuvent pas être détachées de ce contentieux pour être directement soumises au Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en est de même des arrêtés administratifs rendus en matière à'occupations temporaii'es, dèélections municipales, de marchés ou de concessions de travaux publics ; ces actes doivent être discutés devant les conseils de préfecture, juges de toutes les contestations relatives à ces matières.

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