CHAP. IV. — CAUSES D’ANNULATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
18. Les moyens qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir sont : 1° V incompétence ’ le détournement de pouvoir ; 3° le vice a mes; 4° la violation de la loi, lorsqu’elle i ^teinte à un droit acquis.
L’expression géné excès de pouvoir comprend l’ensemble de 'ces.
19. I. Vincompéti^. t une cause d’annulation des actes admii. ’s, de quelque manière qu’elle se produis . soit que l’auteur de l’acte soit sorti de la sphère administrative et ait empiété sur les attributions du pouvoir législatif, gouvernemental ou judiciaire; soit qu'il ait exercé des pouvoirs réservés à une autorité administrative supérieure; soit qu’il ait empiété sur les at¬
tributions d’une autorité administrative de nature ditlérente (par exemple, si le pouvoir central empiète sur une autorité locale ou réciproquement); soit enfin que l’autorité supérieure se soit substituée, en dehors des cas prévus par la loi, à une autorité inférieure possédant un droit de décision propre (par exemple, si le ministre statue directement sur une matière placée dans les attributions du préfet). {Voy. Compétence et notre Traité de la juridiction administrative, t. Il, p. 468 à 492.]
20. Est également annulable pour infraction aux règles de la compétence la décision par laquelle une autorité administrative se déclare à tort incompétente sur une affaire de son ressort.
21. II. Le détournement de pouvoir est un vice qui se rapproche de l’incompétence. Il se produit lorsqu’une autorité administrative, tout
' en faisant un acte de son ressort, l’accomplit dans un but étranger à celui que la loi a eu en vue eu lui donnant le pouvoir de le faire : elle détourne ainsi ce pouvoir de sa destination légale. Ce vice peut particulièrement affecter les actes discrétionnaires et de police, si ces actes, au lieu d’être laits en vue des intérêts généraux que le législateur s'est proposés, tendent à servir des intérêts privés, ou à procurer à l’administration des ressources pécuniaires non prévues par la loi.
22. Par application de cette règle, le Conseil d’État a souvent annulé pour détournement de pouvoir ; les règlements d'eau qui tendent à assurer, non le régime des eaux dans un intérêt général, mais des avantages réclamés par certains riverains aux dépens des autres ; les décisions qui révoquent des permissions de voirie ou des autorisations données sur le domaine public, non en vue de protéger le domaine public, mais pour transférer à un concurrent le bénéfice de l’autorisation, ou pour en retirer des redevances plus élevées.
23. 111. Le vice de formes consiste dans l'inobservation des formalités que les lois ou règlements ont prescrites pour assurer la préparation régulière d’une décision : telles sont les enquêtes ou autres mesures d’instruction, les avis des autorités qui doivent être consultées. L’omission de ces formes rend l’acte annulable. Si elles ne sont pas entièrement omises, mais incomplètement ou irrégulièrement accomplies, il y a quelquefois lieu de distinguer entre les irrégularités substantielles qui rendent la formalité non avenue et qui rendent ainsi l'acte annulable pour vice de formes, et les irrégularités secondaires qui n’empêchent pas que la formalité ait produit les effets voulus et que l’acte soit valable ; il peut y avoir là matière à appréciation pour le juge de l'excès de pouvoir.
24. IV. La violation de la loi est l’infi-action à la loi qui intéresse le fond même du droit, et non des règles de compétence ou de formes. Elle diffère des causes d’annulation qui précèdent en ce qu’elle n’est un excès de pouvoir que si elle constitue, en même temps qu’une erreur de droit, une atteinte à des droits acquis.
Il résulte de là que toute violation ou fausse application de la loi, commise par un administrateur dans les motifs de sa décision, ne la rend pas annulable, si le dispositif même de cette dé-
cision ne lèse aucun droit. L’erreur de droit relevée dans les motifs ne pourrait rendre l’acte annulable que si elle constituait en même temps un détournement de pouvoir. ( Voij. ci-dessus, n^^ 21 22.)
25. Le recours pour violation de la loi, ainsi limité aux cas où l’erreur de droit porte atteinte à des droits acquis, n’est en réalité qu’une application du principe général d’après lequel tout acte administratif qui lèse un droit est susceptible de recours contentieux. La jurisprudence du Conseil d’État, en assimilant ce recours contentieux au recours pour excès de pouvoir, a eu pour effet d’assurer aux parties des facilités de procédure, notamment la dispense du ministère d’avocat accordée aux recours pour excès de pouvoir par le décret du 2 novembre 18G4.
26. On peut citer, comme exemples de violation ou de fausse application de la loi lésant des droits acquis et pouvant ainsi entraîner l’annulation de l’acte : les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter, soit de délimitations du domaine public maritime ou fluvial empiétant sur la propriété privée, soit de mesures de police tendant à imposer à cette propriété des servitudes non prévues par la loi ; — les atteintes aux droits qui sont attachés aux grades militaires, aux fonctions inamovibles, aux grades dans la Légion d’honneur \ — les atteintes à la liberté du commerce ou de l’industrie qui résulteraient de règlements ou de prohibitions non conformes aux lois de la matière; — toute atteinte à des droits acquis causée par le retrait illégal d’actes administratifs qui auraient constitué ces droits, par exemple si r administration retirait une concession de mine en dehors des cas de révocation prévus, ou bien si elle rapportait des actes de tutelle administrative ayant autorisé ou approuvé des contrats. (Sur la jurisprudence relative à l’annulation pour violation de la loi, voij. notre Traité de la juridiction administrative , t. II, p. 503 à 521.)
CHAP. V. — DE L’ANNULATION DES DÉCISIONS DES JURI¬ DICTIONS ADMINISTRATIVES STATUANT EN DERNIER