RESSORT
27. Les actes de l’administration active ne sont pas les seuls qui peuvent être attaqués devant le Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours peut également être formé contre les décisions, jugements, arrêts rendus en dernier ressort par des juridictions administratives qui ne relèvent pas du Conseil d’État comme juge d’appel.
Ces juridictions sont : la Cour des comptes, les conseils de révision, le conseil supérieur de l’instruction publique, et en général tout conseil ou commission que des lois spéciales chargent de statuer en dernier ressort sur des attributions d’indemnités, des questions disciplinaires, etc.
28. Parmi ces juridictions, il en est pour lesquelles le recours en annulation ou cassation a été prévu par la loi. Ainsi, la loi du IG septembre 1807 [art. 17) décide que les arrêts de la Cour des comptes peuvent être cassés par le Conseil d’État « pour violation des formes de la loi ». La loi sur le recrutement de l’armée du 15 juilet 1889 [art. 32) dispose que les décisions des conseils de révision peuvent être annulées « pour